ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-397

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Référence au processus : 2013-154

Ottawa, le 9 août 2013

Vista Radio Ltd.
Creston (Colombie-Britannique)

Demande 2012-1113-5, reçue le 29 mai 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mai 2013

Station de radio commerciale FM de langue anglaise à Creston

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Creston (Colombie-Britannique).

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Vista Radio Ltd. (Vista) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Creston (Colombie-Britannique).

2. Vista est une société contrôlée par Westerkirk Capital Inc., elle-même contrôlée par Thompson Investments Limited.

3. La station sera exploitée à la fréquence 94,1 MHz (canal 231C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 100 watts (PAR maximale de 2 800 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 602 mètres)[1].

4. La station offrira une formule musicale adulte/hot adulte contemporain hybride ciblant les adultes de 35 à 54 ans, et plus particulièrement les femmes. Le demandeur indique qu’il diffusera au moins 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, y compris sept heures d’émissions de créations orales, dont 3 heures et 44 minutes seront consacrées aux bulletins de nouvelles et 3 heures et 21 minutes aux nouvelles pures. La station présentera également des bulletins météorologiques, des actualités sportives, et des reportages spéciaux tels que des reportages sur des nouveautés musicales, des reportages sur les conditions routières, les conditions pour le ski et activités de plein air, ainsi que sur le divertissement et les événements locaux.

Interventions et réplique du demandeur

5. Le Conseil a reçu quelques interventions à l’égard de la présente demande, dont une à l’appui, deux qui s’opposent à la présente demande ainsi qu’un commentaire. Les interventions défavorables ont été déposées par la Creston Community Radio Society (Creston Valley), titulaire de CIDO-FM, la station de radio communautaire de Creston, et par le Nelson-Creston Constituency of the Green Party (le Nelson-Creston) ainsi qu’un commentaire de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6. Creston Valley et le Nelson-Creston font valoir que l’arrivée d’une nouvelle station de radio commerciale aura des incidences indues sur la station de radio communautaire CIDO-FM. Plus particulièrement, ceux-ci affirment que les recettes publicitaires sont insuffisantes à Creston pour soutenir l’arrivée d’une nouvelle station. Bien que l’ANREC ne s’oppose pas à la demande de Vista, elle s’inquiète également de l’incidence que pourrait avoir une nouvelle station de radio à Creston sur CIDO-FM.

7. En réplique, Vista fait remarquer que les interventions sont principalement fondées sur l’argument selon lequel les recettes publicitaires sont insuffisantes à Creston pour permettre la présence d’une station de radio additionnelle et que l’approbation de sa demande menacerait l’existence de CIDO-FM. Vista fait valoir que les stations de radio communautaire et les stations de radio commerciale obtiennent leurs revenus de sources différentes et il désire rassurer les intervenants en les assurant qu’il respecte le rôle joué par la radio communautaire et qu’il a déjà coexisté avec des stations de radio communautaire dans d’autres localités, par exemple à Smithers en Colombie-Britannique.

Analyse et décision du Conseil

8. La ville de Creston compte environ 5 300 habitants et est actuellement desservie par la station de radio communautaire de faible puissance CIDO-FM ainsi que la station CFKC qui retransmet sur la bande AM la programmation de CJAT-FM Trail.

9. Le Conseil note que s’il approuvait la demande de Vista, la nouvelle station deviendrait la première station de radio FM commerciale locale à Creston. Les stations de radio commerciale les plus rapprochées sont CHBZ-FM et CHDR-FM. Ces stations sont exploitées dans le marché de Cranbrook, à environ 71 kilomètres de Creston et sont détenues par Jim Pattison Broadcasting. CFKC est un émetteur de rediffusion de CJAT-FM, une station maintenant détenue par BCE inc. située à environ 87 kilomètres de Creston. Jusqu’au 27 mai 2013, CJAT-FM était détenue par Astral Media inc. (Astral). Le 27 mai 2013, le Conseil a approuvé une demande d’Astral et ses filiales de radiodiffusion autorisées en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral en faveur de BCE inc. Le Conseil note que Jim Pattison Broadcasting et Astral ne se sont pas opposés à la présente demande.

10. Le Conseil note que Creston Valley a dit craindre que le marché de Creston ne puisse soutenir une nouvelle station de radio à cause de l’insuffisance de recettes publicitaires et l’approbation de la demande de Vista menacerait l’existence de sa station communautaire. CIDO-FM a été autorisée dans Station de radio communautaire FM à Creston, décision de radiodiffusion CRTC 2005-38, 3 février 2005, et est en exploitation depuis 2007. Le Conseil note également que cette station de radio communautaire de faible puissance est détenue par un organisme à but non lucratif et exploitée par des bénévoles. Elle offre une variété de pièces musicales populaires (catégorie 2) et de pièces musicales pour auditoire spécialisé (catégorie 3). Le revenu de la station dépend principalement de subventions gouvernementales et de dons.

11. Le Conseil reconnaît que l’approbation de la présente demande pourrait faire en sorte qu’une partie des revenus publicitaires soit détournée de CIDO-FM vers la nouvelle station. Toutefois, le Conseil note que CIDO-FM a déclaré des sommes modestes en guise de revenus publicitaires au cours des dernières années. Le Conseil estime donc que la station compte principalement sur des revenus de sources non commerciales pour financer ses activités.

12. Bien que l’ajout d’une station de radio commerciale dans le marché de Creston puisse entraîner une incidence négative sur CIDO-FM, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande apporterait des avantages significatifs à l’auditoire de Creston, soit :

13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Vista Radio Ltd. (Vista) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Creston (Colombie-Britannique). La licence sera assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

14. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien, énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

Équité en matière d’emploi

15. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-397

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Creston (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence sera en vigueur le 1er septembre 2013 et expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 94,1 MHz (canal 231C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 100 watts (PAR maximale de 2 800 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 602 mètres).

Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 août 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Note de bas de page

[1] Ces paramètres techniques correspondent aux paramètres approuvés par le ministère de l’Industrie.

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