ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-29

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Référence au processus : 2012-370

Ottawa, le 30 janvier 2013

8045313 Canada Inc.
St. Catharines et la région du Niagara (Ontario)

Demande 2012-0369-5, reçue le 24 mars 2012
Audience publique à Montréal (Québec)
10 septembre 2012

Station de radio AM de langue anglaise à St. Catharines

Le Conseil refuse une demande présentée par 8045313 Canada Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio AM commerciale de langue anglaise à St. Catharines et dans la région du Niagara (Ontario).

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par 8045313 Canada Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise pour desservir St. Catharines et la région du Niagara (Ontario). La nouvelle station serait exploitée à 1 220 kHz (classe B) avec une puissance d’émission de jour et de nuit de 10 000 watts.

2. La station proposée offrirait un mélange de musique du présent et du passé, y compris des pièces d’artistes émergents, et ciblerait principalement les gens âgés de 18 à 45 ans. La programmation de la station serait principalement en langue anglaise, mais comprendrait chaque semaine un maximum de 15 heures d’émissions dans les langues tierces suivantes : philippine, tamoule, russe, portugaise et sud-asiatique.

3. La station proposée offrirait 107 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont sept heures seraient consacrées aux nouvelles locales et trois heures et demie proposeraient un suivi de l’information d’heure en heure.

4. Le demandeur propose d’excéder la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Plus précisément, le demandeur verserait, à compter de la mise en exploitation et en plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC, un montant total de 47 000 $ au cours de sept années de radiodiffusion consécutives. De cette somme, 20 % serait versé à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde servirait à financer, selon des montants variables, le théâtre communautaire, un spectacle d’artistes locaux, divers contrats d’enregistrement de jeunes artistes et des commandites communautaires d’artistes canadiens.

Interventions

5. Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à la présente demande, de la part de Canadian Multicultural Radio (CMR), qui exploite CJSA-FM Toronto, et de M. Rashid Latif Ansari (M. Ansari). Le Conseil a également reçu deux interventions proposant des commentaires, de la part de Radio 1540 Limited (Radio 1540), titulaire de CHIN et CHIN-FM Toronto, et de la part de M. Lee T. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6. CMR soulève diverses préoccupations quant à l’exploitation de la station du demandeur CJVF-FM Toronto. Dans sa réplique, le demandeur fait valoir que des commentaires concernant CJVF-FM ne sont pas pertinents dans le cadre de sa demande visant l’exploitation d’une nouvelle station de radio pour desservir St. Catharines et la région du Niagara.

7. M. Ansari souligne que le demandeur n’a pas effectué de sondage indépendant à l’appui de la viabilité de la station proposée, et, en particulier, qu’il n’avait pas présenté de preuves démontrant que les prévisions de revenus publicitaires seraient réalisables dans le marché local.  De plus, M. Ansari indique que le demandeur n’a fourni aucune preuve démontrant que la programmation proposée répondrait aux besoins des résidents de St. Catharines, ou que la formule proposée occuperait un créneau disponible. Dans sa réplique, le demandeur indique qu’il a effectué des sondages « dans la rue » et qu’il a constaté que la station AM antérieurement exploitée à 1 220 kHz avait été populaire auprès de la communauté pendant 45 ans.

8. Radio 1540 ne s’oppose pas à l’attribution d’une licence à une nouvelle station pour desservir St. Catharines et la région du Niagara, mais affirme qu’il serait préoccupé si le titulaire planifiait de viser le marché de Toronto avec sa programmation à caractère ethnique. Radio 1540 fait valoir que la programmation en langues tierces proposée par le demandeur ne reflète pas la composition ethnique de St. Catharines et de la région du Niagara. L’intervenant ajoute que le signal serait accessible aux auditeurs de Toronto, un marché comprenant un nombre important de personnes appartenant aux groupes ethniques que le demandeur propose de desservir. Radio 1540 indique également que le demandeur a fourni peu d’informations sur la programmation qu’il prévoit offrir. Dans sa réplique, le demandeur soutient que bien que le signal de la station serait accessible à Toronto et à d’autres régions, il compte se concentrer sur sa programmation en langue anglaise et desservir principalement St. Catharines et la région du Niagara. Le demandeur se dit prêt à accepter une condition de licence l’obligeant à consacrer la majorité de sa programmation à des émissions ayant un intérêt direct, particulier et précis pour les résidents de St. Catharines et de la région du Niagara.

