ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-593

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Référence au processus : 2012-224

Ottawa, le 26 octobre 2012

Radio Sept-Îles inc.
Sept-Îles (Québec)

Demandes 2011-1427-2 et 2011-1429-8, reçues le 21 octobre 2011, et demande 2011-1578-3, reçue le 7 décembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012

CKCN-FM Sept-Îles – Modifications à la propriété et au contrôle effectif

Le Conseil approuve une demande de Radio Sept-Îles inc. (Radio Sept-Îles) afin d’obtenir l’autorisation de modifier son contrôle effectif, en vertu de l’article 11(4)a) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), par l’intermédiaire du transfert à M. Langis St-Gelais des actions avec droit de vote détenues par M. Richard Bourgoing dans la société-mère de Radio Sept-Îles, Média Nord-Côtiers inc. (Médias Nord-Côtiers).

Le Conseil approuve également une demande de Radio Sept-Îles afin d’obtenir l’autorisation de transférer à M. Yvan Beaulieu, en vertu de l’article 11(4)a) du Règlement, les responsabilités liées aux opérations, à la gestion et aux employés de Radio Sept-Îles selon les modalités d’une convention de gestion locale.

Finalement, le Conseil approuve une demande de Radio Sept-Îles afin d’obtenir l’autorisation de modifier son contrôle effectif en vertu de l’article 11(4)a) du Règlement, par l’intermédiaire du transfert des actions détenues par M. St-Gelais dans Médias Nord-Côtiers à messieurs Jean Laverdière, Luc Hovington, Alban Plourde et Yvan Beaulieu, par l’intermédiaire de leurs sociétés portefeuilles. Le contrôle effectif sera exercé par leur conseil d’administration respectif.

Introduction

1. Le Conseil a reçu trois demandes présentées par M. Langis St-Gelais, au nom de Radio Sept-Îles inc. (Radio Sept-Îles), afin d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif de Radio Sept-Îles, titulaire de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKCN-FM Sept-Îles (Québec).

2. Le Conseil a approuvé, en juin 20081 une demande de modification au contrôle effectif de Radio Sept-Îles en faveur de Médias Nord-Côtiers inc. (Médias Nord-Côtiers), une société qui à son tour était détenue par M. St-Gelais (33,33 % des actions avec droit de vote) et M. Richard Bourgoing (66,67 % des actions avec droit de vote). M. Bourgoing, à titre d’actionnaire principal, exerçait le contrôle effectif de la société.

3. La présente décision traite de diverses transactions affectant le contrôle effectif de Radio Sept-Îles et s’échelonnant dans le temps, entre 2009 et 2011, de la façon suivante :

Transfert d’actions et modification au contrôle effectif (demande 2011-1427-2)

Modification au contrôle effectif – gestion temporaire (demande 2011-1578-3)

Transfert d’actions et modification au contrôle effectif (demande 2011-1429-8)

4. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à l’égard des deux dernières demandes, ainsi que plusieurs interventions en appui à celles-ci. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224, le Conseil indique que Radio Sept-Îles pourrait avoir omis à trois reprises de se conformer à l’article 11(4)a) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en modifiant son contrôle effectif sans avoir obtenu l’approbation préalable du Conseil.

6. Le Conseil notait dans cet avis que le titulaire semblait en situation de non-conformité quant à l’article 15 du Règlement en ce qui concerne les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Le Conseil notait également que les avantages tangibles découlant de la transaction effectuée en 2008 n’avaient pas été entièrement versés.

7. Dans cet avis, le Conseil indiquait également qu’il entendait approfondir la question lors de l’audience et qu’il s’attendait à ce que le titulaire lui démontre alors les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas émettre d’ordonnance, en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), exigeant que le titulaire se conforme au Règlement et à ses conditions de licence.

8. Le Conseil rappelait de plus au titulaire qu’il pourrait également considérer des mesures additionnelles, y compris la suspension ou la révocation de la licence, conformément aux articles 9 et 24 de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

9. Après examen du dossier public de la présente instance en vertu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :

Transfert d’actions et modification au contrôle effectif (demande 2011-1427-2)

10. M. St-Gelais, au nom de Radio Sept-Îles, a déposé une demande auprès du Conseil le 21 octobre 2011 afin d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif de Radio Sept-Îles, en vertu de l’article 11(4)a) du Règlement. Cette demande fait suite à une transaction qui aurait été effectuée le 17 décembre 2009, suite à la signature d’une convention d’achat entre les deux actionnaires de Médias Nord-Côtiers (la convention), et pour laquelle le titulaire aurait négligé d’obtenir l’approbation préalable du Conseil.

