ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-518

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 11 janvier 2012

Ottawa, le 26 septembre 2012

Bell Media Inc. et 7550413 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Ottawa Radio Partnership
Ottawa (Ontario)

Demande 2012-0014-6

CFRA Ottawa – Modification technique

Le Conseil approuve une demande déposée par Bell Media Inc. et 7550413 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Ottawa Radio Partnership, en vue de modifier les paramètres techniques de la station de radio commerciale de langue anglaise CFRA Ottawa (Ontario).

La demande

1.    Le Conseil a reçu une demande de Bell Media Inc. et 7550413 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Ottawa Radio Partnership (Bell Media), en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFRA Ottawa en augmentant de 10 à 30 kW sa puissance de nuit et en changeant le diagramme de son antenne, ce qui modifierait son périmètre de rayonnement autorisé. Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.

2.    Le titulaire affirme que cette augmentation de puissance lui permettrait d’offrir un meilleur service à ses auditeurs de la vallée de l’Outaouais et de la Seaway Valley, particulièrement au cours des mois d’hiver lorsque les paramètres de nuit sont utilisés pour de plus longues périodes.

3.    Le Conseil a reçu plus d’une centaine d’interventions en faveur de la présente demande ainsi qu’une intervention d’un auditeur qui souhaite retirer son appui original relativement à une question qui ne relève pas du contexte de la présente demande.

Analyse et décision du Conseil

4.    Bell Media indique qu’il doit actuellement réduire de 50 à 10 kW la puissance de nuit de CFRA afin de se conformer aux règles d’Industrie Canada qui prévient le brouillage avec les zones des services de nuit potentielles des stations qui proposent exploiter la fréquence 580 kHz, à savoir Antigonish (Nouvelle-Écosse), Thunder Bay (Ontario) et Baie-Comeau (Québec). Le Conseil note que ces fréquences étaient anciennement exploitées par CJFX Antigonish, CKPR Thunder Bay et CHLC Baie-Comeau, toutes ces stations s’étant converties à la bande FM et ayant cessé d’exploiter la fréquence 580 kHz.

5.    Après avoir examiné la présente demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est celle à savoir s’il existe un besoin technique qui pourrait justifier la demande de modification technique.

6.    Bell Media indique avoir reçu de nombreuses plaintes de pannes de signal de la part d’auditeurs, surtout au cours des mois d’hiver lorsque les paramètres techniques de nuit sont utilisés pour de plus longues périodes de temps. Le Conseil estime que l’augmentation de puissance proposée améliorerait le service de nuit de la station dans sa zone de desserte autorisée.

7.    Étant donné que la modification technique n’augmenterait que relativement modérément l’auditoire et ne s’appliquerait qu’aux heures de diffusion de nuit, le Conseil estime qu’elle ne générerait pas de revenus supplémentaires importants pour la station et n’aurait donc pas d’incidence indue sur les autres stations du marché. En outre, le Conseil note qu’il n’a reçu aucune intervention en opposition à la présente demande provenant d’aucune des stations existantes.

Conclusion

8.    Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Media Inc. et 7550413 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Ottawa Radio Partnership, en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFRA Ottawa en augmentant de 10 à 30 kW sa puissance de nuit et en modifiant le diagramme de son antenne.

9.    Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

 
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