ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-226

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Ottawa, le 19 avril 2012

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Tarifs modifiés des services d’alimentation électrique pour la co-implantation

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 380 de Bell Aliant et avis de modification tarifaire 7326 de Bell Canada

Dans la présente décision, le Conseil approuve les tarifs modifiés des services d’alimentation en courant alternatif et en courant continu facturés par Bell Aliant et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) aux fournisseurs de services qui sont co-implantés dans les centraux des compagnies Bell en Ontario et au Québec.

Introduction

1.        Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 12 septembre 2011, dans lesquelles les compagnies Bell demandaient au Conseil d’approuver les tarifs mensuels modifiés de leurs services d’alimentation en courant continu et en courant alternatif de gros en Ontario et au Québec. Ces compagnies offrent ces services aux concurrents co-implantés dans l’un de leurs centraux. Elles ont déposé une étude de coûts à l’appui des tarifs modifiés des services d’alimentation électrique qu’elles proposent pour la co-implantation. Les tarifs en vigueur des compagnies Bell ont été rendus provisoires dans l’ordonnance de télécom 2011-624, à compter du 27 septembre 2011.

2.        Plus précisément, les compagnies Bell ont proposé des hausses à l’égard des trois éléments tarifaires mensuels ci-après applicables aux services d’alimentation électrique pour la co-implantation1 : le service d’alimentation en courant continu de moins de 48 volts, lequel sert pour le matériel de télécommunication des entreprises co-implantées; le service d’alimentation en courant alternatif non protégé de 120 volts, lequel est utilisé par les entreprises co-implantées pour leur matériel d’essai; et le service d’alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts, ce qui inclut une génératrice de secours en cas de panne de courant.

3.        Les compagnies Bell ont indiqué que les tarifs proposés reflétaient les augmentations des tarifs d’alimentation électrique facturés par les services publics d’électricité provinciaux entre 2002 et 2010, en Ontario et au Québec. Par ailleurs, elles ont fait valoir que les tarifs des services d’alimentation électrique qu’elles avaient facturés aux entreprises co-implantées durant cette période avaient chuté d’environ 9 % en raison de l’application annuelle du facteur I-X2. Les compagnies Bell ont aussi indiqué qu’elles avaient proposé de facturer des tarifs mensuels des services d’alimentation électrique pour la co-implantation différents au Québec et en Ontario, puisque le tarif moyen par kilowatt/heure qui leur était facturé en Ontario était grandement différent de celui qui leur était facturé au Québec3.

4.        Le Conseil a reçu des observations concernant les demandes des compagnies Bell de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), de Globility Communications Corporation (Globility) et de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)4 [collectivement les concurrents]. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 22 décembre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

5.        Le Conseil a défini les questions suivantes à traiter dans ses conclusions :

I.       Les tarifs proposés par les compagnies Bell sont-ils raisonnables?

i.       Devrait-on modifier les tarifs des services d’alimentation en courant continu et en courant alternatif de façon à ce qu’ils reflètent la consommation électrique réelle?

ii.     Les coûts de l’espace proposés dans l’étude de coûts sont-ils justes?

iii.   Les coûts proposés pour les créances irrécouvrables, la gestion des produits et la facturation inclus dans l’étude de coûts sont-ils justes?

iv.  Y a-t-il des changements à apporter pour régler les autres questions de coût soulevées par les entreprises co-implantées?

II.     En quoi consisteraient des tarifs justes et raisonnables dans le cas des services d’alimentation électrique pour la co-implantation?

III.   Quand les tarifs définitifs devraient-ils être appliqués?

IV.  Les conclusions du Conseil sont-elles conformes aux Instructions?

I. Les tarifs proposés par les compagnies Bell sont-ils raisonnables?

i. Devrait-on modifier les tarifs des services d’alimentation en courant continu et en courant alternatif de façon à ce qu’ils reflètent la consommation électrique réelle?

