ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-164

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Référence au processus : 2012-457

Ottawa, le 28 mars 2013

I.T. Productions Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Demande 2011-0289-7, reçue le 31 janvier 2011

CJRJ Vancouver – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver, du 1er avril 2013 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

De plus, le Conseil remplace la condition de licence actuelle du titulaire relative aux contributions au développement du contenu canadien (DCC) par une condition de licence obligeant le titulaire à verser 350 000 $ au titre du DCC d’ici la fin de sa période de licence. Le titulaire sera cependant exempté de la contribution de base au DCC exigée en vertu de l’article 15 du Règlement.

Introduction

1. I.T. Productions Ltd. (I.T.) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver (Colombie-Britannique), qui expire le 31 mars 20131. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.

2. Dans le contexte de sa demande, le titulaire propose de supprimer sa condition de licence 6 relative à la promotion des artistes canadiens (aussi connu sous le nom de développement des talents canadiens, ou DTC), telle qu’énoncée dans la décision de radiodiffusion 2005-338 dans laquelle le Conseil a approuvé la demande initiale du titulaire en vue d’exploiter une nouvelle station de radio.

3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-457, le Conseil a précisé qu’il examinerait la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de ses conditions de licence, tel qu’indiqué dans les lettres de clarification du Conseil qui font partie du dossier public de la présente instance. Le Conseil a également indiqué qu’il pourrait envisager le recours à des mesures réglementaires telles que le renouvellement à court terme, conformément au bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347.

Analyse et décisions du Conseil

4. Après examen de la présente demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Conformité et propositions relativement à la promotion des artistes canadiens

5. La condition de licence actuelle relative à la promotion des artistes canadiens pour CJRJ se lit comme suit :

Le titulaire doit consacrer annuellement à la promotion des artistes canadiens au moins 60 000 $ au cours de ses cinq premières années d’exploitation et au moins 110 000 $ la sixième ainsi que la septième année. Ces montants doivent être répartis comme suit :

6. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien » (DCC) et énoncé une liste de projets admissibles au DCC. Le régime du DCC a par la suite été mis en vigueur par des modifications apportées au Règlement. Pour la prochaine période de licence, le titulaire propose de supprimer la condition de licence ci-dessus et de la remplacer par l’une ou l’autre des propositions suivantes :

7. Au cours de sa dernière période de licence, le titulaire n’a pas respecté ses engagements au titre de la promotion des artistes canadiens énoncés dans sa condition de licence actuelle. Il a expliqué qu’il avait anticipé des revenus largement supérieurs à la réalité et qu’il n’avait donc pas eu les moyens financiers afin de respecter ses obligations relativement à la promotion des artistes canadiens tout en assumant ses frais fixes, tels que ses coûts de personnel et de fonctionnement. I.T. a aussi déclaré qu’il avait pris cet engagement en pensant qu’il serait le seul titulaire d’une station de radio à desservir la communauté d’origine sud-asiatique et d’autres communautés ethniques à Vancouver. Toutefois, Vancouver est également desservie par une station de radio FM locale à caractère ethnique, laquelle a été autorisée au même moment que CJRJ. Le marché de Vancouver reçoit également des signaux de stations provenant des États-Unis qui visent des auditeurs d’origine sud-asiatique.

8. CJRJ a débuté ses activités le 25 novembre 2006. Le Conseil note que le titulaire a effectué des contributions à la promotion des artistes canadiens en espèces, telles que l’échange de services ou le fait de donner du temps d’antenne à des fins promotionnelles, lesquelles sont inadmissibles en tant que dépenses au titre de la promotion des artistes canadiens. Le défaut de paiement associé à engagements à la promotion des artistes canadiens s’élève à 225 000 $ pour sa première période de licence. Cette somme inclut le paiement au pro rata exigé pour la première année d’exploitation, lequel se chiffrait à 45 000 $ étant donné la date du début des activités de CJRJ. Pour chacune des années de radiodiffusion de 2007-2008 à 2009-2010, le titulaire devait faire une contribution de 60 000 $2.

