ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-161

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Référence au processus : 2012-677

Ottawa, le 28 mars 2013

Diverses titulaires
Diverses localités

Les numéros de demandes sont énoncés ci-dessous.

Diverses entreprises de programmation de radio (spécialisée et ethnique) – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio spécialisée CFAQ-FM Blucher et CJOA-FM Thunder Bay jusqu’au 31 août 2018, et la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée CJLU-FM Halifax et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfville jusqu’au 31 août 2017. Ces renouvellements pour une période de courte durée permettront de vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à l’égard de leurs conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio à caractère ethnique CHIN-FM Toronto jusqu’au 31 août 2019.

Introduction

1. Le Conseil a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio suivantes, qui expirent le 31 mars 20131 :

Titulaire Numéro et date de la demande Station
Bertor Communications Ltd. (Bertor) 2011-0079-2 reçue
le 19 janvier 2011
CFAQ-FM Blucher (spécialisée)
International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. (IHC) 2011-0471-0 reçue
le 14 mars 2011
CJLU-FM Halifax et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfville (spécialisée)
Thunder Bay Christian Radio (TBC) 2011-0012-2 reçue
le 4 janvier 2011
CJOA-FM Thunder Bay (spécialisée)
Radio 1540 Limited (Radio 1540) 2011-0168-3 reçue
le 28 janvier 2011
CHIN-FM Toronto (à caractère ethnique)

2. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la demande de CHIN-FM. Il n’a reçu aucune intervention à l’égard des autres demandes.

Non-conformité

3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-677, le Conseil a souligné les principales obligations que les titulaires ne semblent pas avoir respectées.

CFAQ-FM Blucher

4. Dans cet avis de consultation, le Conseil note que Bertor semble être en situation de non-conformité à l’égard de ce qui suit pour la station CFAQ-FM :

5. En ce qui a trait au point A ci-dessus, le titulaire n’a pas versé sa contribution obligatoire de 400 $ pour l’année de radiodiffusion 2005-2006. En ce qui concerne le point B, le titulaire a omis par mégarde de verser ses contributions au DCC à la FACTOR, comme l’exige l’article 15(2) du Règlement, pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010. Cependant, à la demande du Conseil, Bertor a fait parvenir un chèque couvrant les sommes dues à la FACTOR et au titre du DTC/DCC et a fourni la totalité des documents qui s’y rattachent. Le Conseil conclut donc que le titulaire a rempli ses obligations à l’égard de ses contributions au DTC/DCC.

6. Concernant les points C et D, Bertor a reconnu ses erreurs quant au dépôt des rapports annuels et présenté des excuses pour avoir mal interprété les exigences à cet égard. Toutefois, le Conseil note que les titulaires de radio sont tenus de déposer leur rapport annuel complet au plus tard le 30 novembre qui suit la clôture de l’année de radiodiffusion. Pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2009-2010, les rapports annuels de CFAQ-FM accusent un retard de moins de trois mois et celui de l’année de radiodiffusion 2007-2008 a été déposé plus de cinq mois après la date butoir du 30 novembre. En outre, pour ces mêmes trois années de radiodiffusion, le titulaire n’a pas présenté de preuve d’admissibilité à l’égard de certains de ses versements au titre du DTC/DCC. Cependant, à la suite d’une demande du Conseil, le titulaire a fourni les preuves d’admissibilité manquantes.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Bertor est en situation de non-conformité quant à ses obligations à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2007-2008.

CJLU-FM Halifax et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfville

8. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-677, le Conseil note que IHC semble être en situation de non-conformité à l’égard de ce qui suit pour la station CJLU-FM :

9. En ce qui a trait au point A ci-dessus, IHC indique avoir versé ses contributions exigées au titre du DTC/DCC. Le Conseil note toutefois que ces contributions n’ont pas été versées pour les années de radiodiffusion en question. Le Conseil estime donc que les manquements du titulaire à l’égard de ses contributions au DTC/DCC se chiffrent à 20 000 $ pour ces années de radiodiffusion.

10. Le Conseil note également que, pour les années de radiodiffusion suivantes, le titulaire a versé, au titre du DCC : 750 $ en 2008-2009, 7 656 $ en 2009-2010 et 1 550 $ en 2010-2011, soit 9 956 $ en tout. En outre, depuis l’année de radiodiffusion 2008-2009, IHC, en tant qu’organisme à but non lucratif, est exempté de l’exigence de verser des contributions au DCC en vertu de l’article 15 du Règlement. Le Conseil note que CJLU-FM est toujours exempté de cette exigence et le demeurera à l’avenir.

