ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-310

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Ottawa, le 25 mai 2012

Téléphone Guèvremont inc. – Interconnexion de réseaux locaux

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 60, 60A et 60B

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande de Téléphone Guèvremont inc. (Guèvremont) datée du 3 février 2012 et modifiée le 16 février et le 26 mars 2012, dans laquelle la compagnie proposait des modifications à son Tarif général en vue d’ajouter la section 5 - Interconnexion de réseaux locaux.

2.         Guèvremont a indiqué qu’en ajoutant cette section, elle se conformait à la décision de télécom 2012-37 dans laquelle le Conseil a approuvé le plan de mise en œuvre de la concurrence locale de Guèvremont. Ce plan avait été présenté au Conseil en réponse à une expression d’intérêt officielle signée de la part de la Société TELUS Communications (STC) et de Cogeco Cable Inc. (Cogeco), indiquant que la STC souhaitait s’interconnecter à Guèvremont afin de permettre à Cogeco Câble Québec s.e.n.c. de fournir des services locaux à titre d’entreprise de services locaux concurrente (ESLC) dans le territoire de desserte de Guèvremont.

3.         Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Guèvremont dans l’ordonnance de télécom 2012-119.

4.         Le Conseil a reçu des observations de la STC concernant la demande de Guèvremont. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 25 avril 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver le tarif proposé par Guèvremont?

5.         La STC a indiqué que le tarif proposé par Guèvremont prévoit que cette dernière avisera l’ESLC si, lors de l’interconnexion, un déséquilibre de trafic entre Guèvremont et l’ESLC se produit pendant trois mois consécutifs sur un ou des faisceaux de circuit précis. La STC a indiqué que ce délai de trois mois ne s’applique pas dans le cas de Guèvremont puisque cette dernière propose une interconnexion basée sur la région d’interconnexion locale, et que Guèvremont devrait modifier son tarif en conséquence.

6.         La STC a signalé que Guèvremont n’avait pas indiqué dans son tarif proposé l’identificateur d’emplacement en langage commun (IELC)1 de ses points d’interconnexion et que cette information devrait être ajoutée au tarif proposé.

7.         La STC a ajouté que Guèvremont n’avait mentionné aucun point de signalisation d’interconnexion (PSI) dans son tarif proposé, et que la compagnie devrait fournir dans celui-ci des PSI conformes aux exigences du Conseil.

8.         En réponse, Guèvremont a modifié sa demande pour i) retirer la référence au délai de trois mois en cas de déséquilibre de trafic et ii) ajouter l’IELC de ses points d’interconnexion. Cependant, Guèvremont a signalé qu’elle n’a pas indiqué de PSI dans son tarif modifié puisqu’elle n’a pas de point de transfert sémaphore (PTS) propre à son réseau et qu’elle utilise le PTS d’un tiers.

Résultats de l’analyse du Conseil

9.         Le Conseil fait remarquer que Guèvremont a repris, avec quelques modifications pour tenir compte des services demandés par la STC et Cogeco, les tarifs et les dispositions de l’article 105 - Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau, du Tarif des services d’accès de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et les dispositions du tarif de la STC à l’égard des informations demandées sur le service 9-1-1.

10.     Le Conseil fait également remarquer que les services aux concurrents font partie du quatrième ensemble du cadre de réglementation par plafonnement des prix établi dans la décision de télécom 2006-14. Dans cette décision, le Conseil a conclu que les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble pouvaient être majorés jusqu’à concurrence d’un autre tarif qu’il a déjà approuvé pour le même service.

11.     Le Conseil a examiné le tarif proposé de Guèvremont et estime qu’il tient compte des services demandés par la STC et Cogeco. Il estime également que le tarif proposé respecte les restrictions à la tarification énoncées dans la décision de télécom 2006-14 concernant les services aux concurrents. Toutefois, le Conseil est d’avis qu’il y a lieu d’apporter la modification ci-dessous au tarif proposé.

12.     Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a exigé que chaque entreprise fournisse un PSI dans chaque indicatif régional où elle fournit des services. Le Conseil estime donc qu’il serait approprié pour Guèvremont de fournir des PSI dans son tarif proposé même si l’entreprise n’a pas de PTS propre à son réseau et qu’elle utilise le PTS d’un tiers.

13.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Guèvremont à compter de la date de la présente ordonnance, sous réserve que l’entreprise fournisse dans le tarif un PSI dans chaque indicatif régional où elle offre des services.

14.     Le Conseil ordonne à Guèvremont de publier des pages de tarif modifiées reflétant la modification décrite ci-dessus, et ce, dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance.2

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]   Un IELC est un code d’identification alphanumérique servant à spécifier le type et l’emplacement d’une pièce d’équipement de réseau donnée.

[2] Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans une page de description ou une  demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

 

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