ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-554

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 5 juillet 2012

Ottawa, le 11 octobre 2012

Telelatino Network Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2012-0795-2

Sky TG24 Canada – Modification de licence

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Telelatino Network Inc. afin de modifier la licence de radiodiffusion de Sky TG24 Canada, un service anciennement classé comme service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique, en modifiant la condition de licence 2 afin d’indiquer qu’il s’agit d’un service en langue tierce. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.  

2. Le Conseil note que puisque le titulaire diffuse toutes ses émissions dans la langue italienne, il est assujetti aux exigences d’assemblage et de blocs de services énoncées aux articles 27(2) et 27(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion touchant les entreprises qui diffusent au moins 90 % de leur programmation dans une langue tierce.

3. Sky TG24 Canada est par la présente désigné come un service national de catégorie B spécialisé en langue tierce. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-554

Conditions de licence pour le service national de catégorie B spécialisé en langue tierce Sky TG24 Canada

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie BAnnexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7d) qui ne s’appliquera pas, et de la condition 7a), qui est remplacée par ce qui suit :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six minutes au plus peuvent être composées de publicité locale.

Aux fins de cette condition de licence, la « publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, soit à de la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé en langue tierce s’adressant à la communauté de langue italienne.

b) le titulaire peut tirer sa programmation parmi toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la catégorie 15 Matériel d’intermède.

c) le titulaire doit consacrer au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue italienne.

3. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « journée de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

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