ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-433

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Ottawa, le 8 août 2012

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Dénormalisation des vitesses des services d’accès par passerelle de base, de base Plus et fibre jusqu’au nœud 16

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 410 de Bell Aliant et Avis de modification tarifaire 7355 de Bell Canada

1. Le Conseil a reçu une demande conjointe de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datée du 7 mai 2012, dans laquelle les compagnies Bell proposaient de modifier l’article 5410 - Service d’accès par passerelle, et l’article 5440 – Service d’accès par passerelle – Fibre jusqu’au nœud de leur Tarif général respectif. Plus particulièrement, les compagnies Bell ont demandé de dénormaliser les vitesses de leurs services d’accès par passerelle de gros de base, de base Plus et fibre jusqu’au nœud (FTTN) 16, et ce, à compter du 9 août 20121.

2. Les compagnies Bell ont indiqué qu’en raison d’une récente restructuration de leur offre de services Internet, les vitesses de service susmentionnées ne sont plus offertes aux nouveaux utilisateurs finals des services de détail. Elles ont ajouté qu’elles ne sont donc plus tenues d’offrir ces vitesses de service aux nouveaux utilisateurs finals de leurs clients de gros, conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la politique réglementaire de télécom 2010-632. Les compagnies Bell ont proposé d’accorder aux utilisateurs finals existants de leurs clients de gros un droit acquis à l’égard de ces vitesses de service.

3. Le Conseil a reçu des observations concernant la demande des compagnies Bell de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), de MTS Inc. et de Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream) et de Vaxination Informatique. Ces observations ne faisaient pas mention d’opposition à la proposition de dénormalisation comme telle2. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 18 juin 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

4. Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell ont avisé leurs clients de gros de leur proposition de dénormaliser les vitesses de leurs services de base, de base Plus et FTTN 16. Le Conseil estime que les compagnies Bell se sont conformées aux exigences énoncées dans la décision de télécom 2008-22, dans laquelle le Conseil a révisé ses procédures liées au traitement des demandes de dénormalisation et/ou de retrait de services tarifés.

5. Le Conseil fait remarquer que dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, il a déterminé que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) doivent fournir aux concurrents leurs services d’accès à haute vitesse de gros actuels à des vitesses équivalentes à celles du service Internet de détail que les ESLT offrent à leur clients. Le Conseil estime que l’approbation de la proposition des compagnies Bell ne soulève pas de questions de conformité avec les exigences susmentionnées relatives à une vitesse équivalente.

6. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition des compagnies Bell de dénormaliser les vitesses de leurs services de gros de base, de base Plus et FTTN 16 est acceptable. Par conséquent, le Conseil approuve la demande des compagnies Bell, et ce, à compter du 9 août 2012.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]  La vitesse du service de base est de 640 kilobits par seconde; celle du service de base Plus est de 2 mégabits par seconde; celle du service FTTN 16 est de 16 mégabits par seconde.

[2]  Dans l’avis de dénormalisation envoyé aux clients, les compagnies Bell ont parlé de frais pour l’augmentation facultative du débit montant dans le cas de certaines vitesses du service d’accès à haute vitesse, frais auxquels MTS Allstream s’est opposée. Le Conseil fait remarquer que ces frais sont traités dans une instance distincte (demande du CORC en vue de réviser et modifier la politique réglementaire de télécom 2011-703, numéro de dossier 8662-C182-201202324).

 
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