ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-695

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Référence au processus : 2012-461

Ottawa, le 20 décembre 2012

Newcap Inc.
Ottawa et Sudbury (Ontario)

Demandes 2011-0158-4 et 2011-0162-5, reçues le 28 janvier 2011

CILV-FM Ottawa et CIGM-FM Sudbury – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue anglaise CILV-FM Ottawa et CIGM-FM Sudbury du 1er janvier 2013 au 31 août 2017. Ces renouvellements de courte durée permettront d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. Le Conseil a reçu des demandes déposées par Newcap Inc. (Newcap) afin de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CILV-FM Ottawa et CIGM-FM Sudbury, lesquelles expirent le 31 décembre 20121. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-461, le Conseil déclare que le titulaire semble avoir omis de se conformer à ce qui suit :

3. À la suite d’un examen plus approfondi du dossier, le Conseil note que, en ce qui a trait à CILV-FM, le titulaire semble aussi avoir omis de se conformer à l’article 9(2) du Règlement, qui porte sur le dépôt des rapports annuels, pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

Analyse et décisions du Conseil

4. Après avoir examiné les présentes demandes à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que les enjeux sur lesquels il doit se pencher dans sa prise de décision sont les suivants :

Non-conformité possible quant à l’article 15 du Règlement pour CILV-FM

5. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2011-129, pour CILV-FM, Newcap doit, par condition de licence, verser une contribution annuelle de 900 000 $ à la promotion et au développement du contenu canadien. Le Conseil note que, pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, Newcap a versé une contribution au titre du DCC de 974 391 $. Cependant, un examen plus approfondi des documents justificatifs pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 a démontré que Newcap avait inclus dans ces contributions un montant de 20 059,63 $ qui ne constitue pas des dépenses admissibles selon le plan de DCC. Ces dépenses sont les suivantes :

6. Dans la décision de radiodiffusion 2011-129, le Conseil note que Newcap n’a pas rempli ses obligations annuelles en matière de dépenses pour ses projets de groupes locaux au cours des années de radiodiffusion 2005-2006 et 2006-2007 et que le défaut de paiement total pour ces deux années de radiodiffusion s’élève à 442 224 $. Le Conseil était d’avis que la non-conformité découlait de la façon dont la condition de licence était constituée et non pas de la mauvaise foi de Newcap. Le Conseil a déclaré qu’il s’attendait à ce que le titulaire verse son défaut de paiement au titre du DCC et qu’il examinerait toute question de non-conformité au moment du renouvellement de licence.

7. Newcap a démontré dans le dossier de la présente instance que le calendrier de paiements, tel que détaillé dans la décision de radiodiffusion 2011-129, serait respecté et que le solde du défaut de paiement de 249 107 $ pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2006-2007 serait dépensé d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2012-2013. Une attente à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

8. Le Conseil note que bien que le total susmentionné de 20 059,63 $ soit inadmissible à titre de contribution au titre du DCC, il s’agit d’un montant additionnel à la contribution obligatoire au DCC, laquelle a été dépensée de façon conforme à sa condition de licence. Par conséquent, le Conseil estime que, dans le cas de CILV-FM, Newcap est en conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions annuelles à la promotion et au développement du contenu canadien.

Non-conformité possible quant à l’article 9(2) du Règlement pour CILV-FM

9. En vertu de l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Tout défaut de déposer ces rapports ainsi que la documentation à l’appui des versements de contributions au titre du DCC à la date prévue peut être considéré comme une situation de non-conformité. Dans le cas de CILV-FM, le Conseil note que le rapport annuel de la station pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 ne comprenait pas toute la documentation à l’appui de ses contributions au titre du DCC, comme l’exige le Règlement.

10. Selon le titulaire, c’est par inadvertance que la documentation justificative n’a pas été incluse et il s’est engagé à faire tous les efforts nécessaires pour s’assurer que toute la documentation justificative soit dorénavant déposée avec les rapports annuels.

11. Le Conseil reconnaît que Newcap s’engage à déposer dorénavant des rapports annuels complets. Néanmoins, le Conseil estime que CILV-FM est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

Non-conformité possible quant aux conditions de licence de CIGM-FM concernant les contributions au DCC

12. Dans la décision de radiodiffusion 2008-326, le Conseil a imposé à CIGM-FM la condition de licence suivante :

Outre sa contribution annuelle de base au développement du contenu canadien (DCC) établie conformément à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la Radio, la titulaire doit, à compter du début de ses activités, consacrer 280 000 $ sur une période de sept années consécutives de radiodiffusion, soit 40 000 $ par an, à la promotion et au développement du contenu canadien.

