ARCHIVÉ -  Décision de télécom CRTC 2012-628

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Ottawa, le 15 novembre 2012

Demandes de révision et de modification de la décision de télécom 2011-24 concernant les tarifs des lignes locales dégroupées fournies par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada en Ontario et au Québec

Numéros de dossiers : 8662-B54-201107285, 8662-M59-201104398, 8662-P11-201107673, 8680-P11-201107699

Dans la présente décision, le Conseil révise les tarifs des lignes locales dégroupées fournies par Bell Aliant et Bell Canada en Ontario et au Québec, qui avaient été déterminés dans la décision de télécom 2011-24. Le Conseil ordonne que les tarifs entrent en vigueur à compter du 14 décembre 2009.

Introduction

1. En 1997, le Conseil a annoncé que la concurrence locale dans le secteur des télécommunications ferait son entrée au Canada. Afin de favoriser la concurrence, le Conseil réglemente les services d’accès de gros offerts par les fournisseurs de réseau, comme les grandes compagnies de services téléphoniques, appelées les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Ces compagnies sont tenues d’offrir des services de gros aux concurrents selon des modalités approuvées par le Conseil. En retour, les concurrents fournissent des services à leurs propres clients de détail des services d’affaires ou de résidence.

2. Un des services de gros susmentionnés est un service de lignes locales dégroupées. Une ligne locale dégroupée est une connexion physique entre les installations d’une ESLT et les locaux d’un client d’affaires ou de résidence. L’ESLT est propriétaire de la ligne locale et le Conseil estime qu’il n’est pas toujours possible pour un concurrent de dupliquer la connexion physique afin de fournir ses propres services de détail. Pour cette raison, les titulaires sont tenues de fournir l’accès à ces lignes à leurs concurrents.

3. Dans la décision de télécom 2011-24, le Conseil a établi des tarifs pour les lignes locales dégroupées dans les territoires de desserte de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) en Ontario et au Québec. Les nouveaux tarifs, qui étaient généralement plus élevés que ceux approuvés précédemment, sont entrés en vigueur à compter du 14 décembre 2009.

Les demandes

4. Le Conseil a reçu une demande de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)1, datée du 7 mars 2011, dans laquelle elle lui demandait de réviser et de modifier la décision de télécom 2011-24 en vue de corriger certaines erreurs factuelles dans les données et la méthodologie que le Conseil a utilisées pour établir les tarifs mensuels des lignes locales dégroupées approuvés dans cette décision. Le Conseil a également reçu une demande de révision et de modification des compagnies Bell concernant la même décision, datée du 26 avril 2011, dans laquelle elles lui demandaient de corriger certaines erreurs signalées par les compagnies Bell et par MTS Allstream.

5. Le Conseil a également reçu une demande de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), datée du 4 mai 2011, dans laquelle elle lui demandait de réviser et de modifier sa conclusion dans la décision de télécom 2011-24 d’appliquer les tarifs des lignes locales dégroupées à compter du 14 décembre 20092. Primus a également demandé que l’application rétroactive des tarifs soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue à l’égard de sa demande. Enfin, Primus a signalé que si le Conseil acceptait la demande de redressement de MTS Allstream, il serait vraisemblablement inutile qu’il rende une décision à l’égard de sa demande puisque les rajustements de tarifs auraient pour effet d’annuler presque intégralement les augmentations rétroactives envisagées dans la décision de télécom 2011-243.

6. Le Conseil a reçu des observations concernant les demandes susmentionnées du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), de Distributel Communications Limited (Distributel) et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 16 juillet 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

7. Dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, le Conseil a exposé les critères qu’il utiliserait pour décider si les demandes de révision et de modification étaient justifiées, en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Plus particulièrement, le Conseil a déclaré que les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, résultant, par exemple : i) d’une erreur de droit ou de fait, ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision, iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale ou iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.

8. Dans la présente décision, le Conseil estime qu’il devra se pencher sur les questions suivantes :

I. Le Conseil a-t-il commis une erreur en utilisant la valeur comptable nette (VCN)4 des câbles en cuivre comme coûts différentiels pour de telles installations?

II. Le Conseil a-t-il commis une erreur en établissant les tarifs des lignes locales dégroupées selon des valeurs erronées de la durée de vie résiduelle moyenne5 des câbles en cuivre?

III. Le Conseil a-t-il commis des erreurs lorsqu’il a établi certains coûts à l’origine des tarifs des lignes locales dégroupées?

I. Le Conseil a-t-il commis une erreur en utilisant la VCN des câbles en cuivre comme coûts différentiels de telles installations?

9. Dans la décision de télécom 2011-24, le Conseil a déterminé que puisque la demande de lignes locales dégroupées n’augmente pas et que les câbles en cuivre utilisés pour les lignes dégroupées possèdent une importante capacité excédentaire6, le coût de nouveaux câbles en cuivre ne refléterait pas le coût différentiel des lignes locales dégroupées. Dans ces circonstances, le Conseil a déterminé que le coût d’utilisation des câbles en cuivre existants servant à fournir des lignes locales dégroupées correspond à la valeur nette de récupération7, corroborée par la VCN des câbles en cuivre.

