ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-342

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 21 février 2013

Ottawa, le 18 juillet 2013

Société Radio-Canada
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et Fort Chipewyan (Alberta)

Demande 2013-0341-1

CFYK Yellowknife – Nouvel émetteur de faible puissance à Fort Chipewyan

1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CFYK Yellowknife afin d’exploiter un émetteur FM de faible puissance à Fort Chipewyan en remplacement de son émetteur AM actuel, CBKE Fort Chipewyan. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur sera exploité à 99,9 MHz (canal 260FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 48,4 mètres).

3. Le titulaire indique avoir besoin du nouvel émetteur afin d’améliorer la qualité du signal.

4. Le titulaire est autorisé, par condition de licence, à diffuser en simultané la programmation de CFYK Yellowknife sur l’émetteur AM CBKE Fort Chipewyan pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation du nouvel émetteur FM. Le titulaire doit alors cesser l’exploitation de son émetteur AM CBKE.

Condition préalable à la mise en œuvre de l’émetteur

5. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

6. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

7. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 juillet 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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