ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-279

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Ottawa, le 7 juin 2013

Appel aux observations à l’égard de l’exemption des entreprises de programmation de radio de faible puissance qui transmettent de la programmation provenant uniquement de lieux de culte de l’obligation de détenir une licence et de respecter la réglementation afférente

Le Conseil sollicite des observations sur le projet visant à exempter de l’obligation de détenir une licence et de respecter la réglementation afférente les entreprises de programmation de radio de faible puissance actuellement autorisées qui diffusent uniquement une programmation provenant de lieux de culte. Un projet d’ordonnance d’exemption est annexé au présent avis.

La date butoir pour le dépôt des observations est fixée au 8 juillet 2013. Les parties peuvent déposer des répliques aux questions soulevées dans les observations initiales. La date butoir pour le dépôt des répliques est fixée au 18 juillet 2013.

Historique

1. Dans le plan triennal du CRTC 2013-2016[1], le Conseil a annoncé son intention, pour l’année de radiodiffusion 2013-2014, de procéder à l’examen et à la rationalisation des exigences découlant de ses ordonnances d’exemption actuelles pour les entreprises de programmation de radio via la publication d’ordonnances d’exemption modifiées en vue de recueillir les commentaires du public. Dans le présent avis de consultation, le Conseil sollicite des commentaires relativement à l’exemption des entreprises de programmation de radio de faible puissance actuellement autorisées qui transmettent une programmation provenant uniquement de lieux de culte.

Considérations politiques

2. La compétence du Conseil d’exempter certaines catégories d’entreprises de radiodiffusion est énoncée à l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), qui se lit comme suit :

Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il juge indiquées, les exploitants d’entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

3. Dans l’avis public 1996-59, le Conseil déclare que sa politique consiste en général à exempter des catégories d’entreprises de programmation uniquement lorsque :

a)  il est manifeste pour le Conseil que l’attribution de licence et la réglementation dans le cas de cette catégorie d’entreprises ne se traduiront pas par une contribution beaucoup plus grande au système canadien de radiodiffusion, que ce soit en matière d’émissions canadiennes distribuées par les entreprises de cette catégorie ou de dépenses consacrées aux émissions canadiennes par ces entreprises;

b)  il est manifeste pour le Conseil que les entreprises exploitées en vertu de l’ordonnance d’exemption n’auront pas d’incidences indues sur la capacité des entreprises autorisées de satisfaire à leurs exigences réglementaires.

4. La politique vise à faire en sorte qu’il y ait un équilibre adéquat entre les exigences imposées aux titulaires et les ressources dont ceux-ci disposent pour répondre à ces exigences.

Exemption des stations de radio religieuses (d’église) actuellement autorisées

5. Actuellement, 24 stations de radio religieuses (d’église) détenant une licence du Conseil sont exploitées. Ces stations sont généralement situées dans de petites localités et affiliées à l’église paroissiale. Ce sont toutes des entreprises de programmation de radio de faible puissance et plusieurs d’entre elles diffusent avec une puissance apparente rayonnée de deux watts ou moins. Elles ont l’obligation de se conformer aux lignes directrices sur l’éthique et l’équilibre énoncées dans l’avis public 1993-78.

6. Le Conseil ne serait pas enclin à exempter une station de radio religieuse (d’église) autorisée si l’exemption de telles stations risquait d’avoir une incidence indue sur la capacité d’entreprises autorisées de respecter leurs exigences réglementaires. Il ne semble pas que ce soit le cas dans la présente instance. Le Conseil estime que les stations de cette catégorie ont une incidence négligeable sur les marchés dans lesquels elles sont exploitées. Non seulement les dépenses et revenus associés à leur programmation sont-ils limités, mais leur portée est également très limitée puisque ce sont toutes des stations de faible ou très faible puissance. Enfin, la taille de leurs audiences est limitée, car elles visent avant tout à rejoindre les personnes autrement incapables d’assister aux offices religieux qu’elles diffusent.

7. Par ailleurs, même si ces stations contribuent au système canadien de radiodiffusion, leur contribution est minime puisque la programmation diffusée se limite à des offices religieux tels que des mariages, baptêmes, funérailles et autres célébrations et cérémonies religieuses. Selon les dossiers du Conseil, aucune de ces stations ne diffuse plus de 40 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, la plupart diffusant entre 15 et 35 heures de programmation au cours de cette période et quelques-unes aussi peu que 3 heures. Aucune de ces stations ne diffuse de messages publicitaires. Enfin, les dépenses en programmation de ces stations sont faibles comparativement à d’autres catégories d’entreprises de programmation de radio.

8. Le Conseil estime donc de prime abord que de poursuivre l’octroi de licences à ces stations ne contribue ni au système canadien de radiodiffusion et à la qualité et la diversité de la programmation mise à la disposition des Canadiens, ni à l’atteinte des objectifs politiques de la Loi. Par conséquent, et compte tenu des lignes directrices énoncées dans l’avis public 1996-59, le Conseil estime que ces stations pourraient être exemptées de l’obligation de détenir une licence et de respecter la réglementation afférente.

Critères de l’ordonnance d’exemption proposée

9. Bien que les stations de radio autorisées dont il est question ci-dessus soient toutes reliées à des « églises », lesquelles sont essentiellement associées à la religion chrétienne, le Conseil estime qu’il n’y a aucune raison pour que la programmation diffusée par une station religieuse doive, pour être admissible à l’exemption, se limiter à du contenu généré par des institutions chrétiennes. Il est donc d’avis que l’utilisation de l’expression « lieu de culte » engloberait la programmation provenant d’institutions religieuses de toutes confessions.