10. Les compagnies Bell ont indiqué que, si la VCN des câbles en cuivre représente le coût d’opportunité associé à l’utilisation des câbles en cuivre, alors le coût d’opportunité de ces installations devrait être reflété dans une étude de coûts de la Phase II en tant que recettes non perçues intervenant au début de la période d’étude plutôt qu’en tant que flux de trésorerie. Les compagnies Bell ont par ailleurs ajouté que si ce changement était apporté, les durées de vie résiduelles moyennes des câbles en cuivre ne constitueraient pas des données pertinentes pour l’étude de coûts.

11. MTS Allstream, appuyée par le CORC, Distributel et Primus, a indiqué que la décision du Conseil de considérer la VCN des câbles en cuivre comme un flux de trésorerie est corroborée par les manuels d’études économiques réglementaires des compagnies Bell, et donc conforme au cadre approuvé par le Conseil pour la réalisation d’études de coûts réglementaires.

Résultats de l’analyse du Conseil

12. En ce qui concerne le traitement qui devrait être réservé à la VCN d’une immobilisation dans le cadre d’une étude de coûts de la Phase II, le Conseil estime que les compagnies Bell continueront d’entretenir et de remplacer les câbles en cuivre existants au besoin afin de répondre à la demande8. Le Conseil estime donc que le fait de traiter la VCN des câbles en cuivre comme des dépenses en immobilisations dans une étude de coûts de la Phase II est conforme au traitement de tout bien entretenu et remplacé au cours de sa durée de vie utile. Par conséquent, le Conseil détermine qu’il n’a pas commis d’erreur dans la décision de télécom 2011-24 en traitant la VCN comme un bien plutôt qu’une recette non perçues, et en utilisant les durées de vie résiduelles moyennes des câbles en cuivre pour établir le coût.

II.    Le Conseil a-t-il commis une erreur en établissant les tarifs des lignes locales dégroupées selon des valeurs erronées de la durée de vie résiduelle moyenne des câbles en cuivre?

13. Les compagnies Bell ont indiqué que, si le Conseil exige qu’elles considèrent la VCN comme un flux de trésorerie, alors les durées de vie résiduelles moyennes des câbles en cuivre devraient être fondées sur les études d’amortissement mises à jour qu’elles ont déposées dans le cadre de la présente instance.

14. MTS Allstream a indiqué que les études d’amortissement déposées par les compagnies Bell dans le cadre de la présente instance pour déterminer les durées de vie résiduelles moyennes des câbles en cuivre ne sont pas fiables puisqu’elles n’ont pas été mises à l’essai comme il se doit. Par conséquent, MTS Allstream est d’avis que les durées de vie résiduelles moyennes appropriées pour les câbles en cuivre sont celles reposant sur les études d’amortissement déposées dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2008-14.

15. MTS Allstream a également précisé que les durées de vie résiduelles moyennes de certaines catégories de câbles en cuivre appliquées par les compagnies Bell dans les études de coûts ayant permis d’étayer les tarifs des lignes locales dégroupées établis dans la décision de télécom 2011-24 ne correspondaient pas à celles approuvées dans la décision de télécom 2008-14. Selon MTS Allstream, lorsque les caractéristiques exactes et approuvées de la durée de vie des catégories de biens sont utilisées, les durées de vie résiduelles moyennes globales des câbles en cuivre augmentent considérablement.

16. Les compagnies Bell ont convenu que les durées de vie résiduelles moyennes rapportées par MTS Allstream dans sa demande en vertu de la partie I correspondaient à celles approuvées dans la décision de télécom 2008-14 et que les études de coûts sur lesquelles étaient fondés les tarifs des lignes locales dégroupées établis dans la décision de télécom 2011-24 ne reposaient pas sur ces durées de vie résiduelles moyennes. Toutefois, les compagnies Bell ont précisé que si les durées de vie résiduelles moyennes devaient être rajustées d’après ces modifications, alors la VCN utilisée comme coût de base des câbles en cuivre dans les études de coûts sur les lignes locales dégroupées devrait également être rajustée afin de tenir compte des modifications apportées aux durées de vie résiduelles moyennes.

17. MTS Allstream a soutenu que toute révision des VCN utilisées dans les études de coûts sur les lignes locales dégroupées dépassait le cadre de la présente instance puisque les compagnies Bell n’avaient pas soulevé la question de telles révisions dans leur demande de révision et de modification.