6.        Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell assument les coûts de consommation de courant continu et de courant alternatif5 pour la co-implantation seulement en ce qui concerne le courant consommé réellement par les entreprises co-implantées. Les compagnies Bell ont fait valoir qu’elles ne mesuraient pas la consommation réelle de courant continu et de courant alternatif des entreprises co-implantées, car cela nécessiterait des changements concernant l’approvisionnement et entraînerait une augmentation des coûts de prestation des services d’alimentation électrique. Par conséquent, l’électricité facturée aux concurrents est calculée en fonction d’une quantité prédéterminée qu’ils doivent acheter à l’avance.

Courant continu

7.        Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision de télécom 2006-42, les compagnies Bell ont estimé les coûts de la consommation de courant continu en supposant que les entreprises co-implantées consommaient toute la quantité de courant continu qu’elles achetaient des compagnies Bell6.

8.        MTS Allstream a fait valoir que l’hypothèse utilisée entraînait une surévaluation des coûts et des tarifs liés à l’alimentation en courant continu. Elle a fourni des données fondées sur un mois de mesures réelles des circuits de 72 de ses sites de co-implantation. Les données en question montrent que MTS Allstream a consommé, en moyenne, 34 % de la quantité de courant continu de moins de 48 volts achetée, la consommation se situant entre 50 et 60 % à quelques endroits, mais demeurant inférieure à 34 % dans de nombreux autres sites. MTS Allstream a fait valoir qu’à la lumière de ce qui précède, les coûts de consommation des entreprises co-implantées devraient être estimés en fonction de cette consommation moyenne de 34 % de la quantité de courant achetée.

9.        MTS Allstream a également fait valoir qu’il n’est pas pratique pour les entreprises co-implantées d’optimiser la quantité de courant commandée à un site de co-implantation donné, ou de modifier régulièrement la quantité de courant commandée. Elle a indiqué que les économies découlant d’une réduction de la quantité de courant continu seraient annulées par les importants frais non récurrents des compagnies Bell7 et les coûts additionnels liés à la gestion des niveaux d’alimentation électrique.

10.     Le CORC a déclaré qu’il appuyait la proposition faite par MTS Allstream concernant l’estimation des coûts associés à la consommation de courant continu des entreprises co-implantées pour les compagnies Bell, et que ses membres co-implantés dans les centraux des compagnies Bell consommaient entre 7 et 30 % du courant continu qu’elles achetaient.

11.     En réplique, les compagnies Bell ont fait valoir que les entreprises co-implantées étaient les mieux placés pour déterminer la consommation de leur propre équipement et la quantité réelle d’électricité dont elles avaient besoin. Elles ont aussi fait valoir qu’elles étaient prêtes à fournir toute quantité demandée par les entreprises co-implantées, et qu’il incombait à celles-ci de s’assurer d’acheter la quantité appropriée.

Résultats de l’analyse du Conseil

12.     Le Conseil prend note de l’affirmation des compagnies Bell selon laquelle le fait de les obliger à mesurer la quantité de courant consommée par les entreprises co-implantées entraînerait une hausse des tarifs des services d’alimentation. Par ailleurs, il fait aussi remarquer qu’aucune partie à cette instance n’a proposé que les compagnies Bell soient tenues de mesurer la quantité de courant continu consommée par les entreprises co-implantées.

13.     Pour ce qui est de l’estimation par les entreprises co-implantées de leurs besoins en courant continu, le Conseil est d’avis qu’il leur incombe d’optimiser la quantité de courant continu achetée par rapport à leurs besoins réels de consommation. Toutefois, il reconnaît également qu’il existe des contraintes pratiques.

14.     Le Conseil estime que l’achat de courant continu dans une quantité qui correspond étroitement à la consommation réelle d’énergie pourrait forcer les entreprises co-implantées à modifier fréquemment la quantité d’énergie achetée pour respecter les niveaux de consommation variables. Toutefois, il estime que des changements aussi fréquents ne seraient pas rentables pour les entreprises co-implantées compte tenu des frais non récurrents considérables qui y sont associés. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est raisonnable que les entreprises co-implantées achètent plus de courant continu que ce qu’il en faut pour répondre à leurs besoins actuels, afin qu’elles puissent gérer leurs besoins actuels et futurs de consommation de courant continu. Il est aussi d’avis que l’hypothèse approuvée dans la décision de télécom 2006-42, à savoir que les entreprises co-implantées consommeront la totalité du courant acheté, n’est plus valide.

