ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-421

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 15 mai 2012

Ottawa, le 3 août 2012

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Vancouver (Colombie-Britannique)

Demande 2012-0563-3

CKPK-FM Vancouver – modifications techniques

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Jim Pattison Broadcast Group) en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPK-FM Vancouver, en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 51 000 à 34 000 watts (PAR maximale de 100 000 à 70 000 watts), en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 590,4 à 682,4 mètres et en déplaçant le site de l’antenne. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Jim Pattison Broadcast Group a demandé les présentes modifications techniques parce que le site de son émetteur actuel sur le Mount Seymour, approuvé dans CKPK-FM et CFRO-FM Vancouver – modifications de licences et modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2011-580, 9 septembre 2011, s’est révélé moins efficace que le nouveau site de l’émetteur proposé dans la présente demande.

3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment où le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé au Conseil que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, le titulaire ne pourra pas mettre en œuvre les modifications techniques approuvées dans la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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