ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-575

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 18 octobre 2012

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public dans l’instance amorcée par la demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada en vue de réviser et modifier la politique réglementaire de télécom 2012-83

Numéros de dossiers : 8662-B54-201205386 et 4754-407

1. Dans une lettre datée du 9 juillet 2012, le Centre pour la défense de l’intérêt public (le PIAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) en vue de réviser et modifier la politique réglementaire de télécom 2012-83 (l’instance).

2. Le 16 juillet 2012, les compagnies Bell ont déposé une intervention en réponse à la demande du PIAC.

Demande

3. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.

4. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 7 059,68 $, composés entièrement d’honoraires d’avocat. La réclamation du PIAC incluait la taxe de vente harmonisée de l’Ontario (TVH) appliquée aux frais, moins le rabais auquel le PIAC et autres ont droit relativement à la TVH. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5. Le PIAC a indiqué que les compagnies Bell sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (les intimés).

Réponse

6. En réponse à la demande, les compagnies Bell ont indiqué qu’elles ne s’opposaient pas à l’attribution des frais au PIAC ni au montant réclamé.

Résultats de l’analyse du Conseil

7. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.

8. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut aussi que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

9. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

10. Le Conseil conclut que l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC sont les compagnies Bell.

11. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des compagnies Bell. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002­4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell, et il laisse aux compagnies Bell le soin de déterminer entre elles leur part respective.

Directives relatives aux frais

12. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.

13. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 7 059,68 $ les frais devant être versés au PIAC.

14. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués au nom des compagnies Bell.

Secrétaire général

Documents connexes

 
Date de modification :