Résultats de l’analyse du Conseil

18. Le Conseil fait remarquer que les études d’amortissement mises à jour déposées par les compagnies Bell dans le cadre de la présente instance reposent sur des méthodes qu’il a rejetées précédemment dans la décision de télécom 2011-24. Le Conseil fait également remarquer que ces études présentent des réductions importantes des durées de vie résiduelles moyennes des câbles en cuivre, et que ces réductions ne cadrent pas avec l’utilisation à long terme que font les compagnies Bell des câbles en cuivre pour appuyer leur programme fibre jusqu’au nœud (FTTN). Compte tenu de ces conclusions, le Conseil n’accepte pas les études d’amortissement mises à jour proposées par les compagnies Bell dans le cadre de la présente instance. Il estime que les études de coûts sur les lignes locales dégroupées devraient reposer sur les durées de vie résiduelles moyennes tirées des études d’amortissement déposées dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2008-14.

19. En ce qui concerne l’intervention de MTS Allstream selon laquelle les rajustements proposés par les compagnies Bell à l’égard des VCN utilisées dans les études de coûts dépasseraient le cadre de la présente instance, le Conseil fait remarquer que la VCN est en corrélation avec les durées de vie des biens. Par conséquent, tout changement apporté aux durées de vie des biens dans les études de coûts exigerait que les rajustements correspondants soient apportés à la VCN. Le Conseil note également que l’intervention des compagnies Bell a été déposée en réponse à la demande de renseignements du personnel du Conseil et que MTS Allstream et les autres parties ont eu la possibilité de commenter l’intervention des compagnies Bell à l’égard de cette question. Par conséquent, le Conseil détermine que les rajustements proposés par les compagnies Bell à l’égard des VCN utilisées dans les études de coûts ne dépassent pas le cadre de la présente instance.

20. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil détermine qu’il a commis des erreurs dans la décision de télécom 2011-24 en ce qui concerne les durées de vie résiduelles moyennes et les VCN utilisées pour établir les tarifs des lignes locales dégroupées, et que ces données devraient être modifiées en fonction des éléments de preuve présentés par MTS Allstream et les compagnies Bell dans le cadre de la présente instance. Les répercussions de ces modifications sur les coûts associés aux lignes locales dégroupées fournis par les compagnies Bell sont exposées à la ligne 2 des tableaux 1 et 2 figurant à l’annexe de la présente décision.

III. Le Conseil a-t-il commis des erreurs lorsqu’il a établi certains coûts à l’origine des tarifs des lignes locales dégroupées?

21. Les compagnies Bell ont présenté des éléments de preuve indiquant que les études de coûts utilisées pour établir les tarifs des lignes locales dégroupées dans la décision de télécom 2011-24 contenaient un certain nombre d’erreurs importantes. Les compagnies Bell ont indiqué que ces erreurs étaient liées à la fongibilité de certaines catégories de câbles en cuivre, au manque d’uniformité dans le traitement des coûts de remplacement des câbles en cuivre, à la sous-estimation des coûts d’entretien et de retrait, de même qu’à l’utilisation de VCN inexactes pour une tranche de Bell Aliant.

22. Les compagnies Bell ont également indiqué qu’il faut annuler les rajustements apportés par le Conseil dans la décision de télécom 2011-24 en ce qui concerne les coûts associés aux dépenses liées à l’exécution des commandes pour les lignes locales dégroupées. Selon les compagnies Bell, le Conseil a apporté les modifications en se fondant sur sa conclusion selon laquelle ces dépenses comprenaient des activités associées aux services de téléphonie de détail et aux services Internet des compagnies Bell. Elles ont précisé que les coûts qu’elles avaient fournis ne comprenaient que ceux associés à la prestation de services de lignes locales dégroupées et que, pour cette raison, les rajustements apportés devraient être annulés.

23. Le CORC, Distributel, MTS Allstream et Primus ont indiqué que les coûts d’entretien des lignes locales dégroupées qui avaient été approuvés dans la décision de télécom 2011-24 avaient été estimés correctement du fait que les facteurs liés aux coûts d’entretien avaient été appliqués à la VCN des câbles en cuivre. Ces parties ont signalé que la VCN est un indicateur de la valeur marchande des câbles en cuivre, ce qui constitue une représentation appropriée du coût différentiel des installations visées. Pour les mêmes raisons, ces parties ont également précisé que l’application des facteurs liés aux coûts de retrait à la VCN des câbles en cuivre est la méthode appropriée pour évaluer les coûts de retrait associés aux câbles en cuivre.

24. MTS Allstream a également indiqué que le Conseil devrait rejeter les estimations fournies par les compagnies Bell concernant les coûts de remplacement des câbles en cuivre. Selon MTS Allstream, il existe des éléments de preuve indiquant que très peu de câbles en cuivre sont retirés et, par conséquent, qu’il y a peu de raisons de croire que, dans les faits, leur remplacement pose un problème. MTS Allstream a précisé que le Conseil devrait augmenter les durées de vie résiduelles moyennes associées aux câbles en cuivre afin qu’elles reflètent la durée de vie utile prolongée de ces biens.

