ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-487

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Référence au processus : 2012-126

Ottawa, le 11 septembre 2012

Plusieurs demandeurs
Markham (Ontario)

Les numéros des demandes sont énoncés dans la décision.
Audience publique à Toronto (Ontario)
7 mai 2012

Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Markham

Le Conseil approuve la demande de Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale devant desservir Markham.

Le Conseil refuse la demande de 8041393 Canada Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique devant desservir Markham.

Introduction

1. Lors d’une audience publique qui a débuté le 7 mai 2012 à Toronto (Ontario), le Conseil a examiné deux demandes en vue d’exploiter de nouvelles entreprises de programmation de radio devant desservir Markham. Les demandeurs étaient les suivants :

2. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l’égard de chacune des demandes. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Examen des demandes

3. Le Conseil note que la ville de Markham se trouve à environ 35 kilomètres au nord-est de Toronto et fait partie de la municipalité régionale de York. Elle fait également partie de la région métropolitaine de recensement de Toronto et du marché central BBM de Toronto. Markham a connu une forte croissance démographique entre 2006 et 2011 et sa population est actuellement de 301 709 personnes. On compte parmi les résidents un nombre considérable de résidents appartenant à différentes communautés ethniques. En fait, selon le recensement de 2006, 65 % de la population se compose de minorités visibles dont 34 % d’origine chinoise et 17 % d’origine sud-asiatique. En raison de sa proximité géographique avec Toronto, la collectivité de Markham a accès à un bon nombre de stations de radio de Toronto, y compris certaines stations à caractère ethnique présentement exploitées dans ce marché. Le Conseil note cependant qu’aucune de ces stations ne fournit présentement de service local à la collectivité de Markham.

4. Le Conseil a étudié les demandes pour desservir le marché de Markham à la lumière des facteurs pertinents à l’évaluation des demandes décrits dans l’avis de consultation 2011-625, qui comprennent les facteurs suivants énoncés dans la décision 99-480 :

5. Les détails des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.

6. Après avoir étudié les demandes en fonction des critères énoncés ci-dessus, le Conseil estime que la proposition de Bhupinder Bola, visant à exploiter une station de radio FM commerciale principalement en langue anglaise, répond le mieux aux besoins du marché radiophonique de Markham. Selon le Conseil, la formule album de musique alternative adulte et adulte contemporaine proposée pour la station de radio FM commerciale qui offrira de la programmation locale, ainsi qu’un pourcentage important (36,9 %) de programmation à caractère ethnique et en langues tierces visant surtout les collectivités sud-asiatique et chinoise, favoriseront la diversité des voix éditoriales tant à Markham que dans la région du Grand Toronto (RGT). Plus précisément, le demandeur s’engage à diffuser 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, y compris environ 10 heures de nouvelles locales et de rapports de surveillance comprenant 8 heures de nouvelles pures. Le demandeur indique aussi qu’il accepterait une condition de licence l’obligeant à desservir au moins cinq groupes ethniques dans au moins neuf langues. Le Conseil estime que le caractère général de la formule proposée pour la station, la nature locale de sa programmation et la petite taille de sa zone de desserte limiteront sans doute toute incidence financière sur les stations de radio de musique et les stations à caractère ethnique existantes du marché radiophonique de la RGT et que toute incidence sera répartie entre plusieurs stations.

7. Le Conseil note que l’article 7(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) indique que sous réserve d’une condition de sa licence, un titulaire FM autorisé à exploiter une station autre qu’à caractère ethnique ne doit pas consacrer plus de 15 % d’une semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces. Cependant, compte tenu de l’importance des groupes ethniques à Markham et de la proposition originale du demandeur de refléter la composition tant non ethnique que multiculturelle du marché, le Conseil estime opportun d’accorder dans le cas présent une exception à l’article 7(3) du Règlement afin de permettre au demandeur de consacrer jusqu’à 36,9 % de sa programmation à de la programmation en langues tierces. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.

8. En ce qui concerne la demande de 8041393 Canada en vue d’exploiter, en utilisant deux fréquences, une station AM commerciale à caractère ethnique consacrée surtout à la collectivité sud-asiatique, le Conseil note que la fréquence 1480 kHz proposée pour la diffusion de jour peut servir tant de nuit que de jour à Newmarket. Ainsi, le Conseil estime que la proposition du demandeur d’utiliser cette fréquence de jour uniquement ne représente pas une utilisation optimale du spectre. De plus, le Conseil estime que la proposition du demandeur d’utiliser une fréquence AM différent de jour de celle de nuit pourrait causer de la confusion chez les auditeurs et, par conséquent, nuire à la capacité de la station de conserver son auditoire. Comme l’heure du lever et du coucher du soleil varie pendant l’année, les auditeurs d’une station AM à deux fréquences devraient s’habituer à changer de fréquence en conséquence. En pratique, cela risquerait de causer un problème à la station au cours des mois d’hiver, parce que le lever et le coucher du soleil coïncident alors avec les périodes de pointe de circulation et que la majorité de l’auditoire pendant ces périodes se compose d’automobilistes.

