ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-275

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Référence au processus : 2011-675

Autres références : 2011-675-2 et 2011-675-3

Ottawa, le 9 mai 2012

Cowessess Community Projects Inc.
Cowessess (Saskatchewan)

Demande 2011-0928-1, reçue le 7 juin 2011
Audience publique à Miramichi (Nouveau-Brunswick)
16 janvier 2012

Station de radio FM autochtone de type B à Cowessess

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et cri à Cowessess (Saskatchewan).

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion de Cowessess Community Projects Inc. (CPP) afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance en langues anglaise et cri à Cowessess (Saskatchewan). Le Conseil n’a reçu aucune intervention relative à cette demande.

2.      CCP est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3.      La station serait exploitée à 98,1 MHz (canal 251FP) avec une puissance apparente rayonnée de 49 watts (hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 25 mètres).

4.      CCP indique que la programmation comprendrait de la musique et des créations orales qui offriront à la communauté des nouvelles locales, des reportages sur les événements d’actualité et des messages d’intérêt public. La station diffusera aussi des émissions éducatives en cri, ce qui permettra à ses auditeurs d’apprendre le langage cri. Le demandeur déclare qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, il diffuserait 126 heures d’émissions produites par la station, dont au moins dix heures en cri. La programmation comprendrait des émissions de musique enregistrée, des émissions produites localement mettant en vedette des personnalités locales et des messages promotionnels. Finalement, CCP indique qu’il prévoit diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion, et ce, dès la mise en exploitation, 30 heures d’émissions en direct produites par la station, ce nombre devant augmenter avec l’expérience acquise en matière de radiodiffusion.

5.      En ce qui concerne le développement des artistes locaux, le demandeur indique qu’il projette de diffuser la musique de musiciens locaux, y compris une grande variété de musique de pow-wow, de danse en ronde et de violoneux, ce qui mettra en valeur les patrimoines cri et métis.

Décision du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions applicables aux stations de radio autochtones de type B énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de Cowessess Community Projects Inc. afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance en langues anglaise et cri à Cowessess (Saskatchewan). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

7.      Tel qu’énoncé dans les modalités figurant à l’annexe de la présente décision, étant donné que la station de radio proposée serait un service non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au demandeur qu’il devra choisir une autre fréquence si le ministère de l’Industrie l’exige.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-275

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance en langues anglaise et cri à Cowessess (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à 98,1 MHz (canal 251FP) avec une puissance apparente rayonnée de 49 watts (hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 25 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au demandeur qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé par écrit le Conseil qu’il est prêt à exploiter l’entreprise. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois à compter de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 mai 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Afin de s’assurer que le demandeur se conforme en tout temps aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), ce dernier doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.

2.      Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées le Conseil.

3.      Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil prend note des défis que représente l’exploitation d’un service de programmation locale dans une petite communauté. Néanmoins, le Conseil encourage Cowessess Community Projects Inc. à continuer de produire une programmation de radio axée sur la communauté locale et à augmenter le nombre d’heures consacrées à ce type de programmation.

 

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