ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-618

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 4 avril 2012

Ottawa, le 7 novembre 2012

Aboriginal Multi-Media Society of Alberta
Edmonton et Lac La Biche (Alberta)

Demande 2012-0392-6

CFWE-FM-4 Edmonton – Nouvel émetteur à Lac La Biche

1. Le Conseil approuve la demande d’Aboriginal Multi-Media Society of Alberta (AMMSA) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CFWE-FM-4 Edmonton afin d’ajouter un nouvel émetteur FM à Lac La Biche. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur sera exploité à 90,5 MHz (canal 231B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 19 600 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 100 mètres).

3. AMMSA note qu’il est présentement autorisé à rediffuser la programmation de CFWE-FM-4 Edmonton dans la région de Lac La Biche par l’intermédiaire des émetteurs de faible puissance suivants :

4. Le titulaire indique que ces émetteurs de faible puissance couvrent seulement les régions individuelles autorisées, ce qui cause du brouillage ou des pertes de signal pour les auditeurs qui se déplacent d’une communauté à l’autre. Il propose donc de remplacer les émetteurs susmentionnés par un émetteur centralisé afin de fournir une couverture régulière jusqu’à Lac La Biche et dans les réserves et établissements autochtones voisins.

5. Dès le début des activités du nouvel émetteur FM, le titulaire cessera l’exploitation de ses émetteurs CFWE-FM, VF2244, VF2242, VF2254 et VF2183.

Dépôt des rapports annuels

6. En vertu de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, les titulaires doivent déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel accompagné des états financiers pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. À cet égard, le Conseil note que le titulaire aurait omis de déposer ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011 avant la date limite du 30 novembre. Dans chaque cas, les rapports étaient déposés plusieurs semaines en retard. De plus, le Conseil note que les rapports annuels déposés auprès du Conseil couvraient la période du 1er avril au 31 mars au lieu de la période de l’année de radiodiffusion (1er septembre au 31 août), tel qu’exigé. Cependant, le Conseil note que le titulaire n’a pas eu l’occasion de commenter le fait qu’il semble être en situation de non-conformité dans le cadre de la présente demande.

7. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, le Conseil a énoncé les responsabilités des titulaires à l’égard de la présentation et le dépôt des rapports annuels, ainsi que la période de l’année de radiodiffusion du 1er septembre au 31 août pour laquelle ils doivent être déposés.

8. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation. Conformément à son approche révisée, le Conseil traitera la présente demande en fonction de ses mérites. Par conséquent, le Conseil avise le titulaire que la non-conformité apparente sera évaluée au moment du renouvellement de la licence.

9. Le Conseil rappelle au titulaire son obligation de déposer ses rapports annuels couvrant l’année de radiodiffusion (1er septembre au 31 août) et il note qu’il traitera de cette question ainsi que de tout autre question non réglée lors du prochain renouvellement de la licence de radiodiffusion de CFWE-FM-4.

Conditions préalables à la mise en œuvre de l’émetteur

10. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

11. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 novembre 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.  

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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