11. Le Conseil estime donc justifié de permettre à IHC d’appliquer les sommes versées entre 2008-2009 et 2010-2011 contre le déficit accumulé au titre du DTC/DCC entre 2004-2005 et 2007-2008.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que IHC est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions aux DTC/DCC pour les années de radiodiffusion 2004-2005 à 2007-2008, et que le défaut de paiement en DTC/DCC s’élève à 10 044 $. Par conséquent, le Conseil enjoint à IHC de rectifier ce défaut de paiement et de fournir la preuve du paiement au Conseil au plus tard le 24 septembre 2013. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.

13. Pour ce qui a trait au point C, les rapports annuels de CJLU-FM pour les années de radiodiffusion 2004-2005 à 2006-2007 accusent un retard de moins de trois mois et celui de l’année de radiodiffusion 2007-2008 a été produit sept mois après la date butoir du 30 novembre. Le titulaire a reconnu que ses commis comptables avaient laissé passer la date butoir. Il indique en outre qu’il a depuis confié sa comptabilité à un expert comptable externe qualifié.

14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que IHC ne s’est pas conformé à ses exigences à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2007-2008.

CJOA-FM Thunder Bay

15. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-677, le Conseil note que TBC semble être en situation de non-conformité à l’égard de ce qui suit pour la station CJOA-FM :

16. En ce qui a trait au point A, CJOA-FM affiche, au titre du DTC, des défauts de paiement de 283,42 $ pour l’année de radiodiffusion 2004-2005 et de 100 $ pour 2006-2007 et n’a pas présenté de preuve d’admissibilité pour des versements de 1 500 $ au DCC effectués au cours de chacune des années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010. Malgré une demande du Conseil le 23 octobre 2012, le titulaire n’a pas fourni d’états financiers pour ses contributions au DCC ni de preuve de paiement.

17. Le Conseil note toutefois qu’un dépassement de 621,91 $ dans les dépenses encourues au cours des années subséquentes étaient suffisantes pour couvrir les défauts de paiement des années de radiodiffusion 2004-2005 et 2006-2007, et une partie des sommes manquantes pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010. Néanmoins, le Conseil conclut que TBC est en non-conformité quant à sa condition de licence relative aux contributions au DTC/DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 et qu’il manque toujours une somme de 2 761,51 $ pour ces années. Par conséquent, le Conseil enjoint à TBC de fournir au Conseil les états financiers relatifs au DCC et les preuves de paiement pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010, ou de bien de rectifier le défaut de paiement susmentionné au plus tard le 24 septembre 2013. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.

18. En ce qui concerne les points C et D, TBC a non seulement déposé ses rapports annuels en retard, mais a omis, comme il est noté ci-dessus, d’y joindre les états financiers relatifs au DCC. Le titulaire a expliqué ses retards par le fait que l’exercice financier de CJOA-FM ne coïncidait pas avec l’année de radiodiffusion et exprimé l’intention de modifier son exercice financier de manière à éviter d’autres non-conformités à l’avenir.

19. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que TBC est en situation de non-conformité quant à ses obligations à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.

CHIN-FM Toronto

20. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-677, le Conseil note que Radio 1540 semble être en situation de non-conformité quant à ce qui suit pour la station CHIN-FM :

21. En ce qui a trait au point B, CHIN-FM aurait dû verser une contribution de 9 296 $ à des projets de DCC, mais il semblait manquer 1 096 $ pour compléter cette somme. En réponse à une lettre du Conseil en date du 18 octobre 2012, le titulaire a indiqué que le défaut de paiement de 1 096 $ avait été porté par erreur sur les dépenses d’une autre de ses stations, et il s’est empressé de rectifier l’erreur. Le Conseil note que le manquement est attribuable à une erreur administrative de Radio 1540, que celui-ci, aussitôt averti, s’est empressé de corriger. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire a respecté les exigences de l’article 15(2) du Règlement.

22. En ce qui concerne le point D, le Conseil estime qu’avec les explications fournies par le titulaire quant au respect des exigences de la station au titre du DCC pour 2009-2010, le rapport annuel de cette année de radiodiffusion est maintenant complet. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire se conforme maintenant à l’article 9(2) du Règlement.

Mesures réglementaires

23. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

24. En plus du dossier public de chaque demande, le Conseil a tenu compte des facteurs établis dans le bulletin d’information susmentionné. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité présumée de Radio 1540 pour la station CHIN-FM, le Conseil estime qu’il convient de renouveler la licence de CHIN-FM pour une période de licence complète.

