Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-375

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Ottawa, le 8 août 2013

Distribution du service de programmation d’ARTV inc. par les titulaires d’entreprises de distribution terrestres

En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution terrestres de distribuer le service de programmation d’ARTV dans les marchés anglophones, à compter du 1er janvier 2014, selon les modalités et conditions suivantes :

a) La présente ordonnance s’applique à tous les titulaires d’entreprises de distribution terrestres. Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelés les titulaires de licence de distribution.

b) Nonobstant ce qui précède, en vertu de la présente ordonnance, les titulaires de licence de distribution qui distribuent de la programmation en mode numérique à des abonnés dans une région autorisée sont tenus de distribuer le service de programmation ARTV en mode numérique.

c) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation ARTV en vertu de la présente ordonnance à moins que le titulaire ou un tiers

i) veille à la transmission du service aux têtes de ligne de chacune des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence ou à un centre de liaison ascendante par satellite situé dans ce territoire;

ii) défraie les coûts de la transmission.

d) La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au 31 août 2018.

Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution terrestre », « marché anglophone » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

Secrétaire général

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