ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-73

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 6 février 2012

EastLink – Demande ayant trait à la décision de télécom 2010-680 et aux frais applicables au refus d’une demande de service local

Numéro de dossier : 8633-E17-201108978

Dans la présente décision, le Conseil confirme qu’il s’est prononcé sur le Rapport de consensus BPRE079a, Réduction du nombre de refus ayant trait aux demandes de service local, dans la décision de télécom 2010-680, permettant ainsi aux compagnies Bell de facturer des frais applicables au refus de demandes de service local (DSL) à compter du 10 décembre 2010. Le Conseil rejette la demande d’EastLink voulant que les entreprises de services locaux, autres que les compagnies Bell, soient exemptées de ces frais jusqu’à ce qu’elles mettent en œuvre leur propre tarif relatif à de tels frais ou que, dans le cas contraire, elles soient autorisées à facturer ces frais rétroactivement au 10 janvier 2011.

Contexte

1.        Le 4 juillet 2008, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) ont déposé des avis de modification tarifaire afin d’instaurer des frais applicables au refus de demandes de service local (DSL) dans leurs territoires d’exploitation, en Ontario et au Québec. Ces frais, qui seraient perçus des fournisseurs de services de télécommunication (FST) ayant un taux de DSL refusées supérieur à certaines limites, visaient à inciter les FST à utiliser l’accès aux systèmes de soutien à l’exploitation (SSE) des compagnies Bell, réduisant ainsi le nombre de DSL refusées ainsi que les interventions manuelles correspondantes requises pour corriger l’information sur les DSL.

2.        Le 23 décembre 2009, le Conseil a publié l’ordonnance de télécom 2009-805 dans laquelle il a autorisé les compagnies Bell à instaurer des frais applicables au refus de DSL. Toutefois, dans cette même ordonnance, il a précisé que les entreprises qui seraient assujetties à ces frais devraient avoir la possibilité de proposer des solutions pour réduire le nombre de DSL refusées, avant que les frais ne leur soient imposés. Le Conseil a donc demandé au Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI) de lui remettre un rapport contenant des propositions de solutions visant à réduire le nombre de DSL refusées et a indiqué que les compagnies Bell pourraient imposer leurs frais applicables au refus de DSL seulement 90 jours après que le Conseil se soit prononcé sur ce rapport.

3.        Le Groupe de travail Plan de travail du CDCI a ensuite déposé le Rapport de consensus BPRE079a – Réduction du nombre de refus ayant trait aux demandes de service local (le rapport), aux fins d’approbation du Conseil. Le rapport contenait 14 recommandations, que le Conseil a abordées dans la décision de télécom 2010-680.

Demande d’EastLink

4.        Le 27 mai 2011, EastLink a déposé une demande dans laquelle elle réclamait que le Conseil précise :

a.  si, dans la décision de télécom 2010-680, il s’est prononcé sur le rapport en vue de permettre l’application des frais applicables au refus de DSL des compagnies Bell, et

b.  s’il est tenu d’approuver le travail découlant du rapport et les discussions de suivi sur les solutions visant la réduction du nombre de DSL refusées.

5.        EastLink a réclamé que, dans le cas où le Conseil se serait effectivement prononcé sur le rapport, les entreprises, autres que les compagnies Bell, soient exemptées des frais applicables au refus jusqu’à ce que leurs propres tarifs relatifs à de tels frais soient approuvés ou qu’elles soient autorisées à facturer ces frais rétroactivement au 10 janvier 2011, date à laquelle les compagnies Bell ont commencé à imposer les leurs.

6.        Des observations ont été déposées par le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc., Globility Communications Corporation, MTS Allstream Inc. et Rogers Communications Partnership (collectivement les intervenants) ainsi que par les compagnies Bell. Il est possible de consulter le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 11 juillet 2011, sur le site Web du Conseil, à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier susmentionné.

Questions

7.        Dans le cadre de la présente décision, le Conseil estime qu’il devra se pencher sur les questions suivantes :

I.   Le Conseil s’est-il prononcé sur le rapport dans la décision de télécom 2010-680, permettant ainsi aux compagnies Bell de commencer à facturer des frais applicables au refus de DSL?

II.  Les entreprises devraient-elles toutes commencer à imposer les frais applicables au refus de DSL à partir de la même date?

I.         Le Conseil s’est-il prononcé sur le rapport dans la décision de télécom 2010-680, permettant ainsi aux compagnies Bell de commencer à facturer des frais applicables au refus de DSL?

8.        EastLink, appuyée par les intervenants, a allégué que, dans la décision de télécom 2010-680, le Conseil ne s’était pas prononcé sur le rapport en vue de permettre l’application des frais applicables au refus de DSL des compagnies Bell, car :

9.        EastLink et les intervenants ont fait valoir que, tant que le Conseil ne s’était pas prononcé sur le rapport, le droit des compagnies Bell d’imposer leurs frais applicables au refus de DSL ne pouvait s’appliquer et que ces frais n’auraient pas dû être perçus.

10.     Les compagnies Bell ont indiqué que le Conseil s’était réellement prononcé sur le rapport dans la décision de télécom 2010-680, en souscrivant à ses recommandations et en les acceptant, y compris le plan d’action proposé. Elles ont ajouté que le travail en cours du Groupe de travail Plan de travail du CDCI sur les mesures visant à réduire le nombre de DSL refusées représentait une des activités normales de ce groupe et qu’il ne changeait en rien le fait que le Conseil s’était prononcé sur le rapport.

