ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-428

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2013-220

Ottawa, le 22 août 2013

Christian Hit Radio Inc.
Ottawa (Ontario)

Demande 2012-0086-5, reçue le 24 janvier 2012

CHRI-FM Ottawa et ses émetteurs – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CHRI-FM Ottawa et ses émetteurs, du 1er septembre 2013 au 31 août 2018. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. Christian Hit Radio Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CHRI-FM Ottawa (Ontario) et ses émetteurs CHRI-FM-1 Cornwall et CHRI-FM-2 Pembroke, qui expire le 31 août 2013[1].

2. Le Conseil a reçu une intervention de la part de la province de l’Ontario concernant la participation de la station dans le Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de :

5. Le titulaire devait, par condition de licence, verser une contribution annuelle au titre du DTC de l’ordre de 13 000 $, pour laquelle il a omis de fournir des preuves de paiement. Le titulaire a indiqué qu’il n’était pas au courant de l’exigence de payer la somme complète exigée par condition de licence en dépenses directes à des projets de DTC admissibles, qu’il devait fournir des preuves de paiement ou des preuves d’admissibilité des contributions, et que toutes les contributions devaient être versées à des tierces parties. Le titulaire a indiqué que la majorité de ses contributions exigées ont été consacrées à des coûts indirects reliés au DTC.

6. Le titulaire a également indiqué qu’il y avait eu un malentendu quant au dépôt des rapports annuels. Il a dit être maintenant au courant des exigences du Conseil et qu’il s’assurerait que les rapports annuels complets seraient dorénavant déposés à temps chaque année.

7. L’article 9(2) du Règlement exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DTC et quant à l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels dans les délais prévus et avec tous les renseignements nécessaires.

Mesures réglementaires

9. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

10. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Ainsi, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions obligatoires.

11. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et note que le défaut de paiement total du titulaire au titre du DTC, sur six années de radiodiffusion, totaliserait 78 000 $. Cependant, le titulaire est un organisme sans but lucratif inscrit auprès de l’Agence du revenu du Canada. En tant que tel, il n’est pas tenu de faire des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) en vertu du nouveau régime de DCC, énoncé à l’article 15 du Règlement, qui a remplacé le régime du DTC et est entré en vigueur au cours de l’année de radiodiffusion 2008-2009. Le titulaire aurait pu déposer une demande en vue de modifier sa condition de licence de façon à ne plus être tenu de faire des contributions au titre du DTC à partir de 2008-2009. Le Conseil est donc d’avis qu’il serait approprié d’exiger que le titulaire compense ses défauts de paiement au titre du DTC seulement pour les années de radiodiffusion 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008. Une condition de licence est énoncée à l’annexe de la présente décision, exigeant que le titulaire compense ces défauts de paiement, totalisant 39 000 $, dans les 90 jours à compter de la date de la présente décision.

12. En ce qui a trait aux rapports annuels, le Conseil note l’explication fournie par le titulaire. Cependant, il rappelle au titulaire que tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il lui incombe de faire en sorte que tous les formulaires et toute la documentation appropriés doivent être inclus dans le rapport annuel déposé auprès du Conseil. Si des éclaircissements sont nécessaires, il incombe au titulaire de communiquer avec le Conseil pour obtenir plus d’instructions.

13. Le Conseil est convaincu que le titulaire a mis en place des mesures afin d’assurer sa conformité future aux exigences reliées au dépôt des rapports annuels.

14. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité de Christian Hit Radio Inc., le Conseil estime approprié d’accorder à CHRI-FM un renouvellement pour une durée de cinq ans. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement.

Conclusion

15. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CHRI-FM Ottawa (Ontario) et ses émetteurs CHRI-FM-1 Cornwall et CHRI-FM-2 Pembroke du 1er septembre 2013 au 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-428

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CHRI-FM Ottawa (Ontario) et ses émetteurs CHRI-FM-1 Cornwall et CHRI-FM-2 Pembroke

Modalité

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.

2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 80 % des pièces musicales diffusées doivent être tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

4. Toute la programmation tirée de la sous-catégorie 11 (Nouvelles) doit être diffusée en langue anglaise, et un maximum de 10 % de la programmation tirée de la sous-catégorie 12 (Créations orales – autres) peut être diffusée en langue française.

5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % des pièces musicales diffusées tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives, doivent être des pièces canadiennes.

6. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de périodes de programmation à caractère ethnique doivent être canadiennes.

7. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, tout matériel publicitaire doit être diffusé en langue anglaise, à l’exception d’un maximum de 15 minutes de publicité de langue française.

8. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser un maximum de 20 % de grands succès, tels que définis dans Politique concernant la diffusion des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-61, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

9. Le titulaire doit consacrer 39 000 $ à des parties et projets répondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, et fournir la preuve de ce paiement au plus tard 90 jours à compter de la date de la présente décision.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CHRI-FM était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-447.

Date de modification :