25. Quant à CFAQ-FM, CJLU-FM et CJOA-FM, le Conseil note que ces trois stations sont en situation de non-conformité quant à leurs obligations à l’égard des contributions au DTC/DCC et que, dans le cas de CJLU-FM et CJOA-FM, leurs contributions au DTC/DCC continuent d’accuser un déficit. Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, non seulement les contributions au développement des talents et du contenu canadiens favorisent-elles le lancement et l’avancement de la carrière d’artistes canadiens émergents, mais elles augmentent l’offre d’une musique canadienne de qualité dans différents genres et incitent les auditeurs à réclamer davantage de musique canadienne. Par conséquent, il est important que les titulaires de la radio s’acquittent de leurs contributions obligatoires au DTC et au DCC.

26. Par ailleurs, le Conseil note que le respect de la date butoir pour le dépôt de rapports annuels complets a aussi son importance puisqu’il permet au Conseil de vérifier la situation des titulaires et leur conformité aux règlements et exigences. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le dépôt d’un rapport annuel incomplet.

27. Le Conseil estime donc que la mesure appropriée, dans le cas de ces trois stations, est un renouvellement pour une période de courte durée dont la durée soit proportionnelle à la nature et la gravité de la non-conformité.

Conclusion

28. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio qui font l’objet de la présente décision jusqu’à la date d’expiration énoncée ci-dessous :

Station Date d’expiration
CFAQ-FM Blucher 31 août 2018
CJLU-FM Halifax et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfville 31 août 2017
CJOA-FM Thunder Bay 31 août 2018
CHIN-FM Toronto 31 août 2019

29. Les licences seront assujetties aux conditions de licence énoncées aux annexes appropriées de la présente décision.

30. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires d’un titulaire. Les renouvellements pour une période de courte durée accordés dans la présente décision permettront au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité des titulaires concernés à l’égard de leurs conditions de licence et de leurs exigences réglementaires.

31. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’ils sont tenus d’honorer toutes les contributions restantes au titre du DTC et du DCC, ainsi que tout avantage tangible impayé découlant d’une décision antérieure du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-161

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée CFAQ-FM Blucher (Saskatchewan)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (religieux non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Lorsque le titulaire diffuse une programmation religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, il doit se conformer aux lignes directrices établies aux sections III.B.2.a) et IV de cet avis public en matière d’équilibre et d’éthique pour les émissions religieuses, compte tenu des modifications successives.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-161

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée CJLU-FM Halifax (Nouvelle-Écosse) et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfville

Modalité

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, tel que modifié par Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (religieux non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Faisant exception aux exigences énoncées à l’article 2.2(3) du Règlement de l986 sur la radio en matière de contenu canadien, le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 20 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces musicales canadiennes.
  5. Le titulaire ne doit pas diffuser de pièces à succès tel que défini dans Politique concernant la diffusion des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-61, 11 février 2009.
  6. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins cinq heures et demie d’émissions à contenu équilibré.
  7. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices pour les émissions religieuses, énoncées dans la section IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.
  8. Le titulaire doit verser 10 044 $, en ce qui a trait au défaut de paiement cumulé au cours des années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, à un projet admissible au développement du contenu canadien, tel que défini dans les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, et fournir une preuve du versement de ces contributions au plus tard le 24 septembre 2013.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-161

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée CJOA-FM Thunder Bay (Ontario)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit s’assurer que la totalité de la programmation de la station est produite localement.
  4. Le titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire.
  5. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (religieux non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  6. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit s’assurer qu’au moins 15 % de l’ensemble des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) sont des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  7. Le titulaire doit remettre au Conseil les états financiers de ses contributions au développement du contenu canadien (DCC) et la preuve de ses contributions au DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 ou verser la somme de 2 761,51 $, à l’égard du défaut de paiement cumulé au cours de ces années de radiodiffusion, à un projet admissible au DCC, tel que défini dans les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, et fournir une preuve du versement de ces contributions au plus tard le 24 septembre 2013.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-161

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CHIN-FM Toronto (Ontario)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire doit offrir des émissions destinées à au moins 23 groupes ethnoculturels en au moins 20 langues.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] La date d’expiration originale de la licence de ces stations était le 31 août 2011. Les licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 mars 2013 par les décisions de radiodiffusion 2011-556, 2012-164 et 2012-456.

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