Décision de télécom CRTC 2012-54
Ottawa, le 26 janvier 2012
Télébec, Société en commandite – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires
Numéro de dossier : 8640-T78-201113232
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Télébec concernant la circonscription de St-Grégoire (Québec).
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec), datée du 29 septembre 2011, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires1 dans la circonscription de St-Grégoire (Québec).
2. Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Télébec de la part de Cogeco Cable Inc. (Cogeco). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 9 décembre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
3. Le Conseil a examiné la demande de Télébec en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.
a) Marché de produits
4. Le Conseil fait remarquer que Télébec a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 30 services locaux d’affaires tarifés. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d’affaires que Télébec a proposée.
5. Le Conseil estime que 26 de ces services respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2. Pour ce qui est des quatre autres services, le Conseil signale que, dans la politique réglementaire de télécom 2010-777, il s’est abstenu de réglementer les services de messagerie vocale de détail. Ainsi, le Service de messagerie vocale intégré de Télébec est déjà déréglementé.
6. Le Conseil signale aussi que le service Téléphonie évoluée est un service résidentiel et n’est donc pas admissible à l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires.
7. Le Conseil estime que les services Frais de service et Frais de prolongement de réseau ne sont pas admissibles à la déréglementation selon les critères énoncés dans la décision de télécom 2006-15 puisque ce sont un service générique et un service de construction, respectivement, et que ceux-ci ont été exclus de l’instance portant sur l’abstention de la réglementation des services locaux.
8. Conséquemment, le Conseil conclut que 26 des services pour lesquels Télébec a demandé l’abstention de la réglementation y sont admissibles. Une liste des 26 services approuvés se trouve à l’annexe de la présente décision.
b) Critère de présence de concurrents
9. Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de St-Grégoire, les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre Télébec, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations2 qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Télébec est en mesure de desservir.
10. Par conséquent, le Conseil détermine que la circonscription de St-Grégoire respecte le critère de présence de concurrents.
c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
11. Le Conseil fait remarquer que Télébec a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période de mars à août 2011. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que Télébec a prouvé qu’au cours de la période de six mois :
i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.
12. Par conséquent, le Conseil conclut que Télébec satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.
d) Plan de communication
13. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Télébec et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Cependant, le Conseil estime que l’entreprise devrait changer la ville, la province et le code postal dans l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes établie dans le plan à « Ottawa (Ontario) K1A 0N2 » et n’inclure que le numéro de téléphone 1-877-249-2782.
14. Le Conseil approuve le plan de communication proposé avec les modifications énoncées ci-dessus et ordonne à Télébec de fournir à ses clients les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.
Conclusion
15. Le Conseil détermine que la demande de Télébec concernant la circonscription de St-Grégoire (Québec) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
16. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Télébec des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
17. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
18. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par Télébec dans cette circonscription.
19. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Télébec en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans la circonscription de St Grégoire (Québec), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Télébec de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Abstention de la réglementation des services de messagerie vocale de détail fournis par les entreprises de services locaux titulaires, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-777, 20 octobre 2010
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Annexe
Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires)
Tarif | Article | Liste des services |
---|---|---|
25140 | 1.4 | Plan RAFA de radiation administrative des frais des appels interurbains, secteur « Lac-à-Foin » |
25140 | 1.7 | Incitatif pour la récupération de téléphones |
25140 | 2.1.7.1 | Services de base et service régional |
25140 | 2.1.7.2 | Services d’affaires spécialisés – Lignes du type groupé |
25140 | 2.1.7.2 | Services d’affaires spécialisés – Ligne extérieure de central privé |
25140 | 2.1.7.4 | Services d’affaires spécialisés |
25140 | 2.1.7.10 | Composition à clavier |
25140 | 2.1.8 | Services de base situés en dehors du développement normal du réseau |
25140 | 2.1.11 | Service téléphonique pour les clubs de l’Âge d’Or |
25140 | 2.5 | Téléphones disponibles uniquement pour les services de ligne à deux abonnés ou à postes groupés |
25140 | 2.6 | Raccordement au réseau téléphonique commuté de central privé automatique doté d’un dispositif d’accès direct |
25140 | 2.8 | Service Centrex Télébec |
25140 | 2.10 | Service d’urgence |
25140 | 2.15 | Service fourni aux bateaux, aux remorques et aux trains immobilisés |
25140 | 2.23 | Réservation/mise en service de numéros de téléphones |
25140 | 2.27 | Inscriptions à l’annuaire |
25140 | 3.1 | Frais de distance locale |
25140 | 3.3.17 | Service de suspension de l’accès à l’interurbain |
25140 | 3.3.18 | Gestion des appels |
25140 | 3.3.19 | Service de blocage de l’identification du numéro et du nom du demandeur - Blocage sélectif par appel |
25140 | 5.2.6.5 | Service de blocage des appels |
25140 | 8.4 | Service afficheur Internet |
25140 | 8.7 | Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 2B+D Télébec |
25140 | 8.9 | Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 23B+D Télébec évolué |
25140 | 8.11 | Service Boréal |
25140 | 8.13 | Accès local numérique |
Notes de bas de page :
[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
[2] Ce concurrent est Cogeco.
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