ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-383

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Référence au processus : 2012-29

Ottawa, le 16 juillet 2012

Golden West Broadcasting Ltd.
Winkler (Manitoba)

Demande 2011-1494-1, reçue le 17 novembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 mars 2012

CKMW Winkler – conversion à la bande FM

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Winkler (Manitoba) en remplacement de la station AM CKMW. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Golden West est une société contrôlée par Monsieur Elmer Hildebrand.

3. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 103,7 MHz (canal 279C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 61 100 watts (PAR maximale de 100 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 51,7 mètres).

4. Golden West indique que la nouvelle station maintiendra la formule musicale du genre country de CKMW, qu’elle ciblera les adultes de 25 à 64 ans et qu’elle diffusera 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion.

5. Golden West indique également que la programmation de la nouvelle station comprendra plus de deux heures au cours de chaque semaine de radiodiffusion consacrées uniquement aux nouvelles, dont 90 % du contenu portera sur les nouvelles locales de Winkler et ses environs. La programmation locale permettra aux auditeurs de la nouvelle station de se tenir au courant des activités du conseil municipal, des commissions scolaires, des rapports de la police locale, des faits concernant les infrastructures locales, de l’activité économique, des spectacles et événements sportifs et des progrès de la communauté.

6. De plus, Golden West indique que les émissions religieuses hebdomadaires continueront de faire partie de la grille horaire de la nouvelle station. À ce sujet, le demandeur déclare qu’il est prêt à se conformer à une condition de licence portant sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse.

Développement du contenu canadien

7. Le Conseil rappelle à Golden West qu’il doit se conformer aux exigences à l’égard des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives. Tous les projets de DCC qui ne sont pas assignés à des parties précises par condition de licence ou en vertu du Règlement devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les projets admissibles à un financement au titre du DCC sont énoncés au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

8. Tel qu’énoncé dans l’annexe de la présente décision, le titulaire est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKMW pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande du titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKMW dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Équité en matière d’emploi

9. Comme Golden West est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-383

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Winkler (Manitoba)

Modalités

La station sera exploitée à la fréquence 103,7 MHz (canal 279C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 61 100 watts (PAR maximale de 100 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 51,7 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera émise qu’au moment où le Ministère aura confirmé au Conseil que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à exploiter l’entreprise. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 juillet 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

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