ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-328

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Ottawa, le 11 juin 2012

Demande d’attribution de frais concernant la participation de World Broadband Foundation à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2011-77

Numéros de dossiers : 8661-C12-201102350 et 4754-400

1. Dans une lettre du 9 septembre 2011, World Broadband Foundation (la Fondation) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-77.

2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Demande

3. La Fondation a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), du fait qu’elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable.

4. La Fondation a demandé au Conseil de fixer ses frais à 710,68 $ en débours seulement. La Fondation a joint un mémoire de frais à sa demande.

5. La Fondation n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (les intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

6. En premier lieu, bien qu’il note que la Fondation a présenté sa demande d’attribution de frais 30 jours après la date limite établie, le Conseil est d’avis que l’intérêt public et l’équité l’emportent sur tout préjudice potentiel pouvant être causé par l’acceptation de la demande de la Fondation. Par conséquent, le Conseil tient compte de la demande d’attribution de frais de la Fondation dans la présente ordonnance.

7. Le Conseil conclut que la Fondation a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que la Fondation représente un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable.

8. Le Conseil fait remarquer que le taux réclamé à l’égard du débours est conforme aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la Fondation correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

9. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

10. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par l’issue de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. À cet égard, il note que les parties suivantes ont participé activement à l’instance et étaient directement visées par son issue : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); Cogeco Cable Inc.; Distributel Communications Limited; MTS Allstream Inc.; Primus Telecommunications Canada Inc.; Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c.; Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Cablesystems G.P.; Société TELUS Communications (STC).

11. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

12. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que les frais attribués sont relativement petits et du grand nombre d’intimés possible, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés aux compagnies Bell, au RCP et à la STC.

13. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Compagnies Bell

36 %

RCP

32 %

STC

32 %

14. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé un mémoire au nom des compagnies Bell. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et il laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

15. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la Fondation pour sa participation à l’instance.

16. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 710,68 $ les frais devant être versés à la Fondation.

17. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, du RCP et de la STC de payer immédiatement à la Fondation le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 13.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans‑fil.

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