25. En outre, MTS Allstream a affirmé que le Conseil devrait considérer que la proposition des compagnies Bell visant à inclure les coûts de remplacement dans les coûts des lignes locales dégroupées dépasse le cadre de la présente instance. Il a fait remarquer que les compagnies Bell n’ont pas demandé au Conseil de réviser et de modifier sa conclusion selon laquelle les compagnies Bell ne seraient pas obligées de fournir un service de lignes locales dégroupées lorsqu’il n’existe pas de câble en cuivre pour fournir un tel service. Pour cette raison, MTS Allstream est d’avis qu’en aucun cas des coûts de remplacement seront engagés pour fournir des lignes locales dégroupées.

Résultats de l’analyse du Conseil

26. À la lumière du dossier de la présente instance, le Conseil estime qu’il devra se pencher sur les questions suivantes liées aux coûts dans la présente décision : 1) les coûts d’entretien; 2) les coûts de remplacement; 3) les coûts de retrait; 4) les coûts liés à l’exécution des commandes; 5) les autres rajustements de coûts proposés par les compagnies Bell relativement à la fongibilité de certaines catégories de câbles en cuivre, à l’utilisation de VCN inexactes pour une tranche de Bell Aliant et à diverses autres questions liées aux coûts. Chacune de ces questions est traitée en détail ci-dessous.

Coûts d’entretien

27. Le Conseil fait remarquer que les coûts d’entretien des câbles en cuivre des lignes locales dégroupées sont estimés en appliquant un facteur de coûts aux dépenses en immobilisations relatives aux câbles en cuivre. Le facteur de coûts particulier utilisé par les compagnies Bell à cette fin correspond aux coûts d’entretien annuels historiques divisés par les montants associés aux câbles en cuivre des installations en service9, exprimés en dollars courants.

28. Comme le facteur lié aux coûts d’entretien est lui-même tiré des montants associés aux installations en service (exprimés en dollars courants), qui reflètent le coût actuel des biens plutôt que leur VCN, le Conseil est d’avis qu’une estimation appropriée des coûts d’entretien associés aux lignes locales dégroupées devrait être établie en appliquant le facteur lié aux coûts d’entretien aux coûts actuels plutôt qu’à la VCN. Les compagnies Bell avaient déjà appliqué le facteur lié aux coûts d’entretien à la VCN.

29. Par conséquent, le Conseil détermine qu’il a commis une erreur dans la décision de télécom 2011-24 en ce qui concerne le montant des coûts d’entretien des câbles en cuivres utilisé pour établir les tarifs des lignes locales dégroupées, et que le montant de ces dépenses devrait être modifié en fonction des éléments de preuve présentés par les compagnies Bell dans le cadre de la présente instance. Les répercussions de ces modifications sur les coûts d’entretien des lignes locales dégroupées fournies par les compagnies Bell sont exposées à la ligne 3 des tableaux 1 et 2 figurant à l’annexe de la présente décision.

Coûts de remplacement

30. En ce qui concerne l’objection procédurale de MTS Allstream à l’égard de l’inclusion des coûts de remplacement, le Conseil fait remarquer que les interventions des compagnies Bell ont été présentées en réponse aux  demandes de renseignements du personnel du Conseil et que MTS Allstream et les autres parties ont eu la possibilité de commenter les interventions des compagnies Bell en ce qui concerne les coûts de remplacement. Le Conseil note également que la question liée aux coûts engagés pour entretenir les lignes locales dégroupées existantes est pertinente dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, il détermine que cette question s’inscrit dans le cadre de la présente instance.

31. Le Conseil fait remarquer que les études de coûts utilisées pour les tarifs des lignes locales dégroupées dans la décision de télécom 2011-24 étaient fondées sur l’hypothèse selon laquelle aucune des installations de câbles en cuivre existantes utilisées pour fournir des lignes locales dégroupées ne serait retirée au cours de la période d’étude et que, par conséquent, aucun bien actuellement utilisé pour fournir les lignes locales dégroupées existantes n’aurait besoin d’être remplacé10. Le Conseil estime que cette hypothèse n’est pas appropriée compte tenu des éléments de preuve fournis par les compagnies Bell à l’effet que des câbles en cuivre sont retirés11 chaque année.

32. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2011-24, il a été déterminé que les compagnies Bell ne seraient pas tenues de fournir des lignes locales dégroupées aux entreprises de services locaux concurrentes si, pour ce faire, elles se trouvaient dans l’obligation d’acheter des câbles en cuivre supplémentaires. La conclusion tirée par le Conseil dans cette instance faisait référence à la croissance du réseau. En ce qui concerne les câbles en cuivre existants, le Conseil estime toutefois qu’il serait approprié d’inclure les coûts associés au remplacement des câbles en cuivre existants au moment de leur retrait afin d’assurer le maintien des lignes locales existantes.

