ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-245

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Ottawa, le 14 mai 2013

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de l’Association des consommateurs du Canada à l’instance amorcée par la demande de Norouestel Inc. concernant le recouvrement des coûts initiaux liés à la concurrence locale

Numéros de dossiers : 8661-N1-201207720 et 4754-410

1. Dans une lettre datée du 26 février 2013, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et au nom de l’Association des consommateurs du Canada, a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de Norouestel Inc. (Norouestel) concernant le recouvrement des coûts initiaux liés à la concurrence locale (l’instance).

2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande d’attribution de frais.

Demande

3. Dans sa demande, le PIAC a fait remarquer que, dans une lettre datée du 7 novembre 2012, il avait déjà présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance, avant la dernière étape du processus de réplique amorcée par la lettre de procédure du Conseil, datée du 17 décembre 2012. À la suite de ce changement procédural et de sa réplique définitive, le PIAC a retiré sa demande d’attribution de frais antérieure et l’a remplacée par la présente demande.

4. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.

5. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 22 058,15 $, qui constituent uniquement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

6. Le PIAC a précisé que Norouestel est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (l’intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

7. Le Conseil fait valoir que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d’abonnés de Norouestel pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt. Le Conseil note aussi que, grâce aux renseignements détaillés donnés au cours de l’instance i) en faveur et contre la confidentialité des coûts et ii) concernant la mise en œuvre de la concurrence locale en général, le PIAC avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable. Par conséquent, le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.

8. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut donc que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

9. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

10. Le Conseil conclut que l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC est Norouestel.

Directives relatives aux frais

11. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.

12. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 22 058,15 $ les frais devant être versés au PIAC.

13. Le Conseil ordonne à Norouestel de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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