9. En outre, le titulaire doit verser 125 000 $ en 2012-2013 – ce qui inclut un montant de 15 000 $ pour le défaut de paiement restant qui est établi au prorata pour sa première année d’exploitation et le paiement de 110 000 $ exigé par condition de licence. Par conséquent, le solde de la somme exigible au titre de la promotion des artistes canadiens totalise 350 000 $.

10. De façon générale, le Conseil n’approuve pas les demandes de modification de licence déposées par des titulaires qui ne respectent pas leurs obligations. De plus, le Conseil note qu’I.T. a obtenu sa licence à l’issue d’un processus concurrentiel et que son plan à l’égard de la promotion des artistes canadiens a joué un rôle important dans l’approbation de sa demande. À ce titre, le Conseil estime qu’I.T. doit respecter la totalité de son engagement au titre de la promotion des artistes canadiens conformément à sa condition de licence actuelle, telle qu’énoncée ci-dessus.

11. Toutefois, le Conseil note que CJRJ connaît de graves difficultés financières en raison de ses circonstances d’exploitation particulières. CJRJ est un le seul service AM dans le marché radiophonique ethnique très concurrentiel à Vancouver, où les stations à caractère ethnique sont non seulement directement en concurrence avec d’autres services canadiens à caractère ethnique, mais font également face à la difficulté supplémentaire de faire concurrence à la programmation offerte par les stations américaines situées près de la frontière. Le Conseil note que les projections de revenus de CJRJ ne se sont pas concrétisées, telles qu’énoncées dans sa demande initiale, et que la station a été exploitée principalement à perte depuis le début de ses activités.

12. Le Conseil prend au sérieux les engagements pris au moment de l’attribution de licences à de nouvelles stations et, à ce titre, considère que CJRJ doit respecter la totalité de son engagement au titre de la promotion des artistes canadiens. Le Conseil reconnaît néanmoins les circonstances particulières dans lesquelles CJRJ est exploitée et estime que le fait de permettre au titulaire de répartir le solde de ses contributions au cours de la prochaine période de licence est une mesure appropriée dans les circonstances.

13. Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l’annexe de la présente décision, exigeant qu’I.T. verse 350 000 $ à des projets admissibles au titre du DCC d’ici la fin de sa période de licence. Le titulaire doit dépenser ces sommes en versements égaux lors de chaque année de radiodiffusion pour le reste de sa période de licence, tel qu’indiqué dans la condition de licence.

14. Afin d’accroître la souplesse accordée au titulaire et compte tenu de ses graves difficultés financières, le Conseil estime approprié d’exempter I.T., par condition de licence, de l’obligation de verser la contribution annuelle de base au DCC énoncée à l’article 15 du Règlement pour cette période de licence.

Conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio relatif au dépôt des rapports annuels

15. Conformément à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Tout défaut de déposer ces rapports ainsi que la documentation à l’appui des contributions au DCC à la date prévue peut être considéré comme une non-conformité.

16. I.T. a déposé son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 le 26 avril 2011. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement.

Conclusion

17. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

18. Compte tenu de la nature de la non-conformité susmentionnée, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver (Colombie-Britannique), du 1er avril 2013 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-164

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire doit offrir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation dans au moins 17 langues différentes destinée à au moins 11 groupes ethnoculturels.

3. Le titulaire doit consacrer toute la programmation qu’elle diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique dont au moins 95 % doivent être en langues tierces.

4. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 73 % des émissions à caractère ethnique en hindoustani et en pendjabi.

5. Le titulaire ne doit diffuser aucune émission en langues chinoises.

6. D’ici la fin de chaque année de radiodiffusion débutant avec l’année de radiodiffusion 2012-2013, le titulaire doit verser 70 000 $ (pour un total de 350 000 $ d’ici la fin de la période de licence) à des projets admissibles au titre du développement du contenu canadien, tels que définis au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

7. Le titulaire est exempté des dispositions de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et dans tous les aspects de sa gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de cette station était le 31 août 2011. La licence de radiodiffusion a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2011 au 31 mars 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2011-556, 2012-164 et 2012-456.

[2] Étant donné que la licence a été renouvelée par voie administrative depuis le 31 août 2011, le Conseil n’a effectué aucune vérification des contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012.

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