ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-446

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 17 juillet 2013

Ottawa, le 27 août 2013

Grande Prairie Radio Ltd.
Grande Prairie (Alberta)

Demande 2013-0991-4

CJGY-FM Grande Prairie – Modification de licence

1. Le Conseil approuve la demande de Grande Prairie Radio Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise CJGY-FM Grande Prairie (Alberta) en modifiant la condition de licence 4 énoncée dans Station de radio FM de musique chrétienne à Grande Prairie, décision de radiodiffusion CRTC 2006-623, 15 novembre 2006. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. La condition de licence antérieure exigeait que le titulaire verse ses contributions entièrement à Shai Gospel Music Awards. Le titulaire indique que Shai Gospel Music Awards a cessé ses activités, et qu’il compte dorénavant verser ses contributions à un autre projet admissible, soit Mega Music Canada Inc.

3. La condition de licence 4 se lit maintenant comme suit :

Le titulaire doit verser une contribution annuelle d’au moins 16 000 $ à la promotion et au développement du contenu canadien.

Toutes les contributions au titre du développement du contenu canadien doivent être allouées à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

 
Date de modification :