15.    Toutefois, le Conseil estime que l’estimation de 34 % proposée par MTS Allstream pour la consommation moyenne de courant continu est faible. Il fait remarquer que les concurrents n’ont fourni aucun élément de preuve démontrant pourquoi la capacité énergétique optimale consommée ne pourrait pas être plus élevée que celle proposée par MTS Allstream, étant donné que même les éléments de preuve fournis par MTS Allstream indiquent que l’entreprise a consommé entre 50 et 60 % de la capacité énergétique achetée à plusieurs de ses sites de co-implantation. Le Conseil

estime qu’un niveau de consommation de courant continu de 75 % permettrait un équilibre adéquat entre une entreprise co-implantée n’ayant pas de capacité excédentaire par rapport à une trop grande capacité.

16.     Par conséquent, le Conseil réduit les coûts de consommation de courant continu proposés par les compagnies Bell de manière à refléter une consommation équivalant à 75 % de la quantité de courant continu achetée.

Courant alternatif

17.     Les compagnies Bell ont fait valoir que, pour les coûts proposés pour les services d’alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts et en courant alternatif non protégé de 120 volts, elles avaient appliqué l’hypothèse concernant la consommation présumée de 50 % du courant alternatif acheté présentée dans la décision de télécom 2006-42, et que la demande des concurrents visant à ce que l’on réexamine cette décision n’était pas justifiée.

18.     MTS Allstream a déclaré que le seul équipement qu’elle utilisait sans interruption était un téléphone sur protocole Internet, qui consommait très peu d’énergie. Elle a également déclaré ne pas utiliser d’autre équipement consommant du courant alternatif en permanence, comme des télécopieurs et des imprimantes, à ses sites de co-implantation. Globility a indiqué qu’elle utilisait du courant alternatif uniquement pour l’équipement consommant de l’énergie pendant de courtes périodes. MTS Allstream et Globility ont soutenu qu’on devrait estimer la consommation de courant alternatif de 120 volts à 2 %. Le CORC a indiqué que la consommation de courant alternatif devrait être estimée à au plus 1 %.

Résultats de l’analyse du Conseil

19.     Le Conseil fait remarquer que les coûts proposés par les compagnies Bell pour les services d’alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts et en courant alternatif non protégé de 120 volts ont été établis selon l’hypothèse de consommation de courant alternatif établie dans la décision de télécom 2006-42. Il fait également remarquer que cette décision tenait compte du fait que le courant alternatif sert habituellement pour l’équipement branché en permanence, comme des télécopieurs, et l’équipement d’essai utilisé sporadiquement.

20.     Le Conseil note, d’après les observations déposées par les entreprises co-implantées, que ces dernières n’utilisent généralement pas d’équipement électrique consommant de l’énergie en permanence et qu’il faut présumer que la consommation de courant alternatif est négligeable. En outre, il fait remarquer que les compagnies Bell n’ont pas remis en question les observations de MTS Allstream et de Globility selon lesquelles l’utilisation de courant alternatif par les entreprises co-implantées est faible. De ce fait, le Conseil estime qu’il convient de réduire les coûts de consommation de courant alternatif proposés par les compagnies Bell afin de tenir compte du niveau de consommation plus faible des entreprises co-implantées.

21.     Toutefois, le Conseil estime que les niveaux de consommation de courant alternatif proposés par les entreprises co-implantées sont faibles compte tenu que le courant alternatif est toujours disponible et que la consommation que les entreprises co-implantées en font n’est pas mesurée.

22.     Par conséquent, le Conseil a rajusté les coûts de consommation d’énergie proposés par les compagnies Bell pour ce qui est des services d’alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts et en courant alternatif non protégé de 120 volts, en supposant que les entreprises co-implantées consomment 25 % de la quantité de courant alternatif qu’elles achètent.

ii. Les coûts de l’espace proposés dans l’étude de coûts sont-ils justes?

