Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304

Référence au processus : 2010-499

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Ottawa, le 22 mai 2012

Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire

1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire), le Conseil a énoncé une nouvelle politique relative aux stations de radio de campus et de radio communautaire, qui comprenait des modifications aux conditions de licence normalisées s’appliquant aux titulaires de telles stations.

2. Avant l’adoption de cette politique, les conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire étaient énoncées dans des documents distincts, soit la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-63 et l’avis public 2000-157. Dans la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, le Conseil a révisé son approche relative à la réglementation des stations de radio de campus et de radio communautaire selon deux politiques distinctes, notant, entre autres choses, les rôles similaires que jouent ces stations dans les communautés qu’elles desservent. Le Conseil a donc décidé qu’il serait approprié d’adopter une seule politique pour réglementer les stations de campus et les stations communautaire, tout en permettant des variantes dans le mandat des deux types de stations.

3. Afin de faciliter la mise en œuvre de la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, le Conseil énonce, dans l’annexe au présent document, les conditions de licence normalisées découlant de cette politique. Ces conditions de licence s’appliqueront dès l’attribution de nouvelles licences pour les stations de radio de campus et de radio communautaire.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304

Conditions de licence normalisées relatives aux stations de radio de campus et de radio communautaire

Conditions applicables à toutes les stations de radio de campus et de radio communautaire

1. Si le titulaire produit au moins 42 heures d’émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

2. Le titulaire doit respecter les dispositions énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

3. Le titulaire ne doit pas s’affilier à la Société Radio-Canada, ou s’en désaffilier, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du Conseil.

4. Le titulaire ne doit pas utiliser de canal d’exploitation multiplexe de communications secondaires sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du Conseil pour distribuer des émissions à caractère ethnique si le temps consacré à ces émissions représente plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion et si la zone de desserte du titulaire chevauche celle d’une station à caractère ethnique, tel que précisé dans Services utilisant l’intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989.

5. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 5 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

6.Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 15 % de sa programmation à de la programmation tirée de la catégorie de teneur 1 (Créations orales), qui comprend les sous-catégories de teneur 11 (Nouvelles) et 12 (Créations orales – autres), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives. L’ensemble des créations orales doivent être produites localement (c’est-à-dire par le titulaire ou exclusivement pour lui).

Condition supplémentaire pour les stations de radio de campus

7. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion. Le Conseil ne tiendra plus compte, lorsqu’il examinera la conformité du titulaire à la présente condition, du contenu tiré de la sous-catégorie de teneur 52 (Identification du commanditaire) et de la sous-catégorie de teneur 53 (Promotion avec mention du commanditaire), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

Condition supplémentaire pour les stations de radio de campus de langue anglaise

8. Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales considérées comme des grands succès, tels que définis dans Politique concernant la diffusion des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-61, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

Condition supplémentaire pour les stations de radio communautaire

9. Le titulaire doit consacrer au moins 20 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales tirées des sous-catégories autres que la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

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