ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-401

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Référence au processus : 2013-220

Ottawa, le 14 août 2013

Maritime Broadcasting System Limited
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et Moncton (Nouveau-Brunswick)

Demandes 2012-0258-0, 2012-0257-2 et 2012-0267-1, reçues le 7 mars 2012

CFCY-FM Charlottetown et CKCW-FM et CHOY-FM Moncton – Renouvellements de licence

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale CFCY-FM Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et CKCW-FM Moncton (Nouveau-Brunswick), du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.

Le Conseil renouvelle également la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CHOY-FM Moncton du 1er septembre 2013 au 31 août 2016. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et ses obligations réglementaires.

Introduction

1. Maritime Broadcasting System Limited (Maritime) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue anglaise CFCY-FM Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et CKCW-FM et CHOY-FM Moncton (Nouveau-Brunswick), qui expirent le 31 août 2013[1].

2. En ce qui concerne CFCY-FM, le Conseil a reçu une intervention provenant de la Prince Edward Island Office of Public Safety concernant la participation de la station dans le Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

CFCY-FM

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220 (l’avis), le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de la condition de licence de CFCY-FM relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (aussi connu sous le nom de promotion des artistes canadiens) (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2005-2006.

5. L’exploitation de CFCY-FM sur la bande FM a débuté en juillet 2006 et des versements au prorata de 1 190 $ à l’égard du DTC auraient dû être effectués pour l’année de radiodiffusion 2005-2006. Cependant, aucune contribution n’a été versée. Le titulaire a indiqué qu’il ne savait pas qu’il aurait dû verser des paiements au prorata pour 2005-2006, sa première année d’exploitation, mais croyait plutôt qu’il pouvait débuter ses paiements au DTC au cours de l’année de radiodiffusion suivante, en autant qu’il versait le montant total sur une période de sept ans.

6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au DTC pour l’année de radiodiffusion 2005-2006.

CKCW-FM

7. Dans l’avis, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de la condition de licence de CKCW-FM relative aux contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2006-2007. En particulier, le titulaire n’a versé aucune de ses contributions excédentaires à la contribution de base en vertu du plan de l’ACR au cours de ses années de radiodiffusion.

8. Le titulaire a fait valoir qu’il ne savait pas que la condition de licence de la période de licence précédente l’obligeant à consacrer une somme supplémentaire de 28 000 $ au DTC au cours de chaque année de radiodiffusion s’appliquait toujours, ce qui a eu comme conséquence qu’une somme de 56 000 $ est demeurée impayée.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au DTC pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2006-2007.

CHOY-FM

10. Enfin, dans l’avis, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence pour CHOY-FM relative aux contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2007-2008.

11. Lorsque la licence de CHOY-FM a été renouvelée dans la décision de radiodiffusion 2005-358, le Conseil a imposé une condition de licence selon laquelle Maritime devait verser des contributions au DTC de 22 000 00 $ par an pour un concours de talents jusqu’à ce que le montant total de 154 000 $ soit payé[2]. Au moment du renouvellement, les sommes impayées se chiffraient à 20 162 $ alors que le solde des montants prévus s’élevait à 55 000 $, pour un montant impayé total de 75 162 $.

12. Le titulaire n’a pas versé des contributions suffisantes pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2007-2008 afin de respecter cette obligation. Plus précisément, aucun versement n’a été effectué en 2005-2006 et seulement 2 000 $ ont été versés en 2007-2008. Le titulaire a expliqué que les sommes impayées étaient attribuables à sa confusion quant à ses obligations à la suite du transfert du contrôle et des actions de Radio Diffusion Acadie Inc. Le titulaire a admis que les sommes n’avaient pas été payées et a proposé de verser ces sommes à des projets de DCC admissibles[3].

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au DTC pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2007-2008.

Mesures réglementaires

14. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

15. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions au développement des talents et du contenu canadiens.

CFCY-FM

16. Le Conseil prend note des explications du titulaire à l’égard de la non-conformité de CFCY-FM et du fait que le titulaire a depuis fourni la preuve du paiement complet de toutes les obligations de CFCY-FM à l’égard du DTC énoncées dans la décision de radiodiffusion 2006-89 en date du 31 août 2012. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité du titulaire, le Conseil estime approprié d’accorder à la station une période de renouvellement complète.

CKCW-FM

17. Le Conseil prend note des explications du titulaire à l’égard de la non-conformité de CKCW-FM et du fait que le titulaire s’est lui-même rendu compte qu’une somme de 56 000 $ était impayée et qu’il l’a versée en paiements supplémentaires en 2008 et 2009. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité du titulaire, le Conseil estime approprié d’accorder à la station une période de renouvellement complète.

CHOY-FM

18. Le Conseil prend note des explications du titulaire à l’égard de la non-conformité de CHOY-FM. Cependant, les sommes payables par le titulaire pour CHOY-FM au titre des contributions au DTC n’ont pas été versées en entier. Le Conseil note que le titulaire a payé des sommes en trop pour l’année de radiodiffusion 2006-2007, ce qui réduit le total des sommes impayées à 36 822 $.

19. Par conséquent, le Conseil estime qu’un renouvellement de courte durée de trois années est approprié étant donné la nature et l’étendue de la non-conformité.

20. Étant donné les difficultés rencontrées par le titulaire pour dépenser dans un court délai les sommes impayées pour un concours de talent annuel, le titulaire a proposé de verser les sommes impayées à d’autres projets de DCC admissibles. Le Conseil estime que cette proposition est raisonnable et imposera une condition de licence obligeant le titulaire à verser le solde des sommes impayées à des projets de DCC admissibles dans les 90 jours de la date de la présente décision.

Conclusion

21. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFCY-FM Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et CKCW-FM Moncton (Nouveau-Brunswick), du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Le titulaire devra se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

22. De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHOY-FM Moncton du 1er septembre 2013 au 31 août 2016. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

23. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement de courte durée accordé à CHOY-FM dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et ses obligations réglementaires.

Rappel

24. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

25. Parce que ce titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-401

Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CHOY-FM Moncton (Nouveau-Brunswick)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit verser le montant total des sommes impayées de 36 822 $ à des parties ou projets répondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, et déposer la preuve de paiement (p. ex. un chèque encaissé) dans les 90 jours de la date de la présente décision.
Notes de bas de page

[1] La date originale d’expiration des licences de radiodiffusion était le 31 août 2012. Les licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-434.

[2] Ce montant provient de la décision 2000-361, la décision d’attribution de licence de la station.

[3] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé le régime à l’égard du DTC par le régime du DCC.

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