ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-502

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 22 juin 2012

Ottawa, le 19 septembre 2012

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Toronto et Sault Ste. Marie (Ontario)

Demande 2012-0733-2

CIII-DT-41 Toronto et son émetteur CIII-TV-12 Sault Ste. Marie – modification de licence

1. Le Conseil approuve la demande déposée par Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership (Shaw), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CIII-DT-41 Toronto afin d’ajouter un émetteur numérique post transition pour remplacer son émetteur analogique actuel CIII-TV-12 Sault Ste. Marie. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur CIII-DT-12 sera exploité au canal 15 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 6 000 watts (PAR moyenne de 2 900 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 132 mètres).

3. Shaw indique que cette modification de licence est nécessaire pour respecter ses obligations relatives à la conversion au numérique des émetteurs analogiques situés à l’extérieur des marchés à conversion obligatoire, lesquelles font partie du bloc d’avantages tangibles énoncé dans la décision de radiodiffusion 2010-782.

4. Le Conseil note que l’émetteur sera exploité à un canal différent de celui alloué dans le Plan d’allotissement post-transition pour la télévision numérique du ministère de l’Industrie (le Ministère). Le Conseil note également que la modification proposée permettra au titulaire de se conformer au nouveau cadre pour l’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-69.

5. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Messages d’intérêt public

6. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des messages d’intérêt public et avise les téléspectateurs de l’existence du nouvel émetteur en affichant l’information sur son site web conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 4 de l’annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-198. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche cette information pendant au moins trois mois à compter de la date de la présente autorisation et avant la cessation de la diffusion en mode analogique ou le changement de canal, selon le premier événement qui survient.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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