9. Tous les titulaires de radio commerciale doivent respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) établies à l’article 15 du Règlement, compte tenu de ses modifications successives. Le Conseil note que Bhupinder Bola s’est engagé à faire des contributions excédentaires aux exigences minimales au titre du DCC. Plus précisément, Bhupinder Bola s’est engagé à verser au titre du DCC, outre la contribution annuelle de base, la somme de 24 225 $ au cours de sept années consécutives de radiodiffusion, et ce, dès le début des activités. Cette somme sera versée à la FACTOR.

Conclusion

10. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande suivante en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Markham :

Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
Demande 2011-1271-3, reçue le 13 septembre 2011

11. Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

12. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande suivante en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique à Markham :

8041393 Canada Inc.
Demande 2011-1663-2, reçue le 16 décembre 2011

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-487

Détails relatifs à l’évaluation des demandes de nouvelles licences de radiodiffusion pour des entreprises de programmation de radio visant à desservir Markham (Ontario)
Demandeur Détails de la demande
8041393 Canada Inc.
Demande 2011-1663-2
Type : entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique
Paramètres techniques : fréquence 1 480 kHz (classe C) avec une puissance d’émission de 1 000 watts de jour, et à la fréquence 1 490 kHz (classe C) avec une puissance d’émission de 500 watts de nuit
Formule : programmation à caractère ethnique visant au moins 22 groupes culturels en au moins 15 langues différentes
Auditoire cible 
: population d’origine sud-asiatique, punjabi, iranienne, afghane, tadjikistane, ouzbékistane
Contenu canadien (musique)
: 35 % catégorie 2* et 10 % catégorie 3**; 7 % de pièces musicales pendant les périodes de programmation à caractère ethnique
Programmation locale par semaine de radiodiffusion***
: 120 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : Approximativement 23 heures d’émissions de créations orales dont 8 heures de nouvelles. En plus des bulletins de nouvelles, de sports, de météo et de circulation, offrira des émissions sur les arts et la culture, la politique et la santé et des émissions d’information.
Contribution au développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) : 5 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Programmation consacrée aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion : s/o (station à caractère ethnique)
Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
Demande 2011-1271-3
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
Paramètres techniques 
: fréquence 105,9 MHz (canal 290A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 618 watts (PAR maximale de 1 600 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 21,1 mètres)
Formule 
: album de musique alternative adulte et adulte contemporaine; programmation à caractère ethnique visant au moins 5 groupes ethniques différents en au moins 9 langues différentes
Auditoire cible 
: 12 à 64 ans; principalement : adultes 25 à 54 ans; groupes ethniques ciblés : Chinois, Sud-asiatiques, Musulmans, Afro-antillais, Philippins
Contenu canadien (musique) 
: 35 % catégorie 2 et 10 % catégorie 3 au cours d’une semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi; 7 % de pièces musicales pendant les émissions à caractère ethniqu
Programmation locale par semaine de radiodiffusion 
: 126 heurese
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion
: 10 heures de nouvelles locales et d’émissions de surveillance, dont 8 heures dévouées aux nouvelles pures
Contribution au développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base) 
: 24 225 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Programmation consacrée aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion 
: 10 %

[*] Pour les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire), les pourcentages indiqués sont établis pour une semaine de radiodiffusion et pour la période du lundi au vendredi de 6 h à 18 h. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

[**] Pour les pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé), les pourcentages indiqués sont établis pour une semaine de radiodiffusion. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

[***] En ce qui a trait à la programmation locale, aux émissions de créations orales et aux émissions de nouvelles, la définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-487

Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
Demande 2011-1271-3, reçue le 13 septembre 2011

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue devant desservir Markham (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

La station sera exploitée à 105,9 MHz (canal 290A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 618 watts (PAR maximale de 1 600 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 21,1 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 septembre 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions normalisées énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution excédentaire de 24 225 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, répartie sur sept années consécutives de radiodiffusion de la manière suivante :

Année 1                                                      5 000 $

Année 2                                                      1 817 $

Année 3                                                      5 298 $

Année 4                                                      4 196 $

Année 5                                                      3 453 $

Année 6                                                      2 657 $

Année 7                                                      1 804 $

De ces sommes, le titulaire doit verser au moins 20 % à la FACTOR annuellement. L’excédent de cette contribution excédentaire au DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit offrir une programmation visant au moins cinq groupes ethniques différents en au moins neuf langues différentes.

4. À titre d’exception à l’article 7(3) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire peut consacrer jusqu’à un maximum de 36,9 % de sa programmation à des émissions en langue tierce.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

 
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