ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-533

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2012-212

Ottawa, le 2 octobre 2012

MOTV Média inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0171-4, reçue le 9 février 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2012

PIN – Positive Insight Network – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

La demande

1. MOTV Média inc. (MOTV Média) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter PIN – Positive Insight Network, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré au développement personnel, au sens du leadership, à la motivation et au dépassement de soi. Ce service serait axé sur les intérêts et les besoins d’un public large composé d’hommes et de femmes de tous les âges. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande.

2. MOTV Média est une société contrôlée par Patrick Isaac.

3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 4, 5a), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégories A et C existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes :

Analyse et décisions du Conseil

5. Le Conseil note que le demandeur propose une limite de 20 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à l’égard de chacune des catégories d’émissions 7d) et 7e). Cette limite n’est pas conforme à la limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion à l’égard de ces catégories d’émissions énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le demandeur indique que l’exception à la limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour chacune des catégories d’émissions 7d) et 7e) leur permettrait d’avoir une plus grande souplesse pour présenter des films à thème biographique, histoires vécues, motivant ou inspirant, tous des thèmes propres au caractère motivationnel du service.

6. Le Conseil estime que la justification du demandeur n’est pas suffisante pour s’assurer que le service n’entrera pas en concurrence directe avec les services de catégorie A et C existants. De plus, le Conseil estime que les catégories d’émissions 7d) et 7e) ne sont pas centrales à la nature de service proposé. Par conséquent, le Conseil estime approprié de réduire le pourcentage maximal d’émissions tirées de chacune des catégories 7d) et 7e) à 10% du mois de radiodiffusion.

Conclusion

7. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par MOTV Média inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise PIN – Positive Insight Network. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

8. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-533

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé PIN – Positive Insight Network

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré au développement personnel, au sens du leadership, à la motivation et au dépassement de soi. Ce service sera axé sur les intérêts et les besoins d’un public large composé d’hommes et de femmes de tous les âges.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
4   Émissions religieuses
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
      monologues comiques
     g) Autres dramatiques
9   Variétés
10  Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
 b) Émissions de téléréalité
12  Interludes
13  Messages d’intérêt public
14  Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 2b);

d)     Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 4;

e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 7d) et 7e).

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Date de modification :