33. Dans le cadre de la présente instance, les compagnies Bell ont formulé plusieurs propositions qui pourraient permettre d’estimer le niveau des coûts de remplacement approprié. Dans une de leurs propositions, les compagnies Bell ont suggéré que le niveau des coûts de remplacement soit estimé en utilisant les caractéristiques de la courbe de survie12 des câbles en cuivre qui sous-tendent les estimations des dépenses en immobilisation de la Phase II. Dans leur deuxième proposition, les compagnies Bell ont suggéré que toutes les dépenses en immobilisations relatives aux câbles en cuivre soient considérées comme des coûts de remplacement, puisque la méthode fondée sur la VCN pour l’évaluation des câbles en cuivre adoptée par le Conseil suppose qu’il n’y a aucune augmentation de la demande de lignes locales dégroupées. Dans leur troisième proposition, les compagnies Bell ont suggéré que le niveau des coûts de remplacement soit évalué à partir de la valeur actuelle du retrait des câbles en cuivre estimée en fonction de la courbe de survie, mais rajustée afin de tenir compte de la mesure dans laquelle les technologies du cuivre sont remplacées par d’autres technologies13 dans la portion de l’alimentation14 du réseau.

34. Le Conseil fait également remarquer que les compagnies Bell ont déposé comme éléments de preuve des données concernant des retraits réels de câbles en cuivre effectués au cours des quatre dernières années. Elles ont également déposé des éléments de preuve quant aux variations de prix de divers types de câbles en cuivre (aériens, enfouis, souterrains, intérieurs et sous-marins) depuis 1960, mesurées selon l’indice des prix du service téléphonique (IPST), ainsi que des données sur l’année d’origine câbles en cuivre (par type d’installation) qui ont été retirées au cours des quatre dernières années.

35. Le Conseil estime que, lorsque les données sur les retraits antérieurs, par année d’origine, sont exprimées en dollars courants en fonction de l’IPST, il en résulte une estimation directe des coûts réels engagés par les compagnies Bell pour remplacer les câbles en cuivre retirés. Cette méthode d’évaluation des coûts de remplacement fournit une estimation des retraits réels effectués par les compagnies Bell, exprimée en dollars courants.

36. Le Conseil estime que les autres méthodes d’évaluation des coûts de remplacement proposées par les compagnies Bell comportent des lacunes importantes. D’abord, elles sont toutes fondées sur des hypothèses et non sur les retraits et les remplacements réels effectués par les compagnies Bell. Ensuite, les niveaux des coûts de remplacement qui résultent de l’application des différentes propositions sont nettement plus élevés que ceux associés aux retraits réels déclarés par les compagnies Bell (en dollars courants), ce qui mine la crédibilité de ces estimations.

37. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil détermine que le niveau approprié des coûts de remplacement des câbles en cuivre qui devrait être inclus dans les coûts des lignes locales dégroupées est le niveau de coûts moyen établi en fonction de la valeur actuelle des retraits de câbles en cuivre effectués au cours des quatre dernières années, selon l’IPST indiqué par les compagnies Bell dans le dossier de la présente instance.

38. Par conséquent, le Conseil détermine qu’il a commis une erreur dans la décision de télécom 2011-24 lorsqu’il a établi les tarifs des lignes locales dégroupées en se fondant sur l’hypothèse que les compagnies Bell n’auront pas à engager de coûts de remplacement et que ces coûts, estimés en fonction de la valeur des retraits passés, devraient être inclus dans les coûts des lignes locales dégroupées. Les répercussions de ces modifications sur les coûts de remplacement des lignes locales dégroupées fournies par les compagnies Bell sont exposées à la ligne 4 des tableaux 1 et 2 figurant à l’annexe de la présente décision.

Coûts de retrait

39. Les compagnies Bell ont indiqué que, lorsqu’un câble en cuivre est retiré, elles doivent engager des coûts pour retirer le câble, qu’il soit remplacé ou non. Elles ont expliqué que ces types de coûts sont engagés pour retirer les câbles aériens et certains câbles souterrains, alors que les câbles enfouis et sous-marins ne sont jamais retirés.

40. Les compagnies Bell ont indiqué que, dans les études de coûts de la Phase II qui ont été utilisées pour établir les tarifs énoncés dans la décision de télécom 2011-24, elles avaient estimé les coûts engagés pour le retrait des câbles en cuivre en appliquant leurs facteurs de coût de retrait (tels qu’ils sont définis et expliqués dans leurs manuels d’études économiques réglementaires) à la VCN des câbles en cuivre. Elles ont indiqué qu’on aurait plutôt dû estimer les coûts de retrait en appliquant les facteurs de coût de retrait au coût initial des installations en place15, puisque le facteur de coût de retrait est défini comme le ratio des coûts réels engagés pour le retrait d’un câble en cuivre par rapport au coût du câble retiré.

41. À la lumière des éléments de preuve présentés dans le cadre de la présente instance, le Conseil fait remarquer que le nombre de retraits qui ont réellement été effectués par les compagnies Bell, de même que les coûts engagés pour retirer les câbles au cours des cinq dernières années16, sont tous deux relativement peu élevés, et certainement beaucoup moins élevés que le nombre de retraits et les coûts engagés pour ceux-ci indiqués dans les deux études de coûts présentées par les compagnies Bell. De ce fait, le Conseil est d’avis que les études de coûts présentées par les compagnies Bell ne constituent pas un fondement crédible pour l’estimation des coûts de retrait.