11. Les actions avec droit de vote détenues par M. Bourgoing dans Médias Nord-Côtiers auraient ainsi effectivement été transférées à M. St-Gelais lors de la signature de la convention. La convention visait le transfert temporaire à M. St-Gelais des actions avec droit de vote détenues par M. Bourgoing, selon des modalités précises, et ce, moyennant une contrepartie d’une valeur de 1 $.

12. Selon les modalités de la convention, M. Bourgoing donnait quittance complète, finale et définitive de toute réclamation de quelque nature que ce soit, passée, présente ou future, qu’il avait ou pourrait avoir à titre d’actionnaire, d’administrateur, d’employé ou à quelque titre que ce soit contre Médias Nord-Côtiers, Radio Sept-Îles ou M. St-Gelais. Ces derniers, pour leur part, reconnaissaient qu’ils n’avaient aucune obligation envers M. Bourgoing et ne lui devait plus rien.

13. Le Conseil note que la convention prévoyait également le rachat possible de toutes les actions avec droit de vote de Médias Nord-Côtiers par M. Bourgoing, moyennant la somme de 100 000 $ et certains ajustements prévus dans la convention.

14. Le Conseil note que messieurs St-Gelais et Bourgoing étaient en désaccord quant aux événements ayant mené à la signature de la convention et, à l’audience, le Conseil a entendu les arguments de chaque partie relativement à la transaction. Le Conseil note que la convention du 17 décembre 2009 a bien été signée par toutes les parties, et que personne ne conteste son existence. Le Conseil note également que l’option de rachat des actions avec droit de vote de Médias Nord-Côtiers, telle que stipulée dans la convention, n’a jamais été exercée dans les délais prévus. Le Conseil a également obtenu confirmation à l’audience qu’en date du 19 juin 2012, aucune contestation juridique n’a été déposée par l’une ou l’autre des parties.

15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que le transfert d’actions et la modification au contrôle effectif tels que décrits ci-dessus ont bel et bien été effectués, de sorte que M. St-Gelais détient toutes les actions avec droit de vote dans Médias Nord-Côtiers, et ce, sans que le Conseil en ait été avisé au préalable.

Modification au contrôle effectif – gestion temporaire (demande 2011-1578-3)

16. Suite à la signature de la convention, M. St-Gelais a entamé des négociations avec un groupe d’acheteurs potentiels, soit messieurs Laverdière, Hovington, Plourde et Beaulieu et leurs sociétés portefeuilles (les acquéreurs). Ces négociations ont mené à la signature, le 7 juillet 2010, d’un protocole d’entente de principe avec option d’achat des actions avec droit de vote du capital-actions de Médias Nord-Côtiers, pouvant être exercée au plus tard le 31 août 2011. Cette option d’achat était conditionnelle au redressement de la situation financière de Radio Sept-Îles.

17. Le 26 juillet 2010, soit 19 jours après la signature du protocole d’entente, M. St-Gelais a signé un contrat d’emploi avec M. Beaulieu, un des acquéreurs, afin que ce dernier gère la station CKCN-FM sur une base quotidienne, s’occupe des comptes et gère le personnel, avec comme mandat de redresser la situation financière de la station, moyennant rémunération. M. Beaulieu assume dès lors les fonctions de directeur général et a entériné la convention de gestion locale par la signature d’un contrat d’emploi, en date du 26 juillet 2010. Depuis ce temps, M. Beaulieu supervise les activités quotidiennes de la station et ses opérations, et s’occupe de la gestion et de la supervision des employés.

18. En plus de son rôle de gestionnaire de la station, M. Beaulieu a signé, le 15 août 2010, à titre de représentant de Radio Sept-Îles, un bail de location de 2 ans avec Gestion Laverco inc. (Laverco) (société portefeuille de M. Laverdière, un des acquéreurs) pour le local situé à Sept-Îles, faisant en sorte qu’à compter de cette date, Radio Sept-Îles est situé à la même adresse que la station CIPC-FM Port-Cartier. Le Conseil note que Radio Port-Cartier inc. (Radio Port-Cartier), titulaire de CIPC-FM, est détenu par Vision Marine inc. (80 % des actions avec droit de vote) et M. Jean Vézina (20 % des actions avec droit de vote). Radio Port-Cartier est contrôlé par son conseil d’administration, composé de messieurs Laverdière (président) et Hovington (vice-président), lesquels figurent parmi les acquéreurs de Radio Sept-Îles, ainsi que M. Dany Hervieux (chef de la direction). Le Conseil note également que depuis 2006, M. Beaulieu a assumé les fonctions de chef de la direction de Radio Port-Cartier, jusqu’à son remplacement au début 2011.

19. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la gestion quotidienne de la station CKCN-FM a bel et bien été transférée à M. Beaulieu au moment de la signature du contrat d’emploi, soit le 26 juillet 2010, et ce, sans que le Conseil en soit préalablement avisé.

Transfert d’actions et modification au contrôle effectif (demande 2011-1429-8)

20. Tel que stipulé dans le protocole d’entente du 7 juillet 2010, les acquéreurs avaient l’option d’acheter toutes les actions avec droit de vote de Médias Nord-Côtiers. Ils ont exercé cette option le 31 août 2011 et ont subséquemment déposé auprès du Conseil une demande en vue d’obtenir l’autorisation, par l’entremise de leurs sociétés portefeuilles, d’acquérir la totalité des actions avec droit de vote du capital-actions de Médias Nord-Côtiers détenues par M. St-Gelais.

21. En vertu de la transaction, les sociétés portefeuilles deviendraient actionnaires à part égale, avec chacune 25 % des actions avec droit de vote dans Médias Nord-Côtiers. Ces sociétés, Laverco, Gestion Albanco inc. (Albanco), Investissements HLC inc. (HLC) et Gestion Yvanco inc. (Yvanco), sont détenues et contrôlées par leur actionnaire unique respectif, soit messieurs Laverdière, Plourde, Hovington et Beaulieu.

22. Suite à cette transaction, le contrôle effectif de Radio Sept-Îles et de Médias Nord-Côtiers serait exercé par leurs conseils d’administration respectifs, tous deux composés de messieurs Laverdière, Hovington, Plourde et Beaulieu. Une fois de plus, le Conseil note qu’il n’a pas été avisé au préalable de cette transaction, tel que le prévoit l’article 11(4)a) du Règlement.

Valeur de la transaction (demande 2011-1578-3)

23. Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-57, le Conseil établit la valeur d’une transaction aux fins du calcul des avantages tangibles en utilisant la valeur globale de la transaction et en tenant compte de certains ajustements, tel que la reprise de dettes et de baux.

24. Le demandeur a présenté un calcul de la valeur de la transaction conforme à la pratique du Conseil. Le calcul effectué est représenté ci-dessous :

Prix payé pour les actions avec droit de vote       302 500 $

Ajustements :                                                     

Dettes reprises                                                   

Avance d’un actionnaire                                     35 000 $

Dette bancaire                                                211 306 $

Solde de prix de vente                                       47 282 $

Baux repris                                                       34 006 $

Valeur de la transaction                                    630 094 $

25. Le Conseil est satisfait que la valeur de la transaction, telle que calculée par le demandeur, est conforme à sa pratique générale. Ainsi, le Conseil estime approprié d’utiliser la valeur de la transaction de 630 094 $ aux fins du calcul des avantages tangibles.

Le bloc d’avantages tangibles proposé

26. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a énoncé l’exigence à l’effet que les demandeurs qui désirent acquérir la propriété ou le contrôle d’entreprises de radio rentables sont tenus de participer au DCC en y consacrant au moins 6 % de la valeur de la transaction sous forme d’avantages tangibles.

27. Puisque CKCN-FM est rentable depuis plusieurs années, le Conseil estime approprié d’exiger des avantages tangibles de l’ordre de 37 806 $. Le demandeur s’est engagé à verser le montant de 37 806 $ en avantages tangibles, ce qui représente 6 % de la valeur de la transaction, devant être versés sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives et répartis de la façon suivante :

28. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a modifié la répartition des avantages tangibles comme suit :

29. Le Conseil s’attend à ce que le bloc d’avantages tangibles soit réparti selon cette nouvelle formule sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives.

Non-conformité à l’article 11(4)a) du Règlement

30. Le Conseil notait, dans l’avis de consultation 2012-224, que Radio Sept-Îles semble en situation de non-conformité à l’égard de l’article 11(4)a) du Règlement, suite à des modifications à son contrôle effectif effectuées sans avoir obtenu l’approbation préalable du Conseil.

