ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-638

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Référence au processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 18 juillet 2011

Ottawa, le 21 novembre 2012

902890 Alberta Ltd.
Wetaskiwin (Alberta)

Demandes 2011-1079-1 et 2011-1080-9

CIHS-FM Wetaskiwin – Modifications de licence

Le Conseil refuse les demandes présentées par 902890 Alberta Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIHS-FM Wetaskiwin afin d’augmenter sa puissance et de la faire passer de la classe A à la classe B, et de modifier les catégories dont la station peut tirer sa programmation musicale.

La demande

1. Le Conseil a reçu deux demandes de 902890 Alberta Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIHS-FM Wetaskiwin (Alberta). La première demande (2011-1079-1) vise à modifier les paramètres techniques de la station en augmentant sa puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 5 120 à 50 000 watts et à en faire une station de classe B plutôt que de classe A. Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.

2. La seconde demande (2011-1080-9) vise à remplacer la condition de licence de la station qui l’oblige à consacrer au moins 50 % des pièces musicales diffusées au cours d’une semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie 35 (religieux non classique) par la condition de licence qui suit :

Le titulaire doit consacrer au moins 50 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie 32 (folklore et genre folklore), 40 % à des pièces de la sous-catégorie 33 (musique du monde et musique internationale) et 10 % à des pièces de la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse).

3. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui des deux demandes.

4. En ce qui concerne la modification technique proposée, le titulaire indique qu’il souhaite améliorer la réception du signal de la station dans les comtés de Wetaskiwin, Leduc, Ponoka et Camrose. Selon le titulaire, même si les modifications techniques approuvées dans les décisions de radiodiffusion 2004-550 et 2006-179 ont amélioré le périmètre de la station, elles n’ont pas rempli leur objectif qui était d’atteindre les régions avoisinant Camrose, Leduc et Ponoka, tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2004-550.

5. En ce qui concerne la seconde demande, le titulaire déclare que le motif du changement de formule est d’ordre financier. Il indique en particulier qu’avec la formule musicale actuelle, il n’a pas été en mesure de vendre de publicité.

6. Le titulaire ajoute qu’il éprouve de la difficulté à rentabiliser une station de radio dotée d’une formule musicale spécialisée, qui cible un auditoire spécialisé et est exploitée avec un signal peu fiable. Ainsi, bien que les deux demandes susmentionnées soient dissociables, il estime qu’avec l’approbation d’une seule, faire de CIHS-FM une station rentable continuerait à représenter un défi.

Analyse et décision du Conseil

7. Le Conseil rappelle que, pour évaluer les mérites d’une demande de modification technique, il se fonde généralement sur une preuve d’ordre économique ou technique qui démontre que les paramètres techniques actuels de la station ne répondent pas adéquatement aux exigences du service tel que proposé à l’origine. Dans le cas présent, le Conseil note que le demandeur ne cite aucun problème technique pour justifier l’augmentation de puissance demandée, mais a plutôt affirmé que la demande est motivée par des raisons économiques. Le titulaire indique en effet qu’il souhaite améliorer la réception du signal de CIHS-FM à Wetaskiwin, Leduc, Ponoka et Camrose. Le Conseil note également que le titulaire, tout en affirmant que ses demandes sont dissociables, déclare qu’elles sont destinées à contrer ensemble les difficultés financières de la station. Le Conseil estime donc approprié d’analyser la modification technique proposée dans le contexte du plan d’affaires du titulaire, qui comprend la formule musicale proposée et la qualité générale de ses demandes.

8. Le Conseil note que la modification de la programmation proposée aurait pour effet de modifier la formule musicale actuelle, qui est un mélange de musique country et de musique religieuse non classique, pour lui substituer un mélange de musique folklorique et du genre folklorique (50 %), de musique du monde (40 %) et de musique populaire, rock et de danse (10 %). Le demandeur indique que le pourcentage de musique du monde se résumera en musique sud-asiatique. Plus précisément, au sein des 40 % de musique du monde, le titulaire a l’intention de mettre en ondes chaque jour 8 heures de musique visant un public sud-asiatique, pour un total de 56 heures par semaine de radiodiffusion. Le titulaire ne fournit aucun détail concernant ce contenu sud-asiatique, et ne mentionne pas s’il renfermera des émissions de créations orales. Il fait cependant allusion au fait que des commerces sud-asiatiques se sont engagés à lui acheter de la publicité.