42. En outre, le Conseil note que les compagnies Bell ont fourni des éléments de preuve démontrant qu’une part importante des coûts de retrait qu’elles ont engagés au cours des dernières années était partiellement compensée par la valeur de récupération des câbles retirés. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu’aucune valeur de récupération n’était prise en compte dans les études de coûts de la Phase II déposées dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2011-24, ni dans les études de coûts présentées dans le cadre des présentes demandes de révision et de modification.

43. Le Conseil est d’avis que, pour estimer les coûts de retrait pour la période d’étude, il serait approprié d’utiliser le niveau moyen estimé des coûts de retrait, moins la valeur de récupération des câbles en cuivre retirés. Le Conseil fait remarquer que ces données ne sont disponibles que pour l’ensemble des entreprises (c’est à dire pour Bell Aliant et Bell Canada).

44. Pour estimer le niveau des coûts de retrait qui devrait s’appliquer à chacune des compagnies Bell, le Conseil a pris les données de l’ensemble des compagnies et a déterminé les coûts de retrait ainsi que la valeur de récupération qui s’y rapporte par ligne locale dégroupée. Le Conseil est d’avis que ce calcul permet d’obtenir une estimation raisonnable des coûts de retrait, déduction faite de la valeur de récupération, par ligne locale dégroupée que les compagnies Bell seront susceptibles de devoir engager au cours de la période d’étude.

45. Par conséquent, le Conseil détermine qu’il a commis une erreur dans la décision de télécom 2011-24 en ce qui concerne les coûts de retrait nets qui seront engagés par les compagnies Bell; ces coûts devraient plutôt être estimés en fonction de la méthode de calcul décrite ci-dessus. Les répercussions de ces modifications sur les coûts de retrait, déduction faite de la valeur de récupération, pour les lignes locales dégroupées fournies par les compagnies Bell sont exposées à la ligne 5 des tableaux 1 et 2 figurant à l’annexe de la présente décision.

Coûts liés à l’exécution des commandes

46. Les compagnies Bell ont indiqué que la conclusion du Conseil énoncée dans la décision de télécom 2011-24 de réduire leur estimation des coûts liés à l’exécution des commandes était inappropriée. Dans cette décision, le Conseil a conclu que seulement 50 % des coûts estimés pourraient être pris en compte dans les coûts d’une ligne locale dégroupée, puisque les éléments de preuve versés au dossier de cette instance laissaient entendre qu’une part importante des coûts était associée aux services Internet de détail et non aux services de lignes locales dégroupées.

47. Le Conseil note que les compagnies Bell ont fourni des renseignements détaillés au sujet des activités administratives précises qui étaient prises en compte dans leur estimation des coûts liés à l’exécution des commandes relativement à la fourniture de lignes locales dégroupées. À la lumière de l’examen de ces activités, le Conseil estime que bon nombre des activités prises en compte dans les estimations des compagnies Bell sont, en fait, liées à la prestation de services de détail et non à la fourniture de lignes locales dégroupées. De ce fait, le Conseil estime que les rajustements établis dans la décision de télécom 2011-24 à l’égard des coûts liés à l’exécution des commandes des compagnies Bell étaient appropriés.

48. À la lumière de ce qui précède, le Conseil détermine qu’il n’a pas commis d’erreur dans la décision de télécom 2011-24 en ce qui concerne les rajustements apportés aux coûts liés à l’exécution des commandes proposés par les compagnies Bell.

Autres rajustements de coûts proposés par les compagnies Bell

49. Les compagnies Bell ont cerné diverses autres erreurs dans les études de coûts de la Phase II qui ont été utilisées pour le calcul des tarifs des lignes locales dégroupées approuvés par le Conseil dans la décision de télécom 2011-24. Les compagnies Bell ont indiqué que ces erreurs étaient liées aux hypothèses en matière de fongibilité à l’égard de certaines catégories de câbles en cuivre, à l’inexactitude des VCN utilisées pour l’une des tranches de Bell Aliant ainsi qu’à d’autres problèmes divers.

50. Le Conseil estime que les erreurs cernées par les compagnies Bell sont importantes et que, par conséquent, il a commis une erreur dans la décision de télécom 2011-24 lorsqu’il a établi les tarifs des lignes locales dégroupées en se fondant sur les études de coûts qui comportaient ces erreurs. Les erreurs devraient être corrigées et les tarifs modifiés en conséquence. Les répercussions de ces modifications sur les coûts des lignes locales dégroupées fournies par les compagnies Bell sont représentées à la ligne 6 des tableaux 1 et 2 figurant à l’annexe de la présente décision.

