ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-234

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 9 juillet 2012

Ottawa, le 9 mai 2013

La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc.
Shawinigan (Québec)

Demande 2012-0805-9

CFUT-FM Shawinigan – Modification de licence

Par décision majoritaire, le Conseil refuse une demande en vue de changer la fréquence et modifier le paramètre de rayonnement autorisé de la station de radio communautaire de langue française CFUT-FM Shawinigan, et de déménager le site de l’émetteur. Bien que l’approbation de la demande aurait permis au titulaire d’améliorer la qualité du signal, le Conseil estime que les paramètres techniques proposés agrandiraient de façon trop importante la zone de desserte et pourraient avoir une incidence négative indue sur le marché.

La demande

1. La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc. (Radio Shawinigan) a présenté une demande en vue de :

2. Le titulaire indique que les changements proposés amélioreraient la qualité du signal dans la zone de desserte autorisée de la station au profit des auditeurs, annonceurs et partenaires résidant dans les municipalités régionales de comté (MRC) de Shawinigan, Les Chenaux, Mékinac et Maskinongé, lesquels éprouvent actuellement de la difficulté à capter CFUT-FM. Selon Radio Shawinigan, ces modifications lui permettraient également d’améliorer la situation financière de la station et d’assurer sa viabilité à long terme.

3. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l’appui de la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Contexte

4. Dans la décision de radiodiffusion 2011-660[1], le Conseil a refusé une demande en vue de modifier la licence de CFUT-FM. Dans le cadre de l’examen de cette demande, le Conseil s’était penché sur plusieurs questions, dont le besoin technique, le besoin économique et la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Dans cette décision, le Conseil indiquait que :

Analyse et décisions du Conseil

5. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime qu’il doit déterminer si le titulaire a tenu compte des conclusions du Conseil énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-660, à l’égard de :

6. Le Conseil souligne que l’analyse de la conformité de CFUT-FM dans le cadre de l’examen de la présente demande a démontré que depuis la publication de la décision de radiodiffusion 2011-660, la station est en conformité à l’égard du dépôt des rapports annuels.

L’agrandissement de la zone de desserte

7. Le titulaire a déposé des lettres d’appui à la demande et de plaintes d’entreprises et d’auditeurs au sujet de la piètre qualité du signal à Shawinigan-Sud, Grand-Mère, Saint-Georges-de-Champlain, Saint-Gérard-des-Laurentides, Lac-à-la-Tortue et Saint-Jean-des-Piles. Le titulaire a également déposé des cartes qui démontrent que les périmètres de rayonnement de 3 mV/m et de 0,5 mV/m actuels ne desservent pas les communautés susmentionnées et les MRC de Mékinac, Maskinongé et Les Chenaux.

8. Le Conseil note que les périmètres proposés sont semblables à ceux qu’il a refusés dans la décision de radiodiffusion 2011-660. Plus précisément, le périmètre de rayonnement de 3 mV/m est presque le même, alors que celui de 0,5 mV/m s’étend plus au sud et couvre entièrement Trois-Rivières.

9. En outre, le titulaire indique avoir considéré d’autres options afin d’améliorer la qualité et la couverture du signal, y compris la possibilité d’ajouter des émetteurs pour que son signal soit capté par les populations cibles. Toutefois, selon le titulaire, cette option ne serait pas viable en raison de la nécessité d’utiliser une fréquence différente pour chacun des émetteurs et des défis à surmonter pour assurer une couverture uniforme, compte tenu de la topographie accidentée du territoire compris dans sa zone de desserte. Radio Shawinigan propose plutôt d’augmenter la hauteur de son émetteur et de le repositionner davantage au centre de sa zone de desserte. Selon le titulaire, les paramètres proposés lui permettraient de couvrir adéquatement les municipalités visées sans avoir recours à des émetteurs et sans devoir augmenter indûment la puissance du signal.

10. Bien que le titulaire ait déposé plusieurs plaintes afin de démontrer le besoin technique ainsi que des cartes qui illustrent la couverture actuelle, le Conseil estime que le titulaire n’a pas répondu aux problèmes techniques soulevés dans la décision de radiodiffusion 2011-660 et qu’il aurait pu envisager d’autres options. En outre, le Conseil conclut que les périmètres de rayonnement proposés augmenteraient considérablement la couverture de la station, bien au-delà de la MRC de Shawinigan. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Radio Shawinigan doit étudier d’autres options techniques qui lui permettraient d’offrir un signal de qualité à l’ensemble de la population résidant dans sa zone de desserte sans élargir celle-ci de façon importante.

Le besoin économique

11. Le Conseil note que les revenus de CFUT-FM ont augmenté depuis son lancement en 2006. De plus, les revenus totaux enregistrés par CFUT-FM au cours des six premières années de radiodiffusion dépassent largement les revenus qu’a projeté le titulaire pour la septième année de radiodiffusion lors de sa demande d’obtention d’une licence en 2005.

12. Par ailleurs, le titulaire semble avoir été en mesure jusqu’à maintenant d’ajuster de façon générale ses dépenses au niveau des revenus générés par la station. Le Conseil note que les projections fournies par le titulaire font état d’une hausse de ses revenus prévue tant dans l’éventualité d’une approbation que dans celle d’un refus.

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas démontré que les modifications techniques demandées répondraient à un besoin économique avéré.

L’incidence sur le marché

14. Dans la décision de radiodiffusion 2011-660, le Conseil indiquait que la MRC de Maskinongé était déjà desservie par CHHO-FM. Le Conseil était d’avis que les modifications proposées par CFUT-FM auraient eu comme résultat d’ajouter une station de radio dans la MRC de Maskinongé, ce qui pourrait avoir eu une incidence néfaste indue sur la viabilité de CHHO-FM.

15. Le Conseil note que le périmètre de rayonnement proposé dans la présente demande comprendrait une partie plus importante du territoire desservi par CHHO-FM que celle que le Conseil a refusé dans la décision de radiodiffusion 2011-660. De plus, le Conseil note que le demandeur a indiqué son intention d’orienter ses activités de marketing principalement dans la MRC de Shawinigan et « occasionnellement » dans les municipalités de Saint-Mathieu-du-Parc et de Saint-Boniface-de-Shawinigan, toutes deux situées dans la MRC de Maskinongé. Ceci étant dit, le demandeur pourrait tout de même aller solliciter des revenus publicitaires à l’extérieur de la MRC de Shawinigan.

16. Bien que CHHO-FM ne se soit pas opposé à la présente demande, le Conseil note que le demandeur n’a pas fait la preuve de l’appui de CHHO-FM ou encore d’une entente quelconque entre les deux parties. Par conséquent, le Conseil est encore d’avis que l’ajout d’une station de radio dans la MRC de Maskinongé risquerait d’introduire un concurrent pour CHHO-FM et pourrait avoir une incidence négative indue sur celle-ci. Le Conseil conclut donc que Radio Shawinigan n’a pas répondu aux préoccupations évoquées dans la décision de radiodiffusion 2011-660 à l’égard de CHHO-FM.

Conclusion

17. Après examen de l’ensemble du dossier de la présente demande, le Conseil estime que le titulaire n’a pas adéquatement tenu compte des conclusions du Conseil énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-660. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CFUT-FM Shawinigan.

Secrétaire général

Note de bas de page

[1] CFUT-FM Shawinigan – modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2011-660, 21 octobre 2011

Date de modification :