ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-296

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Ottawa, le 17 mai 2012

Téléphone Milot inc. – Interconnexion de réseaux locaux

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 58, 58A et 58B

Introduction

1.     Le Conseil a reçu une demande de Téléphone Milot inc. (Milot) datée du 3 février 2012 et modifiée les 7 et 14 février 2012, dans laquelle la compagnie proposait des modifications à son Tarif général en vue d’ajouter l’article 4.21 - Interconnexion de réseaux locaux.

2.     Milot a indiqué qu’en ajoutant cet article, elle se conformait à la décision de télécom 2012-40 dans laquelle le Conseil a approuvé le plan de mise en œuvre de la concurrence locale de Milot. Ce plan avait été présenté au Conseil en réponse à une expression d’intérêt officielle signée de la part de la Société TELUS Communications (STC) et de Cogeco Cable Inc. (Cogeco), indiquant que la STC souhaitait s’interconnecter à Milot afin de permettre à Cogeco Câble Québec s.e.n.c. de fournir des services locaux à titre d’entreprise de services locaux concurrente (ESLC) dans le territoire de desserte de Milot.

3.     Milot a indiqué avoir repris, avec quelques modifications pour tenir compte des services demandés par la STC et Cogeco, les tarifs et les dispositions de l’article 105 - Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau, du Tarif des services d’accès de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et les dispositions du tarif de la STC à l’égard des informations demandées sur le service 9-1-1.

4.     Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Milot dans l’ordonnance de télécom 2012-112.

5.     Le Conseil a reçu des observations de la STC concernant la demande de Milot. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 25 mars 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver le tarif proposé par Milot?

6.     La STC a indiqué que le tarif proposé par Milot prévoit que cette dernière avisera l’ESLC si, lors de l’interconnexion, un déséquilibre de trafic entre Milot et l’ESLC se produit pendant trois mois consécutifs sur un ou des faisceaux de circuit précis. La STC a indiqué que ce délai de trois mois ne s’applique pas dans le cas de Milot puisque cette dernière propose une interconnexion basée sur la région d’interconnexion locale (RIL), et que Milot devrait modifier son tarif en conséquence.

7.     La STC a ajouté que Milot n’avait mentionné aucun point de signalisation d’interconnexion (PSI) dans son tarif proposé, et que la compagnie devrait fournir dans celui-ci des PSI conformes aux exigences du Conseil.

Résultats de l’analyse du Conseil

8.     Le Conseil fait remarquer que les services aux concurrents font partie du quatrième ensemble du cadre de réglementation par plafonnement des prix établi dans la décision de télécom 2006-14. Dans cette décision, le Conseil a conclu que les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble pouvaient être majorés jusqu’à concurrence d’un autre tarif qu’il a déjà approuvé pour le même service.

9.     Le Conseil a examiné le tarif proposé de Milot et estime qu’il tient compte des services demandés par la STC et Cogeco. Il estime également que le tarif proposé respecte les restrictions à la tarification énoncées dans la décision de télécom 2006-14 concernant les services aux concurrents. Toutefois, le Conseil est d’avis qu’il y a lieu d’apporter les modifications ci-dessous au tarif proposé.

10.  Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision de télécom 2006-35, lorsque l’interconnexion se fait sur la base de la RIL, l’entreprise de services locaux doit aviser l’autre entreprise de services locaux dès qu’un déséquilibre de trafic est détecté. Le Conseil fait également remarquer que le délai de trois mois mentionné dans le tarif proposé de Milot s’applique seulement pour certains arrangements d’interconnexion qui bénéficient d’un droit acquis en vertu du régime d’interconnexion basé sur la circonscription, conformément à la décision de télécom 2006-35, et que ce régime ne s’applique pas à Milot. Le Conseil estime donc que le tarif proposé de Milot devrait être modifié afin de retirer la mention du délai de trois mois.

11.  En ce qui a trait aux PSI, le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 97-8, il a exigé que chaque entreprise fournisse un PSI dans chaque indicatif régional où elle fournit des services. Le Conseil estime que Milot devrait modifier son tarif en conséquence.

12.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Milot à compter de la date de la présente ordonnance, sous réserve des modifications énoncées en annexe.

13.  Le Conseil ordonne à Milot de :

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe

Modifications au tarif proposé de Milot

Milot doit apporter les modifications suivantes à son tarif proposé, déposé uniquement en français :

Il peut se produire un déséquilibre de trafic lorsque l’échange de trafic entre une ESLC et l’entreprise se fait sur des circuits désignés à facturation sans partage. L’entreprise avisera l’ESLC du déséquilibre dès qu’elle le détecte. Les tarifs mensuels s’appliquent aux déséquilibres de trafic réels à compter de la date où l’entreprise avise l’ESLC de l’existence d’un déséquilibre, pour aussi longtemps que le déséquilibre existe. La facturation commencera un mois après la date de l’avis.

 

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