9. M. Lee T déclare que la station pourrait choisir une meilleure fréquence en raison du brouillage que provoquent les stations AM avoisinantes la nuit. Le demandeur n’a pas répliqué à l’intervention de M. Lee T.

Analyse et décisions du Conseil

10. Lorsque le Conseil examine une demande en vue d’exploiter une nouvelle station de radio commerciale, il évalue généralement la demande au complet, y compris la programmation proposée et particulièrement la programmation locale. Le Conseil examine également les plans liés au DCC et la qualité du plan d’affaires.

Plans de programmation

11. Le Conseil est préoccupé par le manque de détails fournis par le demandeur concernant la programmation de la nouvelle station, particulièrement étant donné la situation concurrentielle du marché radiophonique de St. Catharines et de la région du Niagara. Le Conseil note que la liste de l’échantillon des pièces musicales ne comprenait pas suffisamment de détails afin qu’il puisse analyser correctement la formule musicale, et qu’il n’est pas certain des engagements de programmation du demandeur. En ce qui concerne les émissions de créations orales, le Conseil estime que la demande du demandeur manquait de précision quant au type de créations orales offert et ne décrivait pas comment le service proposé répondrait aux besoins et intérêts particuliers des communautés qu’il compte desservir. De plus, le Conseil estime qu’étant donné la situation concurrentielle dans le marché radiophonique de St. Catharines et de la région du Niagara – lequel comprend trois stations commerciales locales et qui reçoit le signal de nombreuses stations extérieures –, il serait peut-être difficile pour la nouvelle station de créer un créneau de programmation susceptible d’attirer les auditeurs locaux.

12. En réponse aux préoccupations des intervenants qui craignent que les émissions en langues tierces de la station ne ciblent la région de Toronto, le demandeur suggère une condition de licence qui préciserait que « la majorité » de sa programmation devrait présenter un intérêt direct, particulier et précis pour les résidents de St. Catharines et de la région du Niagara. Malgré cet engagement, le Conseil estime que la possibilité que la station oriente sa programmation aux auditeurs de l’extérieur de St. Catharines et de la région du Niagara demeure. 

Développement du contenu canadien

13. Le Conseil est préoccupé par l’absence de clarté des engagements du demandeur quant au DCC, laquelle persiste malgré deux demandes du personnel du Conseil soumises au demandeur afin qu’il fournisse des éclaircissements et des détails.

14. Bien que le demandeur se soit engagé à verser au DCC, outre sa contribution annuelle de base prévue par le Règlement, 47 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, la ventilation des montants qu’il a fournie ne totalise que 43 400 $.

15. Par ailleurs, malgré plusieurs demandes de clarification, le demandeur n’a fourni aucun détail sur les projets – exception faite de ses contributions à la FACTOR et à MUSICACTION – qui se qualifieraient comme admissibles au sens de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Plan d’affaires

16. Le demandeur indique qu’il a effectué un sondage dans la rue et rappelle la performance de CHSC, la station locale autrefois exploitée à 1 220 kHz, comme preuve démontrant qu’il existe une demande pour la station proposée et que cette dernière serait viable. Toutefois, le Conseil note que le demandeur lui a présenté peu de preuves empiriques étayant une demande populaire pour la station proposée ou la viabilité de celle-ci. En outre, les préoccupations soulevées ci-dessus concernant les plans de programmation du demandeur viennent remettre en question la viabilité de son plan d’affaires.

17. De plus, le Conseil est préoccupé par le fait qu’aucun résident ou entreprise locale n’a déposé d’intervention favorable exprimant le besoin ou le désir d’une nouvelle station à St. Catharines et dans la région du Niagara.

Conclusion

18. Le Conseil estime que le demandeur n’a pas fourni suffisamment de renseignements à l’égard de ses engagements en matière de programmation et quant à l’admissibilité de ses projets au titre du DCC, ainsi que des preuves démontrant le besoin d’une nouvelle station et la viabilité de celle-ci. De plus, le Conseil estime que le demandeur ne lui a pas fourni suffisamment de preuves lui permettant d’être convaincu que la programmation de la station proposée répondrait uniquement aux besoins des résidents de St. Catharines et de la région du Niagara. Le Conseil estime que les répliques du demandeur aux interventions et ses réponses aux nombreuses demandes de clarification du Conseil ne répondent pas adéquatement aux préoccupations soulevées par les intervenants et le Conseil.

19. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par 8045313 Canada Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise pour desservir St. Catharines et la région du Niagara (Ontario).

Secrétaire général

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