10. En énonçant sa proposition d’exemption des entreprises de programmation de radio de faible puissance actuellement autorisées qui diffusent de la programmation provenant uniquement d’un lieu de culte, le Conseil a tenu compte des critères énoncés ci-après. Le Conseil note qu’en vertu de cette proposition, les 24 stations de radio religieuses (d’église) actuellement autorisées sont toutes admissibles à une exemption de l’obligation de détenir une licence et de respecter la réglementation afférente.

Stations de faible puissance

11. Le Conseil est d’avis que seules les stations de radio de faible puissance devraient pouvoir être exemptées de l’obligation de détenir une licence et de respecter la réglementation afférente. À cet égard, le Conseil note que les stations FM régulières sont protégées du brouillage causé par de nouvelles stations ou par des modifications aux stations existantes. Les stations de faible puissance, quant à elles, ne bénéficient pas d’une telle protection et doivent se départir de leur licence si elles ne sont pas compatibles avec une station FM régulière protégée. Par conséquent, les stations de faible puissance, contrairement aux stations FM régulières, ont une incidence minime sur la disponibilité des fréquences dans un marché donné. Ainsi, le Conseil estime qu’il demeure nécessaire d’accorder des licences à des stations FM régulières protégées de façon à remplir son mandat en vertu de la Loi.

Programmation

12. Le Conseil estime de prime abord que la programmation diffusée par les stations exemptées en vertu de l’ordonnance proposée devrait se limiter à la transmission locale et en direct d’offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations et cérémonies religieuses. En vertu de cette restriction, la programmation diffusée demeurera de créneau.

Publicité

13. Le Conseil estime de prime abord que les stations exemptées en vertu de l’ordonnance proposée ne devraient pas être autorisées à diffuser de la publicité, de façon à assurer qu’elles n’aient aucune incidence sur les revenus de publicité dans les marchés qu’elles desservent.

Programmation provenant d’autres services

14. Le Conseil estime de prime abord qu’il devrait être interdit aux stations exemptées en vertu de l’ordonnance proposée de retransmettre la programmation d’une autre station de radio ou de télévision, autorisée ou exemptée.

Diffusion de pièces musicales

15. Le Conseil estime de prime abord qu’il devrait être interdit aux stations exemptées en vertu de l’ordonnance proposée de diffuser des pièces musicales à moins que celles-ci fassent intégralement partie de la cérémonie religieuse transmise.

Lignes directrices en matière d’éthique pour la programmation religieuse

16. Le Conseil estime de prime abord que les stations exemptées en vertu de l’ordonnance proposée devraient se conformer aux lignes directrices en matière de programmation religieuse énoncées dans l’avis public 1993-78. Cela aiderait à assurer que la programmation diffusée ne soit ni injurieuse ou trompeuse, tout en réduisant le risque de plaintes en fournissant des lignes directrices sur la tolérance, l’intégrité, la responsabilité sociale et les sollicitations de fonds.

17. Cependant, le Conseil ne croit pas approprié d’imposer aux stations exemptées une exigence reliée à une programmation religieuse équilibrée. Non seulement ce type d’entreprise est-il par définition voué à une seule religion et ne comporte pas d’émissions de tribune libre, mais il lui est interdit, par la nature de son service, de se procurer la programmation qu’il lui faudrait pour équilibrer ses émissions.

Appel aux observations

18. Le Conseil sollicite les observations sur les questions et les propositions énoncées ci-dessus et en particulier sur les points suivants :

19. Un projet d’ordonnance d’exemption est énoncé à l’annexe du présent avis.

Procédure

20. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

21. Le Conseil acceptera les observations reçues d’ici le 8 juillet 2013. Les parties peuvent déposer une réplique à l’égard d’enjeux soulevés dans les observations initiales. La date butoir pour le dépôt des répliques est le 18 juillet 2013.

22. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.

23. Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des interventions. Il en tient toutefois pleinement compte et il les verse au dossier public de la présente instance, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie.

24. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

25. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

26. Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

27. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

28. Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et peuvent être divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

29. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.

30. Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.

31. Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

Examen des documents

32. Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.

33. Les interventions publiques et les documents connexes peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

2220 – 12th Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

Alberta

100 – 4th Avenue South-West
Bureau 403
Calgary (Alberta)
T2P 3N2
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-279

Projet d’ordonnance d’exemption

Ordonnance d’exemption pour les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant uniquement de lieux de culte

Par la présente ordonnance et en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de la réglementation afférente les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-après.

Raison d’être

La raison d’être de ces entreprises de programmation de radio est d’assurer la transmission locale et en direct d’offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations et cérémonies religieuses.

Description
  1. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.
  2. L’entreprise de faible puissance est exploitée entre 525 kHz et 1705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande de fréquences FM. L’entreprise diffuse, dans la bande AM, avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, dans la bande FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et avec une antenne d’émission de 60 mètres ou moins, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.
  3. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à cette entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou d’une directive du Gouverneur en conseil.
  4. La programmation diffusée par l’entreprise consiste uniquement de transmissions locales en direct d’offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations ou cérémonies religieuses.
  5. La programmation de l’entreprise ne comprend pas de matériel publicitaire.
  6. L’entreprise ne transmet pas la programmation d’une autre entreprise de programmation.
  7. L’entreprise ne diffuse pas de pièces musicales à moins que celles-ci fassent intégralement partie de la cérémonie religieuse transmise.
  8. La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices en matière d’éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, concernant la tolérance, l’intégrité, la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.
  9. La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Note de bas de page

[1] Ce plan triennal peut être consulté sur le site web du Conseil au www.crtc.gc.ca sous la rubrique « Rapports et publications ».

Date de modification :