23.     Dans leur étude de coûts, les compagnies Bell ont proposé d’inclure les coûts relatifs aux centraux. Elles ont établi ces coûts en appliquant des facteurs des coûts de structures8 à leurs coûts d’équipement d’alimentation proposés.

24.     Globility a fait valoir que les facteurs que le Conseil a pris en considération pour formuler ses conclusions dans la décision de télécom 2006-42 s’appliquent toujours à l’étude de coûts actuelle des compagnies Bell et que le Conseil devrait retirer de cette étude les coûts proposés pour l’espace.

25.     Les compagnies Bell ont répondu que le Conseil avait révisé les méthodes de calcul des coûts de la Phase II depuis la publication de la décision de télécom 2006-42 et que leur manuel d’études économiques réglementaires approuvé (manuel des coûts) permettait l’inclusion des coûts pour l’espace par l’application d’un facteur des coûts de structures de central.

Résultats de l’analyse du Conseil

26.     Le Conseil fait remarquer que le manuel des coûts des compagnies Bell permet l’application de facteurs des coûts de structures de central dans une étude de coûts. Toutefois, en ce qui concerne les services d’alimentation électrique pour la co-implantation, il maintient l’avis qu’il a exprimé dans la décision de télécom 2006-42, à savoir qu’il n’existe aucun coût supplémentaire associé à l’utilisation d’espace de centraux pour héberger l’équipement supplémentaire d’alimentation électrique de central nécessaire pour la co-implantation.

27.     Le Conseil estime que les compagnies Bell n’ont pas fourni d’autre justification qui appuierait la modification de la conclusion susmentionnée.

28.     Par conséquent, conformément à sa conclusion énoncée dans la décision de télécom 2006-42, le Conseil a exclu de l’étude de coûts actuelle les coûts de l’espace proposés par les compagnies Bell.

iii. Les coûts proposés pour les créances irrécouvrables, la gestion des produits et la facturation inclus dans l’étude de coûts sont-ils justes?

29.     Le tableau ci-après indique et décrit les rajustements de coûts supplémentaires que le Conseil a apportés à l’étude de coûts proposée par les compagnies Bell.

Type de dépenses Proposition Rajustement effectué par le Conseil Raisons du rajustement
Créances irrécouvrables Inclure les dépenses liées aux créances irrécouvrables estimées en pourcentage des revenus de co-implantation. Exclure les dépenses liées aux créances irrécouvrables. Les compagnies Bell n’ont fourni aucun élément de preuve à l’égard de la pertinence de s’écarter de leur étude de coûts précédente relative aux services d’alimentation électrique pour la co-implantation dans laquelle les dépenses liées aux créances irrécouvrables étaient absentes. Elles n’ont pas non plus fourni d’élément de preuve démontrant qu’elles ont engagé des dépenses liées aux créances irrécouvrables découlant de l’offre de services d’alimentation électrique pour la co-implantation.
Gestion des produits Attribuer un pourcentage des dépenses totales de gestion des produits liées à la co-implantation aux services d’alimentation électrique pour la co-implantation, en se fondant sur un ratio des revenus d’alimentation électrique pour la co-implantation par rapport aux revenus totaux des services de co-implantation, pour l’année 2010. Estimer les dépenses de gestion des produits liées à l’alimentation électrique pour la co-implantation, en attribuant un pourcentage plus faible des dépenses totales de gestion des produits liées à la co-implantation aux services d’alimentation électrique pour la co-implantation, en se fondant sur une évaluation du nombre relatif d’activités dépendant directement de l’alimentation électrique pour la co-implantation. D’après cette analyse, on réduit les dépenses de gestion des produits proposées de 67 %. La méthode proposée ne convient pas, car il n’y a aucune relation de cause à effet directe entre les dépenses de gestion des produits et les revenus des services de co-implantation.
Facturation Attribuer un pourcentage des dépenses totales de facturation liées à la co-implantation aux services d’alimentation électrique pour la co-implantation, en se fondant sur un ratio des revenus d’alimentation électrique pour la co-implantation par rapport aux revenus totaux des services de co-implantation, pour l’année 2010. Estimer les dépenses de facturation liées à l’alimentation électrique pour la co-implantation, en se fondant sur un ratio du nombre moyen estimatif de postes de factures d’alimentation électrique pour la co-implantation par rapport au nombre total de postes de factures de services de co-implantation. D’après cette analyse, on réduit les dépenses de facturation proposées de 67 %. La méthode proposée ne convient pas, car il n’y a aucune relation de cause à effet directe entre les dépenses de facturation et les revenus des services de co-implantation; les dépenses de facturation des services d’alimentation électrique pour la co-implantation sont mieux estimées en utilisant des estimations de postes de factures de services de co-implantation.
Coût du capital Calculer les coûts d’immobilisation en fonction du coût moyen du capital des entreprises. Calculer les coûts d’immobilisation en fonction du coût du capital propre aux provinces au lieu du coût moyen du capital des entreprises. Il est plus approprié d’utiliser le coût du capital propre aux provinces lorsque les études de coûts et les tarifs visent des provinces en particulier. Cette façon de faire est conforme à la méthode employée par la Société TELUS Communications9.