Résumé des modifications apportées aux coûts et des répercussions sur les tarifs

51. Le Conseil fait remarquer que les conclusions qu’il a tirées dans la présente décision à l’égard des problèmes de coûts mentionnés précédemment, font en sorte que d’importantes modifications doivent être apportées aux coûts de la Phase II des lignes locales dégroupées dans les territoires de desserte des compagnies Bell en Ontario et au Québec, lesquelles auront des répercussions sur les tarifs applicables à ces services. Le résumé des répercussions sur les coûts par tranche tarifaire pour Bell Aliant et Bell Canada sont fournis respectivement aux tableaux 1 et 2 figurant à l’annexe de la présente décision. La première ligne de chaque tableau présente les coûts de la Phase II pour les lignes locales dégroupées qui ont été approuvés dans la décision de télécom 2011-24. Les lignes 2 à 6 de chaque tableau présentent les rajustements qui s’appliquent aux coûts de la Phase II approuvés précédemment par le Conseil, à la lumière de son examen des questions abordées dans la présente décision. L’avant-dernière ligne de chaque tableau présente les coûts totaux révisés de la Phase II pour les lignes locales dégroupées que le Conseil estime appropriés après l’examen des questions soulevées dans le cadre de la présente instance. Enfin, la dernière ligne de chaque tableau présente les tarifs révisés des lignes locales dégroupées lesquels correspondent aux coûts de la Phase II appropriés, majorés de 15 %.

52. Le Conseil fait remarquer qu’il avait approuvé les tarifs établis dans la décision de télécom 2011-24 de manière définitive et que ceux-ci devaient s’appliquer rétroactivement à compter du 14 décembre 2009. Cependant, le Conseil note également que les parties à l’instance ont démontré que les tarifs établis dans la décision de télécom 2011-24 étaient fondés sur des coûts inexacts et qu’ils n’étaient donc pas justes et raisonnables. De ce fait, les tarifs établis dans la présente décision remplacent ceux établis dans la décision de télécom 2011-24. En outre, conformément aux conclusions formulées par le Conseil dans la décision de télécom 2011-24, les tarifs révisés pour les lignes locales dégroupées établis à l’annexe de la présente décision s’appliquent à compter du 14 décembre 2009. À la lumière de cette décision, qui a pour effet d’éliminer les augmentations de tarifs rétroactives établies dans la décision de télécom 2011-24, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la demande de redressement de Primus.

Conclusion

53. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil détermine qu’il existe un doute réel quant à l’exactitude des tarifs établis dans la décision de télécom 2011-24 à l’égard des lignes locales dégroupées fournies par les compagnies Bell, et que les tarifs applicables à ces services devraient être modifiés de façon à tenir compte des changements de coûts expliqués précédemment. Les répercussions de ces modifications sur les tarifs appliqués par les compagnies Bell aux lignes locales dégroupées sont présentées à la ligne 8 des tableaux 1 et 2 figurant à l’annexe de la présente décision. Le Conseil détermine que, selon le dossier de la présente instance, ces tarifs sont justes et raisonnables et approuve ces tarifs de manière définitive, à compter du 14 décembre 2009. En outre, le Conseil ordonne aux compagnies Bell de publier des pages de tarifs modifiées tenant compte de ses conclusions à l’égard des tarifs applicables aux lignes locales dégroupées, et ce, dans un délai de 30 jours suivant la date de la présente décision17.

54. Le Conseil estime que ses conclusions dans le cadre de la présente décision contribuent à la mise en œuvre des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7b), 7c) et 7f) de la Loi18. Le Conseil estime que les concurrents qui se fient aux lignes locales dégroupées pour livrer concurrence sur le marché des services de détail verraient leur capacité grandement restreinte si les services de lignes locales dégroupées n’étaient pas offerts aux tarifs établis dans la présente décision. En outre, les tarifs fondés sur les coûts applicables aux services de gros qui sont indiqués dans la présente décision sont établis de façon à ce que les concurrents paient des tarifs équivalant aux coûts de la Phase II plus une majoration de 15 % afin de permettre aux titulaires de recouvrer, de façon légitime, les coûts engagés. Par conséquent, le Conseil conclut que, conformément aux sous-alinéas 1a)(ii) et 1b)(ii) des Instructions19, les tarifs des lignes locales dégroupées établis dans la présente décision : a) sont efficaces et proportionnels aux buts visés et ne font obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique et b) ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, et n’encourage pas un accès au marché qui est inefficace économiquement.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe

Tableau 1

Coûts de la Phase II révisés et tarifs applicables aux lignes locales dégroupées fournies par Bell Aliant
Description Tranches tarifaires
Tranche B Tranche C Tranche D Tranche E Tranche F
1 Coûts de la Phase II approuvés dans la décision de télécom 2011-24 9,53 $ 11,72 $ 14,15 $ 25,71 $ 26,32 $
2 Répercussions des durées de vie résiduelles moyennes rajustées –0,30 $ –0,38 $ –0,50 $ –1,17 $ –0,80 $
3 Répercussions du rajustement des coûts d’entretien +0,85 $ +1,21 $ +1,32 $ +2,92 $ +3,30 $
4 Répercussions du rajustement des coûts de remplacement +0,12 $ +0,16 $ +0,15 $ +0,30 $ +0,33 $
5 Répercussions du rajustement des coûts de retrait –0,42 $ –0,58 $ –0,66 $ –1,73 $ –1,21 $
6 Répercussions des corrections apportées par Bell Aliant –0,79 $ –0,82 $ –1,16 $ –1,82 $ –4,20 $
7 Coûts de la Phase II révisés 8,99 $ 11,31 $ 13,30 $ 24,21 $ 23,74 $
8 Tarifs révisés pour les lignes locales dégroupées 10,34 $ 13,01 $ 15,29 $ 27,84 $ 27,30 $

 

Tableau 2

Coûts de la Phase II révisés et tarifs applicables aux lignes locales dégroupées fournies par Bell Canada
Description Tranches tarifaires
Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D Tranche E Tranche F
1 Coûts de la Phase II approuvés dans la décision de télécom 2011-24 5,87 $ 11,70 $ 13,41 $ 15,31 $ 24,69 $ 19,50 $
2 Répercussions des durées de vie résiduelles moyennes rajustées –0,19 $ –0,50 $ –0,59 $ –0,71 $ –1,17 $ –0,74 $
3 Répercussions du rajustement des coûts d’entretien +0,13 $ +0,42 $ +0,75 $ +0,97 $ +1,99 $ +2,06 $
4 Répercussions du rajustement des coûts de remplacement +0,03 $ +0,08 $ +0,11 $ +0,12 $ +0,22 $ +0,22 $
5 Répercussions du rajustement des coûts de retrait –0,34 $ –0,69 $ –0,70 $ –0,70 $ –1,00 $ –0,89 $
6 Répercussions des corrections apportées par Bell Canada –0,56 $ –1,00 $ –0,98 $ –1,12 $ –1,85 $ –1,14 $
7 Coûts de la Phase II révisés 4,94 $ 10,01 $ 12,00 $ 13,87 $ 22,88 $ 19,01 $
8 Tarifs révisés pour les lignes locales dégroupées 5,69 $ 11,52 $ 13,80 $ 15,95 $ 26,31 $ 21,86 $
 

Notes de bas de page :

[1] Maintenant MTS Inc. et Allstream Inc.

[2] Date à laquelle les tarifs approuvés précédemment pour ces services ont été rendus provisoires.

[3] Dans une lettre datée du 17 mai 2011, le personnel du Conseil a informé les parties que les demandes de révision et de modification susmentionnées seraient évaluées conjointement par le Conseil.

[4] La VCN correspond au coût d’origine d’un bien ou d’une catégorie de biens, moins l’amortissement correspondant.

[5] La durée de vie résiduelle moyenne reflète la durée de vie utile résiduelle moyenne d’un bien ou d’une catégorie de biens.

[6] Dans ce contexte, la capacité excédentaire fait référence aux paires de câbles en cuivre inutilisées qui pourraient être utilisées pour fournir des services de lignes.

[7] La valeur nette de récupération correspond au produit de l’aliénation d’un bien à l’extérieur de la compagnie après déduction des coûts de retrait applicables.

[8] Bien que le Conseil ait déterminé dans la décision de télécom 2011-24 que les compagnies Bell ne seraient pas tenues de fournir des lignes locales dégroupées si, pour ce faire, elles se trouvaient dans l’obligation d’acheter des câbles en cuivre supplémentaires, les compagnies Bell sont tout de même responsables de l’entretien des installations pour assurer la prestation du service actuel.

[9] Les installations en service représentent les dépenses en immobilisations initiales (installations et équipement) pour fournir le service.

[10]    Les compagnies Bell ont intégré un niveau de remplacement dans ces études de coûts, sauf pour deux catégories de câbles en cuivre. Cela a été corrigé dans les études de coûts déposées dans le cadre de la présente instance.

[11]    La valeur du retrait réfère à la valeur initiale de l’investissement dans les biens retirés du service.

[12]    La courbe de survie est une fonction mathématique qui permet de prévoir le modèle de mise hors service d’un bien.

[13]    Le principal remplacement a lieu au niveau de la fibre optique.

[14]    Les câbles d’alimentation permettent de relier les câbles de distribution en cuivre et les centraux des entreprises de services locaux titulaires. Il peut s’agir de câbles de cuivre ou de câbles à fibres optiques.

[15]    Le coût initial des installations en place correspond au coût total engagé lors de l’installation d’un bien, et reflète à la fois le coût de l’équipement et le coût de la main-d’œuvre nécessaire pour l’installation.

[16]    Estimés par l’application des facteurs de coût de retrait des installations des compagnies Bell aux installations retirées.

[17]    Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

[18]    Les objectifs de la politique énoncés dans la Loi, qui sont cités, sont les suivants :

7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

[19] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

 
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