ARCHIVÉ - Lettre

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Par courriel: susan.wheeler@rci.rogers.com

Ottawa, le 27 août 2012

Mme Susan Wheeler
Vice-Présidente, Affaires réglementaires et médias
Rogers Broadcasting Limited.
333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario) M4W 1G9

Objet: Lettre de procédure –
Demande du Conseil pour la communication de renseignements désignés confidentiels
Rogers Broadcasting Limited – Acquisition d’actifs (CJNT-TV)
No de demande: 2012-0756-4

Madame,

La présente est pour vous informer de la décision du Conseil relativement à la demande de confidentialité de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) dans le cadre de l’instance susmentionnée. La décision du Conseil aborde plus spécifiquement la demande adressée par Rogers dans sa lettre du 22 août 2012 concernant l’entente d’affiliation conclue entre Rogers et 2209005 Ontario Inc.et datée du 24 avril 2012 (l’Entente).

Premièrement, Rogers demande à ce que le Conseil traite tous les enjeux et ses inquiétudes relativement à cette Entente dans un processus parallèle à celui de la demande 2012-0756-4. Deuxièmement, Rogers s’oppose à ce que l’Entente soit rendue publique.

Dans cette présente lettre, le Conseil aborde ces deux questions.

Le Conseil note que l’Entente a été introduite dans le cadre de la demande 2012-0756-4 (Mémoire supplémentaire). Pour s’assurer que l’Entente ne modifie pas la manière avec laquelle le contrôle effectif est exercé sur 2209005 Ontario Inc. (le titulaire de la licence) ou sur son entreprise (CJNT-TV), le Conseil a étudié cette Entente et a fait la demande de renseignements additionnels sur cette dernière au cours du processus d’obtention de renseignements. Sur cette base, l’Entente fait partie de la présente demande.

En vertu de l’article 33(4) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles), le Conseil demande la communication publique d’une version abrégée de l’Entente que Rogers a désignée comme confidentielle.

Le Conseil note que conformément aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, certains renseignements « peuvent être désignés confidentiels selon les circonstances : nombre d’abonnés, marge de profit, pourcentage de revenus, montant à payer à une tierce partie, frais de licence, durée de l’entente, période particulière à la programmation, nombre d’heures de programmation visé ». La confidentialité est donc accordée pour les renseignements de cette nature et cette dernière est résumée dans l’annexe jointe à la présente (Annexe 1).

Veuillez noter que dans le but d’accélérer le traitement de votre demande, le Conseil a décidé, en vertu de la section 7 des Règles, de modifier le délai alloué à Rogers pour qu’il soumette sa réponse. De ce fait, le Conseil requiert de Rogers qu’il soumette une version abrégée de l’Entente reflétant les décisions susmentionnées au plus tard le 29 août 2012.

Une copie de la présente lettre et de toute correspondance afférente sera versée au dossier public de l’instance.

Sincèrement,

Le secrétaire général

Copie originale signée
John Traversy

Annexe 1

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