ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-286

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Référence au processus : 2011-675

Autre référence : 2011-675-3

Ottawa, le 11 mai 2012

Newcap Inc.
Fredericton (Nouveau Brunswick)

Demande 2009-1541-5, reçue le 10 novembre 2009
Audience publique à Miramichi (Nouveau-Brunswick)
16 janvier 2012

Station de radio FM de langue anglaise à Fredericton

1. Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion présentée par Newcap Inc. (Newcap) afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Fredericton (New Brunswick)1. Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de la présente demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2. Newcap est contrôlé par M. Harold R. Steele.

3. La nouvelle station sera exploitée à 93,1 MHz (canal 226B) avec une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 150 mètres).

4. La nouvelle station offrira une formule musicale de succès contemporains et diffusera 120 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 12 heures et 28 minutes de programmation de créations orales. De plus, la nouvelle station diffusera 4 heures d’émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion, dont 75 % seront constituées de nouvelles locales.

5. Le demandeur s’engage à consacrer, par condition de licence, au moins 40 % de l’ensemble de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h, à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Cet engagement va au-delà des exigences minimales énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Une condition de licence selon laquelle Newcap doit respecter l’engagement ci-dessus est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

6. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit se conformer aux exigences en matière de contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que Newcap s’est engagé à verser au titre du DCC une contribution qui dépasse le minimum requis. Plus précisément, Newcap s’est engagé à respecter une condition de licence selon laquelle il versera, en plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC, un total de 700 000 $ au titre du DCC (100 000 $ par année) sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. Au moins 20 % de cette somme sera versée à la FACTOR par année de radiodiffusion. Le solde sera distribué aux projets admissibles suivants :

7. Le Conseil rappelle au demandeur que tous les projets de développement qui n’ont pas été alloués à des parties précisément désignées par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Équité en matière d’emploi

8. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-286

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Fredericton (New Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à 93,1 MHz (canal 226B) avec une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 150 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au titulaire que, en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il set prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 mai 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit respecter les conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a) consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b) consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie 2 diffusées de 6 h à 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens que leur donne le Règlement.

3. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en ondes de son service, verser une contribution annuelle de 100 000 $ (pour un total de 700 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) pour soutenir la promotion et le développement du contenu canadien.

4. Le titulaire doit, au cours de l’année de radiodiffusion, allouer à la FACTOR au moins 20 % de cette contribution et il doit répartir le solde entre des parties et des projets admissibles qui correspondent à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d’embauche.



[1] Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-375, le Conseil a lancé un appel de demandes de licences de radiodiffusion en vue d’exploiter des stations de radio pour desservir Fredericton, notant qu’il avait reçu une telle demande de la part de Newcap. Le Conseil n’a reçu aucune demande à l’égard de cet appel.

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