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Divulgation proactive
Référence au processus : 2012-288
Ottawa, le 19 juillet 2012
Le Conseil annonce des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Ces modifications mettent en œuvre ses décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-154 concernant le mécanisme de financement de l’expression locale par les entreprises de distribution de radiodiffusion.
Le Règlement modifié a été enregistré le 4 juillet 2012. Il est publié dans la partie II de la Gazette du Canada, vol. 146, no 15, le 18 juillet 2012 (DOR/2012-143), Il entre en vigueur le 1er septembre 2012. Une copie du Règlement modifié est annexé à la présente politique réglementaire.
1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-154, le Conseil a adopté un nouveau mécanisme de financement de l’expression locale par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-288, le Conseila sollicité des observations sur les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin de mettre en œuvre ce nouveau mécanisme.
2. Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et de Rogers Communications Partnership (Rogers). Le dossier complet de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. MTS Allstream appuie les modifications proposées alors que Rogers soulève des préoccupations quant à la politique énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-154 à l’égard du financement du sous-titrage codé pour malentendants et du financement dans les marchés aux prises avec une baisse de revenus.
4. Plus précisément, Rogers recommande au Conseil de revoir l’article 34(7) du Règlement pour prolonger indéfiniment le mécanisme de financement du sous-titrage codé plutôt que de le limiter au reste de la période de validité d’une licence. Selon Rogers, si le financement n’est pas disponible au cours des périodes de licence suivantes, les titulaires d’EDR devront réaffecter une importante partie de leurs budgets de programmation au sous-titrage codé, ce qui entraînerait une réduction de la programmation communautaire.
5. Rogers recommande aussi de revoir l’article 34(6) du Règlement pour assurer la stabilité des contributions aux chaînes communautaires. Rogers fait valoir que le blocage des contributions à 1,5 % lorsqu’une EDR dépasse le seuil ne permet pas d’atteindre le but déclaré d’assurer le financement stable des chaînes communautaires à cause des possibles pertes de revenus.
6. Le Conseil note les préoccupations soulevées par Rogers mais estime qu’elles dépassent la portée de l’instance initiée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-288, étant donné qu’elle ne visait pas à solliciter des observations à l’égard de la politique proprement dite.
7. D’après le dossier de la présente instance, le Conseil estime que les modifications proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-288 sont appropriées et les a donc adoptées.
8. Les modifications mettent en œuvre les dispositions suivantes de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-154.
9. Le Conseil tiendra compte de facteurs tels que le pourcentage actuel des contributions admissibles et le nombre d’abonnés des entreprises en cause pour décider des contributions admissibles des EDR ayant subi des transformations de structure et de taille.
10. Les EDR continueront à verser leurs contributions en vertu du Règlement modifié, conformément aux articles 36 et 37.
11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil adopte la proposition de modification de l’article 34(4) du Règlement, tel que publié dans l’avis de consultation 2012-288. Le Règlement modifié a été enregistré le 4 juillet 2012. Il est publié dans la partie II de la Gazette du Canada, vol. 146, no 15, le 18 juillet 2012 (DOR/2012-143). Il entre en vigueur le 1er septembre 2012. Une copie du Règlement modifié est annexée à la présente politique réglementaire.
Secrétaire général
MODIFICATION
1. le paragraphe 34(4) du règlement sur la distribution de radiodiffusion1 est remplacé par ce qui suit :
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (5) à (7).
« année de radiodiffusion 2010 » Année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2010. (2010 broadcast year)
« année de seuil » S’entend de la première année de radiodiffusion après le 31 août 2012 au cours de laquelle 1,5 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion du titulaire est égal ou supérieur à sa contribution de 2010 rajustée. (threshold year)
« contribution de 2010 rajustée » S’entend du moindre des montants ci-après, rajusté annuellement en fonction de l’inflation, selon l’indice des prix à la consommation pour la période se terminant le 31 décembre de l’année civile précédente :
a) 2 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion du titulaire au cours de l’année de radiodiffusion 2010;
b) la contribution effective du titulaire à l’expression locale au cours de l’année de radiodiffusion 2010. (adjusted 2010 contribution)
« indice des prix à la consommation » L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)
« titulaire de 2010 » Titulaire d’une licence relativement à une zone de desserte autorisée pendant toute l’année de radiodiffusion 2010. (2010 licensee)
(5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite pour cette année de radiodiffusion.
(6) Au paragraphe (5), «?contribution à l’expression locale admissible?» s’entend, selon le cas :
a) à l’égard d’un titulaire de 2010?:
(i) pour chaque année de radiodiffusion précédant l’année de seuil, d’une contribution maximale à l’expression locale qui est égale au moindre?:
(A) de 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion,
(B) de sa contribution de 2010 rajustée,
(ii) pour l’année de seuil et chaque année de radiodiffusion suivante, d’une contribution maximale à l’expression locale égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion;
b) à l’égard d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010 et pour chaque année de radiodiffusion, d’une contribution maximale à l’expression locale égale à 1,5 % de ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.
(7) Pour chaque année de radiodiffusion au cours du reste de la période de validité d’une licence en vigueur le 1er septembre 2012, la contribution à l’expression locale admissible visée au paragraphe (5) peut comprendre une contribution supplémentaire au sous-titrage codé pour l’expression locale, aux conditions suivantes?:
a) s’agissant d’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supérieure au moindre de?:
(i) 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion moins sa contribution 2010 rajustée,
(ii) 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion;
b) s’agissant d’un titulaire autre qu’un titulaire de 2010, cette contribution n’est pas supérieure à 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012.