ARCHIVÉ -  Ordonnance de télécom CRTC 2012-681

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Ottawa, le 13 décembre 2012

Rogers Communications Partnership – Retrait de l’option d’acheminement liée à la signalisation multifréquence

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 27

1. Le Conseil a reçu une demande du Rogers Communications Partnership (RCP), datée du 15 octobre 2012, dans laquelle la compagnie proposait de modifier les articles 302.1 – Circuits d’interconnexion avec groupe de fonctions D, et 501.3 – Acheminement des appels – Service de numéro d’acheminement d’emplacement manquant1, de son Tarif des services d’accès.

2. En particulier, le RCP a proposé de retirer tous les renvois à la signalisation multifréquence2, car son équipement de commutation ne pourra plus prendre en charge cette technique de signalisation et qu’aucun fournisseur de services de télécommunication n’en a jamais fait la demande.

3. Le RCP a également proposé de supprimer les renvois aux frais d’acheminement des appels liés au service de numéro d’acheminement d’emplacement manquant qui s’appliquent aux circuits d’interconnexion utilisant la signalisation multifréquence et aux circuits d’interconnexion côté ligne3, précisant que l’interconnexion côté ligne est une technologie dépassée et qu’aucun de ses clients actuels n’en a fait la demande.

4. Le Conseil a approuvé provisoirement la demande du RCP dans l’ordonnance de télécom 2012-591.

5. Le Conseil n’a reçu aucune observation relativement à la demande du RCP. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 27 novembre 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.Le Conseil fait remarquer que la compagnie n’était pas obligée d’aviser les clients de ces modifications puisque les services visés ne comptent aucun client. Le Conseil estime que la proposition du RCP respecte les exigences qu’il a énoncées dans la décision de télécom 2008-22, laquelle prévoit des procédures révisées pour le traitement des demandes de dénormalisation ou de retrait de services tarifés.

6. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition du RCP est raisonnable. Par conséquent, il approuve de manière définitive la demande du RCP.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]   Ce service sert à traiter les appels du fournisseur de services de télécommunication lorsque ce dernier ne communique pas le numéro d’acheminement d’emplacement du commutateur de desserte auquel l’appel doit être acheminé aux fins de raccordement.

[2]   Il s’agit d’une technique de signalisation intrabande qui utilise une série de tonalités pour transmettre de l’information afin d’établir la communication téléphonique. Cette technique permet le transport de ces signaux et de la voix sur les mêmes liaisons.

[3]   Dans un réseau téléphonique, les interconnexions côté ligne servent généralement à raccorder l’équipement du client au commutateur du central de desserte, mais les concurrents peuvent également s’en servir pour raccorder leur réseau à celui de la compagnie de téléphone.

 
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