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Décision de radiodiffusion CRTC 2012-361

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 23 avril 2012

Ottawa, le 4 juillet 2012

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Ottawa (Ontario)

Demande 2012-0465-1

CIII-DT-41 Toronto et son émetteur CIII-DT-6 Ottawa – modification technique

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision numérique CIII-DT-41 Toronto, afin de changer le canal de son émetteur CIII-DT-6 Ottawa de 6 à 14 et de modifier les paramètres techniques de cet émetteur en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 650 à 49 200 watts. La mise en œuvre est conditionnelle à la confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) dont il est question au paragraphe 4 ci-dessous. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande, ainsi qu’un commentaire. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

2.      Le titulaire indique qu’en raison des caractéristiques particulières des ondes de radiodiffusion du canal 6, il est souvent difficile pour les téléspectateurs d’Ottawa de recevoir le signal de CIII-DT-6. Par conséquent, le titulaire a identifié le canal 14 comme étant le meilleur choix possible puisqu’il améliorerait de manière significative la réception du signal pour les téléspectateurs qui reçoivent des signaux en direct dans la région.

3.      Le Conseil est d’avis que l’approbation de la présente demande est appropriée puisqu’elle vise l’amélioration de la couverture du signal de CIII-DT-6 Ottawa.

4.      Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, le titulaire ne pourra pas mettre en œuvre les modifications techniques approuvées dans la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.