9. D’après le recensement de 2006 de Statistique Canada, le Conseil note que la population sud-asiatique de l’Alberta est principalement concentrée dans les villes d’Edmonton et de Calgary, avec environ 94 % (98 000) des 104 000 personnes originaires du sud de l’Asie vivant dans l’une de ces deux villes. Ainsi, un très petit nombre (environ 6 000) de personnes d’origine sud-asiatique résident dans d’autres localités de l’Alberta, autres que celles d’Edmonton et de Calgary. En fait, le Conseil note que dans les localités de Wetaskiwin, Ponoka, Leduc et Camrose, visées par la modification technique, les populations d’origine sud-asiatique se chiffrent respectivement à 120, 30, 170 et 75. 

10. Compte tenu de la faible présence d’origine sud-asiatique dans les localités que le titulaire vise à atteindre, le Conseil remet en question la décision du demandeur de cibler cette population. Plus précisément, le Conseil estime que le demandeur n’a pas su démontrer qu’il existe un marché dans sa zone de desserte pour le niveau proposé de programmation musicale sud-asiatique. De plus, Le Conseil note qu’en vertu de l’article 7(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), une station à caractère non ethnique ne peut pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de langue tierce, à moins d’obtenir une condition de licence l’autorisant à consacrer un maximum de 40 % de la semaine de radiodiffusion à ce type de programmation. Il faudrait donc que CIHS-FM dispose d’une condition de licence à cet effet pour pouvoir consacrer plus de 15 % de sa programmation à des émissions de langue tierce destinée à un auditoire sud-asiatique. Le Conseil note que le titulaire n’a fait aucune demande en ce sens. De plus, le demandeur n’a pas su démontrer comment la modification proposée à l’égard de sa programmation lui permettrait de continuer à desservir les communautés qu’il a initialement été autorisé à desservir.

11. Le Conseil est d’avis que les plans de programmation d’un demandeur font intégralement partie de son plan d’affaires et de la qualité de sa demande. Le Conseil est aussi d’avis qu’il incombe à un demandeur de présenter une demande de qualité. Le Conseil s’attend également à ce qu’un demandeur fournisse suffisamment de détails pour étayer sa demande. Dans le cas présent, le Conseil estime que le demandeur n’a pas présenté des demandes de qualité. Le Conseil note aussi qu’il manque, dans ces demandes, les détails nécessaires pour lui permettre d’en évaluer convenablement les mérites. Plus précisément, il n’arrive pas à saisir comment les demandes serviraient à améliorer le service tel qu’il est actuellement livré dans la zone de desserte, pas plus qu’à redresser la situation financière de la station.

12. De plus, en ce qui concerne la modification technique proposée, le Conseil note que dans les décisions de radiodiffusion 2004-550 et 2006-179, il a approuvé, pour des considérations économiques, des modifications techniques en vue d’étendre le périmètre de la station au-delà de sa zone de desserte autorisée de Wetaskiwin pour s’étendre dans les environs de Camrose, Leduc et Ponoka. Nonobstant ces modifications techniques, le Conseil note que Wetaskiwin est le marché principal pour lequel la licence a été approuvée à l’origine dans la décision de radiodiffusion 2000-436. Le Conseil estime donc qu’une augmentation supplémentaire de la puissance de la station, comme le propose le demandeur, étendrait son périmètre bien au-delà de son marché principal. Le Conseil estime également que le titulaire n’a pas présenté de preuve d’ordre technique à l’effet que les paramètres techniques actuels de la station ne lui permettent pas d’offrir le service tel que proposé à l’origine. Le Conseil conclut donc que la modification technique proposée ne constitue pas une solution appropriée dans les circonstances.

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse les demandes présentées par 902890 Alberta Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIHS-FM Wetaskiwin (Alberta) afin, d’une part, d’augmenter sa puissance et d’en faire une station de classe B plutôt que de classe A et, d’autre part, de modifier les catégories dont elle peut tirer sa programmation musicale.

Non-conformité

14. Le Conseil note qu’en vertu de l’article 9(2) du Règlement, un titulaire doit déposer chaque année au plus tard le 30 novembre, en se servant du formulaire de rapport annuel des titulaires de radiodiffusion, un bilan financier pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent.

15. Le Conseil note également que, pour toutes les années de radiodiffusion entre 2006-2007 et 2009-2010, le titulaire a déposé ses rapports annuels après la date butoir du 30 novembre.

16. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité est évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation. Conformément à son approche révisée et en fonction de la gravité des instances de non-conformité identifiées, le Conseil se penchera sur la non-conformité du titulaire au moment de renouveler la licence de sa station.

Secrétaire général

Documents connexes

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