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Ottawa, le 6 août 2012

PAR COURRIEL : yvesroux@clovys.com

Monsieur Jean Yves Roux
Directeur, Programmation, Recherche et Développement
Clovys TV Inc.
1751, rue Richardson, bureau 6112
Montréal (Québec) H3K 1G6

Objet : Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012 246 et 2012 246 1, Appel aux observations sur l’ouverture du genre musical de musique populaire à la concurrence, et sur les conditions de licences normalisées pour les services canadiens concurrents de catégorie C spécialisés dans le genre de musique populaire

Monsieur,

Nous accusons réception de la réplique déposée le 5 juillet 2012 par Clovys TV Inc. (Clovys TV) concernant l’avis susmentionné.

Comme indiqué au paragraphe 15 de l’avis, seules les « parties » peuvent déposer des répliques aux questions soulevées durant la période initiale d’observations écrites de l’instance. L’article 1 des Règles de pratique et de procédure du CRTC (http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2010-277.pdf) définit le terme « partie » comme étant « tout demandeur, intimé ou intervenant ». Puisque Clovys TV n’a pas déposé d’intervention durant la période d’observations de l’instance, elle ne peut être considérée comme partie à l’instance et se prévaloir du droit de déposer une réplique.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil ne peut tenir compte de votre réplique déposée le 5 juillet 2012 et ne la versera pas au dossier public de l’instance amorcée par l’avis susmentionné.

Original signé par

Le secrétaire général,
John Traversy

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