Résultats de l’analyse du Conseil

11.     Le Conseil estime que même s’il n’a pas explicitement déclaré qu’il s’était prononcé sur le rapport dans la décision de télécom 2010-680, le fait qu’il ait accepté les recommandations énoncées dans le rapport, sans réclamer l’exécution d’autres activités que celles qui y étaient indiquées, signifiait par là même qu’il se prononçait sur le rapport. Le Conseil note que les recommandations concernant le travail complémentaire énoncées dans le rapport sont pratique courante pour les groupes de travail du CDCI. Par ailleurs, le Conseil n’a pas mentionné qu’il suspendrait l’application des frais applicables au refus de DSL des compagnies Bell en raison de ce travail.

12.     Pour ce qui est de la participation des entreprises de services sans fil, le Conseil fait remarquer que les groupes de travail du CDCI sont ouverts à tous; il s’attend à ce que les parties concernées y prennent part afin de veiller à ce que leurs opinions soient exprimées et que leurs exigences soient prises en compte et figurent dans les rapports préparés par les différents groupes de travail. Le fait que les entreprises de services sans fil aient choisi de ne pas y participer n’enlève rien au fait qu’elles avaient l’occasion de le faire. Le Conseil rappelle que toutes les recommandations ou tous les accords conclus par les groupes de travail et acceptés ou approuvés par le Conseil ont force exécutoire pour toutes les parties concernées, indépendamment de leur participation aux groupes de travail.

13.     Par conséquent, le Conseil confirme qu’il s’était donc effectivement prononcé sur le rapport intégral dans la décision de télécom 2010-680, permettant ainsi aux compagnies Bell de commencer à imposer les frais applicables au refus de DSL approuvés.

II.        Les entreprises devraient-elles toutes commencer à imposer les frais applicables au refus de DSL à partir de la même date?

14.     Dans sa demande, EastLink a réclamé le report de l’imposition des tarifs relatifs aux frais applicables au refus de DSL des compagnies Bell jusqu’à que les autres entreprises disposent de tarifs équivalents approuvés. Dans le cas contraire, EastLink a réclamé que ces entreprises soient autorisées à facturer leurs frais applicables au refus de DSL rétroactivement au 10 janvier 2011. Un certain nombre d’autres parties concernées ont appuyé cette demande.

15.     EastLink a indiqué qu’elle avait tardé à présenter une demande concernant son propre tarif relatif aux frais applicables au refus de DSL, car elle croyait que le Conseil ne s’était pas prononcé sur le rapport dans la décision de télécom 2010-680. Elle a ajouté qu’elle ainsi que d’autres entreprises ont été désavantagées par l’imposition de frais des compagnies Bell, puisqu’elles n’étaient pas en mesure d’appliquer des frais équivalents de leur côté.

16.     Les compagnies Bell se sont opposées à cette demande, soutenant que les parties concernées avaient eu amplement le temps, depuis la publication de l’ordonnance de télécom 2009-805, de préparer leur propre tarif relatif aux frais applicables au refus de DSL et de le soumettre à l’approbation du Conseil.

Résultats de l’analyse du Conseil

17.     Le Conseil fait remarquer que, dans l’ordonnance de télécom 2009-805, il a approuvé le tarif relatif aux frais applicables au refus de DSL des compagnies Bell puisque ces frais visaient à favoriser l’utilisation des services d’accès aux SSE des compagnies Bell. Le Conseil n’a nullement indiqué que cette approbation était subordonnée à l’approbation de frais équivalents qui seraient appliqués par les autres entreprises; il a simplement précisé que ces entreprises devraient avoir la possibilité de proposer des moyens de réduire le nombre de DSL refusées avant que de tels frais ne soient imposés.

18.     Le Conseil fait remarquer qu’EastLink a soumis un tarif relatif aux frais applicables au refus de DSL près de quatre mois après que les compagnies Bell ont commencé à facturer de tels frais, et qu’à ce moment-là, elle n’avait demandé aucun traitement rétroactif concernant la date de mise en vigueur de son tarif. Le Conseil a depuis lors approuvé ce tarif, ainsi que d’autres du même type pour Bluewater TV Cable Ltd. et Iristel Inc.

19.     Le Conseil fait remarquer qu’en dehors des compagnies Bell et de la Société TELUS Communications, aucune entreprise ne fournit actuellement l’accès à ses services de SSE, ce qui a soulevé des questions sur la pertinence des tarifs relatifs aux frais applicables au refus de DSL des autres entreprises. La question est traitée dans l’avis de consultation de télécom 2012-72, publié également aujourd’hui.

20.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande d’EastLink dans laquelle l’entreprise réclame que l’application des tarifs relatifs aux frais applicables au refus de DSL des compagnies Bell soit reportée jusqu’à ce que toutes les entreprises disposent de leur propre tarif approuvé relatif à de tels frais ou que, dans le cas contraire, elles soient autorisées à facturer ces frais rétroactivement au 10 janvier 2011.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1]  Au paragraphe 42(b), le Conseil demande que « (...) le CDCI présente un rapport au Conseil, et ce, dans les 90 jours suivant la date de la présente ordonnance, mettant en évidence les motifs de refus de DSL et proposant des solutions afin de réduire le nombre de refus de DSL. »

Date de modification :