iv. Y a-t-il des changements à apporter pour régler les autres questions de coût soulevées par les entreprises co-implantées?

30.     Le Conseil a tenu compte d’un certain nombre de questions de coûts soulevées par les entreprises co-implantées dans la présente instance, notamment : (i) le double recouvrement possible des coûts de gestion des produits ou des coûts d’immobilisation ponctuels; (ii) l’augmentation du niveau des dépenses d’entretien par rapport au niveau inclus dans l’étude de coûts antérieure des compagnies Bell; (iii) la possibilité que la méthode d’alimentation redondante utilisée par les compagnies Bell pour offrir du courant continu de moins de 48 volts entraîne l’augmentation des coûts de consommation d’énergie; (iv) vérifier si la méthode employée par les compagnies Bell pour estimer le coût unitaire moyen du courant alternatif par kilowatt/heure d’électricité achetée auprès de services publics d’électricité est appropriée.

31.     Le Conseil a analysé chacune de ces questions et conclut que, à l’exception des rajustements de coûts établis dans les sections précédentes, les méthodes d’établissement des coûts proposées par les compagnies Bell sont appropriées et qu’aucun autre rajustement n’est justifié.

II. En quoi consisteraient des tarifs justes et raisonnables dans le cas des services d’alimentation électrique pour la co-implantation?

32.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil établit les tarifs des services d’alimentation électrique pour la co-implantation des compagnies Bell dans le tableau ci-dessous, en se fondant sur l’étude de coûts de la Phase II de ces dernières, et les tarifs ont été rajustés afin de tenir compte des conclusions du Conseil dans la présente décision, plus un supplément de 15 %.

Tarifs des services d’alimentation électrique de Bell Aliant et de Bell Canada en Ontario et au Québec

  Ontario Québec
Courant continu de moins de 48 volts par ampère-fusible 10,99 $ 9,92 $
Courant alternatif non protégé de 120 volts par ampère-fusible 2,29 $ 1,45 $

Courant alternatif protégé de 120 volts par ampère-fusible

6,31 $ 5,45 $

33.     Le Conseil conclut que les tarifs des services d’alimentation électrique pour la co-implantation susmentionnés sont justes et raisonnables. Par conséquent, il approuve de manière définitive les tarifs susmentionnés.

34.    Le Conseil ordonne aux compagnies Bell de publier, dans les 20 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif modifiées en ce qui concerne les tarifs des services d’alimentation en courant continu de moins de 48 volts, en courant alternatif non protégé de 120 volts et en courant alternatif protégé de 120 volts pour la co-implantation, afin de tenir compte des conclusions du Conseil dans la présente décision.