31. À l’audience, le Conseil a questionné le titulaire relativement aux trois instances d’omission et, en particulier, quant aux raisons pour lesquelles l’approbation préalable n’a pas été obtenue, et quant aux raisons pour lesquelles, suite à chaque transaction, le titulaire a tardé à informer le Conseil de la situation. Parmi les raisons principales évoquées par les parties lors de l’audience, le Conseil retient la nature de la première transaction, le manque de communication entre les parties et les problèmes personnels de chacun.

32. Ayant déterminé que chacune des trois transactions et modifications au contrôle effectif ont été effectuées sans l’approbation préalable du Conseil, le Conseil conclut que Radio Sept-Îles est en situation de non-conformité quant à l’article 11(4)a) du Règlement, et ce, dans trois instances distinctes.

Avantages tangibles impayés découlant de la transaction de 2008

33. Dans sa lettre de juin 2008, le Conseil approuve une demande de modification au contrôle d’effectif de Radio Sept-Îles. Dans cette même lettre, le Conseil précise qu’un bloc d’avantages tangibles de 48 243 $ devait être versé sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives de la façon suivante :

34. À ce jour, Radio Sept-Îles déclare avoir versé la somme de 11 486 $ depuis l’année de radiodiffusion 2008-2009, année du début des versements, laissant ainsi 36 757 $ en avantages tangibles impayés.

35. Cependant, après vérification, le Conseil constate que certaines des preuves de paiement déposées par le titulaire sont insuffisantes, dont celles pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2010-2011, tel que précisé dans le tableau suivant :

Année de radiodiffusion Sommes déclarées par la titulaire sans preuve à l’appui Remarques
2008-2009 2 297 $ à MUSICACTION Un seul chèque, à titre de preuve, pour deux années distinctes, soit 2009 et 2010. Le versement d’une de ces deux années demeure donc non justifié.
2009-2010 3 446 $ au Fonds Radiostar Confirmation verbale au titulaire de la réception du paiement, Conseil en attente d’une preuve écrite.
2010-2011 3 446 $ au Fonds Radiostar Confirmation verbale au titulaire de la réception du paiement, Conseil en attente d’une preuve écrite.
TOTAL : 9 189 $

36. En l’absence de preuves de paiement satisfaisantes, le Conseil considère ces montants comme impayés. Conséquemment, le montant d’avantages tangibles impayés totalise 45 946 $ (soit le montant original de 48 243 $ moins le montant payé et justifié de 2 297 $). Dans l’éventualité où le titulaire soit en mesure de fournir les preuves manquantes des autres paiements allégués de 9 189 $ d’ici la fin de la période prévue pour le versement des avantages tangibles, soit à la fin de l’année de radiodiffusion 2014-2015, le Conseil ajustera en conséquence le montant d’avantages tangibles impayés à rembourser.

Non-conformité à l’égard des contributions au DCC

37. Selon l’article 15 du Règlement, un titulaire d’une entreprise de programmation de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC basée sur ses revenus de l’année de radiodiffusion précédente.

38. Le Conseil indiquait, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224, que le titulaire semblait en situation de non-conformité quant à ses obligations relatives aux contributions au titre du DCC, telles que décrites à l’article 15 du Règlement, pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Plus précisément, le Conseil note que le titulaire a déclaré des contributions obligatoires versées au titre du DCC pour cette année de radiodiffusion, mais relève que les preuves de paiement fournies sont insuffisantes. En effet, le titulaire a inclus une copie des chèques rédigés à l’ordre des récipiendaires, mais la preuve que le chèque a été reçu et encaissé par son destinataire demeure manquante. Le Conseil note que sans les pièces justificatives appropriées, les paiements doivent être considérés comme en souffrance.

39. En réponse à une lettre du Conseil, datée du 7 novembre 2011, le titulaire a fait parvenir les preuves de paiements nécessaires. Le Conseil prend bonne note des efforts déployés par le titulaire pour rectifier le défaut de paiement de l’année de radiodiffusion 2009-2010. Il estime que les documents fournis confirment effectivement que le titulaire s’est acquitté de ses obligations en matière de DCC, tel que le prévoit l’article 15 du Règlement.

