ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-332

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Ottawa, le 10 juillet 2013

Vidéotron s.e.n.c. – Modifications tarifaires visant à tenir compte des conclusions énoncées dans la décision de télécom 2013-166

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 43

1. Le Conseil a reçu une demande de Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron), datée du 25 avril 2013, dans laquelle la compagnie proposait de réintroduire des pages de tarif liées aux frais d’annulation afférents aux demandes d’exportation[1] (frais d’annulation) afin de corriger une erreur qu’elle avait faite.

2. De plus, en invoquant le paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), la compagnie a demandé au Conseil d’entériner les tarifs que Vidéotron avait facturés pour cet article tarifaire depuis le 22 juin 2011, c’est-à-dire depuis la date où cet article avait été retiré de son Tarif des services d’accès (TSA). À cet égard, la compagnie a indiqué qu’elle a continué de facturer pour cet article les mêmes tarifs qui figuraient antérieurement dans son TSA.

3. Vidéotron a également proposé de retirer les pages de tarif relatives au service d’acheminement des appels – service de numéro d’acheminement d’emplacement manquant[2] de son TSA.

4. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 19 mai 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

5. Le Conseil note qu’il a déterminé, dans la décision de télécom 2008-17 (la décision portant sur les services essentiels), que les services classés comme non essentiels assujettis à l’élimination graduelle le seront sur une période de trois à cinq ans, selon le service[3].

6. La question de savoir si les frais d’annulation ont été ou non soustraits à la réglementation des tarifs par le Conseil dans la décision portant sur les services essentiels a été soulevée dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-317. Dans cette dernière, Vidéotron a demandé au Conseil de clarifier le statut des frais d’annulation.

7. Dans la décision de télécom 2013-166, le Conseil a fait remarquer que la liste de services établie dans l’annexe de la décision portant sur les services essentiels en tant que services non essentiels assujettis à l’élimination graduelle n’incluait pas les frais d’annulation, et qu’il n’y avait aucune allusion à de tels frais dans la décision portant sur les service essentiels. Dans la décision de télécom 2013-166, le Conseil a, entre autres choses, a) confirmé qu’il n’avait pas soustrait les frais d’annulation à la réglementation des tarifs en vertu de la décision portant sur les services essentiels, b) estimé que les frais d’annulation de Vidéotron avaient été retirés de son tarif par erreur par la compagnie en 2011 et c) a conclu que les frais d’annulation étaient classés comme un service d’interconnexion. Le Conseil a ordonné à toute entreprise de télécommunication souhaitant imposer des frais d’annulation de déposer un tarif proposé, aux fins d’approbation du Conseil, à moins d’en avoir déjà un en place, tout en faisant remarquer que le tarif proposé devrait être cohérent avec ceux qu’il avait approuvés antérieurement.

8. Le Conseil a examiné les pages de tarif liées aux frais d’annulation proposées par Vidéotron et estime qu’elles sont cohérentes avec celles qu’il avait approuvées antérieurement.

9. En ce qui concerne la ratification des tarifs que la compagnie a facturés pour les frais d’annulation depuis le 22 juin 2011, le Conseil note que Vidéotron a signalé avoir continué de facturer les mêmes taux qui figuraient antérieurement dans son TSA. Il note également que le paragraphe 25(4) de la Loi lui permet d’entériner l’imposition par une entreprise canadienne de télécommunication de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui, s’il est convaincu qu’il s’agit là soit d’un cas particulier le justifiant, soit d’une erreur.

10. Tel qu’il est précisé ci-dessus, le Conseil estime que Vidéotron a retiré par erreur ses frais d’annulation de son tarif en 2011, et est donc convaincu que la ratification de l’imposition de frais d’annulation imposés par la compagnie depuis le 22 juin 2011 est justifiée.

11. Quant à la proposition de Vidéotron de supprimer de son tarif les frais d’acheminement des appels liés au service de numéro d’acheminement d’emplacement manquant, le Conseil fait remarquer qu’il a soustrait à la réglementation ce service pour toutes les entreprises de services locaux concurrentes dans la décision de télécom 2013-166. Par conséquent, le Conseil conclut que la proposition de la compagnie de retirer ce service de son tarif est appropriée.

12. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Vidéotron a) de réintroduire dans son TSA des pages de tarif liées aux frais d’annulation afférents aux demandes d’exportation, b) de faire entériner les tarifs que la compagnie a facturés pour ces frais depuis le 22 juin 2011 et c) de retirer de son tarif les pages de tarif relatives au service d’acheminement des appels – service de numéro d’acheminement d’emplacement manquant.

13. Le Conseil ordonne à Vidéotron de publier des pages de tarif modifiées relatives aux frais d’annulation des demandes d’exportation[4] dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes


Notes de bas de page:

[1] Les frais d’annulation des demandes d’exportation sont imposés lorsqu’une demande visant à transférer l’attribution d’un numéro de téléphone d’une entreprise de services locaux à une autre entreprise est annulée.

[2] Le numéro d’acheminement d’emplacement détermine le commutateur de desserte associé à un numéro de téléphone. D’une façon générale, ces frais pour le numéro d’acheminement d’emplacement manquant s’appliquent lorsqu’une entreprise de télécommunication transfère un appel à une autre entreprise de télécommunication pour aboutir à l’utilisateur final, mais sans les renseignements nécessaires pour l’acheminement de l’appel (c’est-à-dire que le numéro d’acheminement d’emplacement n’est pas transmis à l’entreprise d’arrivée).

[3] Dans l’annexe de la décision de télécom 2008-17, le Conseil a fourni une liste exhaustive des services ayant été classés comme non essentiels et assujettis à l’élimination progressive.

[4] Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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