III. Quand les tarifs définitifs devraient-ils être appliqués?

35.     Les compagnies Bell ont demandé à ce que les tarifs définitifs relatifs aux services d’alimentation électrique pour la co-implantation soient rétroactifs à la date à laquelle les tarifs en vigueur ont été rendus provisoires. Elles ont indiqué que cette demande était raisonnable et appropriée puisqu’on réduirait au minimum la période pendant laquelle les entreprises ne recouvraient pas entièrement leurs coûts.

36.     MTS Allstream a fait valoir que si cette demande était approuvée, l’écart entre les tarifs serait injustement avantageux pour les entreprises de services locaux titulaires et désavantageux pour les concurrents.

37.     Le CORC s’est opposé à l’application rétroactive des tarifs modifiés des services d’alimentation électrique pour la co-implantation en soutenant que les rajustements rétroactifs ne font qu’accroître les risques et l’incertitude pour les entreprises co-implantées, à un moment où la concurrence doit être renforcée et non pas empêchée.

Résultats de l’analyse du Conseil

38.     Le Conseil estime que, lorsqu’il a rendu les tarifs en vigueur, on s’attendait clairement à ce que les tarifs puissent être approuvés de façon rétroactive à la date à laquelle ils ont été rendus provisoires.

39.     En se fondant sur les conclusions tirées dans le cadre de la présente instance, le Conseil estime que les coûts et les tarifs proposés modifiés ont changé de façon considérable par rapport à ceux contenus dans la décision de télécom 2006-42. Par conséquent, il conclut qu’il convient d’appliquer les tarifs définitifs approuvés au paragraphe 32 de la présente décision à compter du 27 septembre 2011.

40.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne aux compagnies Bell de déterminer les frais supplémentaires à facturer aux entreprises co-implantées pertinents ou les rabais supplémentaires à leur offrir, puis de facturer ces entreprises ou leur offrir les rabais en conséquence dans un délai de 90 jours suivant la date de la présente décision, en fonction des tarifs définitifs approuvés qui sont établis au paragraphe 32 de la présente décision.

IV. Les conclusions du Conseil sont-elles conformes aux Instructions?

41.    Le Conseil estime que ses conclusions dans le cadre de la présente décision contribueront à la mise en œuvre des objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés aux alinéas 7b), 7c) et 7f) de la Loi sur les télécommunications10. Par ailleurs, il estime que ses conclusions sont conformes aux exigences énoncées dans les Instructions11 : (i) les mesures en question doivent être efficaces et proportionnelles aux buts visés et ne doivent faire obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication; (ii) les mesures ne doivent pas décourager un accès au marché propice à la concurrence et efficace sur le plan économique ni encourager un accès inefficace sur le plan économique.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]   Les tarifs des services d’alimentation électrique pour la co-implantation sont par ampère-fusible.

[2]   Le facteur I­X, qui signifie « inflation moins la productivité », est un facteur qui est appliqué aux tarifs de certains services de gros. Dans de tels cas, pour chaque année où le facteur I­X n’équivaut pas à zéro, les tarifs changent automatiquement.

[3]   Le Conseil fait remarquer qu’il s’agit d’une exception par rapport à la structure tarifaire en vigueur; cette dernière n’est pas propre à une province.

[4]   Depuis le début de l’année 2012, MTS Allstream Inc. est divisée en deux entités distinctes : MTS Inc. et Allstream Inc.

[5]   Les coûts de consommation d’électricité se rapportent aux dépenses de prestation des services, indiquées par les compagnies Bell dans leur étude de coûts.

[6]   Les données relatives à la consommation de courant continu et de courant alternatif, et à la quantité de courant continu et de courant alternatif achetée sont exprimées en ampères-fusibles.

[7]   MTS Allstream et Globility ont estimé les frais non récurrents versés aux compagnies Bell entre 20 000 $ et 25 000 $.

[8]   Les facteurs des coûts de structures servent à estimer le coût des centraux et des installations extérieures normalisées associés à l’équipement de centraux dans des études de coûts.

[9]   Se reporter à l’annexe V du Manuel d’études économiques réglementaires de la Société TELUS Communications.

[10]   Ces objectifs sont les suivants : 7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; 7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes; et 7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

[11]   Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

 
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