ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom 2012-536

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Ottawa, le 3 octobre 2012

Rogers Communications Partnership – Dénormalisation du service d’accès Internet de tiers de 3 Mbps

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 24

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par le Rogers Communications Partnership (RCP), datée du 18 juillet 2012, dans laquelle l’entreprise proposait de modifier l’article 703 – Tarifs et frais, de son Tarif des services d’accès. En particulier, le RCP a proposé de dénormaliser son service d’accès Internet de tiers (AIT) de gros de 3 mégabits par seconde (Mbps).

2. Le RCP a indiqué qu’il n’offrait plus le service susmentionné à ses nouveaux clients du service de détail et qu’il n’est donc plus tenu d’offrir le service de 3 Mbps aux nouveaux utilisateurs finals desservis par sa clientèle de gros. Le RCP a proposé de maintenir le service pour les utilisateurs finals actuels de sa clientèle de gros.

3. Le Conseil a reçu des observations du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. liées à la demande du RCP, indiquant que l’organisation ne s’opposait pas à la proposition de dénormalisation. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 30 août 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

4. Le Conseil fait remarquer que le RCP a avisé sa clientèle de gros de son intention de dénormaliser son service AIT de 3 Mbps. Le Conseil estime que le RCP a respecté les exigences énoncées dans la décision de télécom 2008-22, dans laquelle le Conseil a modifié ses procédures associées au traitement des demandes de dénormalisation et de retrait de services tarifés.

5. Le Conseil fait également remarquer qu’il a déterminé, dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, que les entreprises de câblodistribution sont tenues d’offrir aux concurrents des services d’accès à haute vitesse de gros à des vitesses équivalentes à toutes celles qu’elles offrent à leur clientèle des services Internet de détail. Le Conseil estime que, puisque le RCP n’offre plus le service de 3 Mbps à sa nouvelle clientèle de détail, l’entreprise n’est pas tenue d’offrir le service à cette vitesse aux nouveaux utilisateurs finals desservis par sa clientèle de gros.

6. De plus, le Conseil fait remarquer qu’il a déterminé, dans l’ordonnance de télécom 2011-377, que tous les tarifs AIT associés aux points d’interconnexion (PI) dégroupés des entreprises de câblodistribution continueront d’être offerts durant la période provisoire1. Le Conseil estime que la proposition du RCP est conforme à cette exigence puisque le service AIT de 6 Mbps de gros associé aux PI dégroupés que l’entreprise offre, approuvé dans l’ordonnance de télécom 2012-435, est offert au même tarif que le service AIT de 3 Mbps associé aux PI dégroupés que l’entreprise a proposé de dénormaliser.

7. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime acceptable la proposition du RCP dans le but de dénormaliser le service AIT de gros de 3 Mbps. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par le RCP, et ce, à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1] La période provisoire permet aux clients de gros de transférer leur service AIT associé aux PI dégroupés vers un service associé aux PI groupés, sur une période de deux ans, jusqu’au 14 novembre 2013.

 
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