De cette somme, au moins 20 % seront versés à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste de cette contribution additionnelle au titre du DCC sera versé à des projets admissibles tels que définis au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

13. Après examen de ses dossiers et compte tenu des obligations du titulaire en vertu de l’article 15 du Règlement, ainsi que de la condition de licence susmentionnée, le Conseil estime que le défaut de paiement du titulaire à l’égard de ses contributions obligatoires au titre du DCC s’élève à 499 $ pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

14. Dans la décision de radiodiffusion 2008-326, le Conseil a approuvé les demandes de Newcap et Rogers Broadcasting Limited (Rogers) visant à échanger l’actif de CIGM Sudbury et CFDR Dartmouth2. Selon Newcap, le calcul de la contribution de CIGM-FM au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 a été basé sur le revenu généré par la station au cours de l’année de radiodiffusion 2008-2009, seulement pendant la période qui a suivi la prise de contrôle par Newcap, et n’inclut aucun revenu généré sous le contrôle de Rogers. Le titulaire indique que cela a entraîné l’erreur de calcul du montant total en DCC dû par CIGM-FM pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

15. Le Conseil est d’avis que l’erreur de calcul indiquée ci-dessus a été commise en toute bonne foi. Il rappelle néanmoins à Newcap que lorsqu’un titulaire acquiert une station de radio, celui-ci est assorti de toutes les obligations de la station contractées par l’ancien propriétaire, et qu’il doit inclure le revenu total de la station de l’année de radiodiffusion antérieure dans le calcul des paiements en DCC pour l’année subséquente, peu importe si le revenu a été généré par le titulaire actuel ou l’ancien propriétaire.

16. Par conséquent, le Conseil estime que CIGM-FM est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux paiements en DCC pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Le Conseil ordonne donc au titulaire de verser une contribution de 499 $ à un projet admissible en DCC, tel que défini au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158, et de déposer auprès du Conseil une preuve du versement de cette contribution au plus tard le 7 mai 2013. Une condition de licence à ce sujet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.

Conclusion

17. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil y indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la sévérité de la non-conformité. Le Conseil précise également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

18. Conformément à son approche révisée sur la non-conformité des stations de radio, le Conseil estime approprié d’accorder une période de renouvellement de courte durée pour CILV-FM et CIGM-FM. Par conséquent, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CILV-FM Ottawa et CIGM-FM Sudbury du 1er janvier 2013 au 31 août 2017. Ces renouvellements de courte durée permettront d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à ses conditions de licence et au Règlement.

19. Les modalités et conditions de licence pour CILV-FM sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. Les modalités et conditions de licence pour CIGM-FM sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

20. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Rappel

21. Tel que susmentionné, dans la décision de radiodiffusion 2008-326, le Conseil a approuvé les demandes de Newcap et Rogers visant l’autorisation d’échanger l’actif de CIGM et CFDR. Le Conseil rappelle au titulaire que, tel qu’indiqué dans cette décision, les avantages tangibles découlant de cet échange d’actif doivent être payés sur une période de sept années de radiodiffusion, laquelle se termine le 31 août 2015.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et l’annexe appropriée doivent être jointes à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-695

Modalité, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CILV-FM Ottawa (Ontario)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Attente

Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) établie à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, et afin de respecter sa condition de licence relative à la contribution au DCC énoncée dans CILV-FM Ottawa – modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2011-129, 25 février 2011, le Conseil s’attend à ce que le titulaire verse une dépense directe d’au moins 249 107 $ au titre du DCC d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2012-2013.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-695

Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CIGM-FM Sudbury (Ontario)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) établie à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, au plus tard le 7 mai 2013 verser une contribution de 499 $ au titre du DCC. Le titulaire doit verser cette contribution à une partie ou un projet répondant à la définition de projets admissibles énoncé au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Le titulaire doit également déposer auprès du Conseil une preuve de paiement au plus tard le 7 mai 2013.

3. Afin de respecter sa condition de licence l’obligeant à verser une contribution de 300 000 $ au cours de sept années de radiodiffusion au titre du développement du contenu canadien (DCC), tel qu’énoncé dans Échange d’actif de radio entre Newcap Inc. et Rogers Broadcasting Limited et conversion de CIGM Sudbury et de CFDR Dartmouth à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2008-326, 24 novembre 2008, le titulaire doit, outre la contribution annuelle de base au titre du DCC établie à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, verser, jusqu’à la fin de l’année de radiodiffusion 2015-2016, une contribution annuelle d’au moins 42 857 $ à un projet répondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Notes en bas de page

[1] La date d’expiration originale des licences de ces stations était le 31 août 2011. Les licences de radiodiffusion ont été renouvelées par voie administrative du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2012, à la suite des décisions de radiodiffusion 2011-556, 2012-164 et 2012-456.

[2] Dans la décision de radiodiffusion 2008-326, le Conseil a également approuvé une demande de Newcap en vue de convertir CIGM à la bande FM.

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