40. Le Conseil note cependant qu’il pourrait y avoir eu manquement par Radio Sept-Îles en ce qui concerne le dépôt des rapports financiers annuels pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

41. L’article 9(2) du Règlement prévoit que les titulaires doivent remettre au Conseil un état de compte sur leur formulaire de rapport annuel pour l’année se terminant le 31 août précédent. Tel qu’énoncé dans les bulletins d’information 2009-251 et 2011-795, un titulaire est tenu de fournir, dans son rapport financier annuel, des détails sur les projets de DCC financés par sa station. Ces détails incluent le nom du bénéficiaire des contributions versées au titre du DCC, le montant payé et le numéro de chèque ou de facture, ainsi qu’une copie du chèque oblitéré ou du reçu, et un document attestant de l’admissibilité du projet.

42. Le Conseil rappelle que les titulaires ont l’obligation de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient inclus dans le dépôt de leur rapport financier annuel. Compte tenu du manque de renseignements fournis par le titulaire au moment du dépôt de son rapport financier annuel de 2009-2010, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement pour cette année de radiodiffusion. Le Conseil prend bonne note des efforts déployés par le titulaire pour rectifier le défaut de paiement de l’année de radiodiffusion 2009-2010. Il s’attend toutefois à ce que le titulaire lui fournisse dorénavant toutes les preuves nécessaires dans le cadre de son rapport financier annuel.

Mesures réglementaires

43. Le Conseil note en particulier les trois instances de non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 11(4)a) du Règlement. Il note aussi les commentaires de chaque partie relativement aux trois instances d’omission, et parmi les raisons principales évoquées par les parties, le Conseil retient la nature de la première transaction, le manque de communication entre les parties et les problèmes personnels de chacun.

44. Le Conseil est d’avis que dans le cas présent, l’omission du titulaire de se conformer aux obligations réglementaires était en grande partie involontaire. Le Conseil estime que les raisons évoquées sont satisfaisantes dans les circonstances et conclut que le titulaire a compris la gravité de la situation et les faiblesses de sa conformité au Règlement. Par conséquent, le Conseil considère approprié d’approuver les présentes demandes sans imposer de mesure réglementaire, telle qu’une ordonnance en vertu de l’article 12 de la Loi, obligeant le titulaire à se conformer au Règlement. Il rappelle toutefois au titulaire qu’il doit respecter toutes ses obligations règlementaires, et ce, en tout temps. Le Conseil note que les non-conformités pourraient être prises en considération lors du prochain renouvellement de licence de la station.

45. Le Conseil rappelle également au titulaire qu’il lui incombe d’assurer le suivi relativement au respect de ses exigences réglementaires, y compris les non-conformité, et de veiller à ce que ce suivi soit effectué, lors de modifications au contrôle effectif, auprès des personnes devant à l’avenir exercer le contrôle.

Conclusion

46. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que les trois demandes constituent les meilleures propositions possibles dans les circonstances et que leur approbation serait dans l’intérêt public.

47. Ainsi, le Conseil approuve la demande de Radio Sept-Îles inc. en vue d’obtenir l’autorisation de modifier son contrôle effectif en vertu de l’article 11(4)a) du Règlement, par l’intermédiaire du transfert des actions détenues par M. Richard Bourgoing dans la société-mère de Radio Sept-Îles inc., Médias Nord-Côtiers inc., à M. Langis St-Gelais.

48. Le Conseil approuve également la demande de Radio Sept-Îles en vue d’obtenir l’autorisation de transférer à M. Yvan Beaulieu, en vertu de l’article 11(4)a) du Règlement, les responsabilités quotidiennes liées aux opérations, à la gestion et aux employés de Radio Sept-Îles, selon les modalités d’une convention de gestion locale.

49. Finalement, le Conseil approuve la demande de Radio Sept-Îles en vue d’obtenir l’autorisation de modifier son contrôle effectif en vertu de l’article 11(4)a) du Règlement, par le transfert des actions détenues par M. St-Gelais dans Médias Nord-Côtiers à messieurs Jean Laverdière, Luc Hovington, Alban Plourde et Yvan Beaulieu, par l’intermédiaire de leurs sociétés portefeuilles. Le contrôle effectif sera exercé par leur conseil d’administration respectif.

50. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il traitera de sa conformité au Règlement et à ses conditions de licence au cours de l’instance de renouvellement de la licence de CKCN-FM.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] Cette licence de radiodiffusion a été renouvelée par voie administrative le 13 juin 2008 dans l’avis public de radiodiffusion 2008-77.

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