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Ottawa, le 21 décembre 2012

M. Mark Lewis, s.r.l.
Partenaire
Lewis Birnberg Hanet, s.r.l.
693, rue Queen Est
Toronto (Ontario)
M4M 1G6

Par courriel : application@lbhmedialaw.com

M. Lewis,

Objet : demande 2011-0161-7 – CKYE-FM Vancouver (Colombie-Britannique)

La présente concerne la lettre de Lewis Birnberg Hanet s.r.l., envoyée au nom de la South Asian Broadcasting Corporation Inc.(SABC) et datée du 14 décembre 2012, concernant l’Avis de consultation de radiodiffusion 2012-678 (l’Avis) dans lequel le Conseil publie la demande de renouvellement de licence de CKYE-FM Vancouver.

Dans l’Avis, le Conseil souligne que CKYE-FM semble être en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.

Dans sa lettre au Conseil, la SABC indique qu’à l’« étape d’observation des lacunes » du processus de demande, il n’a pas été question de retards dans le dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.

Cependant, dans une lettre sur les lacunes observées datée du 14 novembre 2012, le personnel du Conseil affirme que selon les dossiers du Conseil, il appert que CKYE-FM était en situation de non-conformité avec le paragraphe 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2005-2006 relativement au dépôt de son rapport annuel après la date prescrite, soit le 30 novembre, et le paragraphe 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, relativement à la présentation de documents d’appui avec les rapports annuels qui permettent au Conseil d’établir le relevé de compte de la station. Le personnel du Conseil constate que ces mêmes informations figurent dans l’Avis.

Le personnel du Conseil souhaite souligner que l’Avis ne mentionne pas l’apparente non-conformité de CKYE-FM pour les années de radiodiffusion 2005 2006, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 en ce qui a trait au retard dans le dépôt des rapports annuels. Toutefois, les situations d’apparence de non-conformité pour chacune de ces années sont assujetties aux dispositions générales du paragraphe 9(2) du Règlement qui dicte l’obligation du titulaire de licence de déposer un rapport annuel et de le faire dans les délais prescrits.

La présente, ainsi que la lettre de la SABC, datée du 14 décembre 2012, seront toutes deux jointes au dossier public pour la demande susmentionnée.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués,

Original signé par

Michael Craig
Gestionnaire, Politiques et demandes en matière de la radio

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