ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-453

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Référence au processus : 2013-219

Ottawa, le 28 août 2013

Trust Communications Ministries
Barrie, Owen Sound, Peterborough et Huntsville (Ontario)

Sound of Faith Broadcasting
London (Ontario)

Demande 2012-1346-2, reçue le 25 octobre 2012
Demande 2012-1439-5, reçue le 9 novembre 2012

Entreprises de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) – Renouvellement de licences

1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CJLF-FM Barrie et ses émetteurs CJLF-FM-1 Owen Sound, CJLF-FM-2 Peterborough et CJLF-FM-3 Huntsville (Trust Communications Ministries), du 1er septembre 2013[1] au 31 août 2020. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

2. De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CHJX-FM London (Sound of Faith Broadcasting), du 1er septembre 2013[2] au 31 août 2020. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

3. Le Conseil note que ces titulaires sont exploités à titre de sociétés sans but lucratif et qu’en tant que tels, ils ne sont pas assujettis aux exigences énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait aux contributions au titre du développement du contenu canadien.

4. Dans le cas des deux demandes, le Conseil a reçu une intervention du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l’Ontario concernant la participation de ces stations au Système national d’alertes au public (SNAP) dans leurs juridictions. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Rappel

6. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil rappelle aux titulaires que les licences de radiodiffusion de ces stations deviendraient nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le Ministère.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-453

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CJLF-FM Barrie (Ontario) et ses émetteurs CJLF-FM-1 Owen Sound, CJLF-FM-2 Peterborough et CJLF-FM-3 Huntsville

Modalité

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à des pièces canadiennes diffusées intégralement au moins 12 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  5. En ce qui a trait au développement du contenu canadien (DCC), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 2 000 $ à la production en studio d’artistes locaux de musique chrétienne. Le Conseil rappelle au titulaire que toutes les contributions au titre du DCC doivent comprendre des dépenses directes et des projets répondant à la définition de projet admissible énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-453

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CHJX-FM London (Ontario)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  4. Le titulaire doit diffuser un minimum de six (6) heures de programmation équilibrée par semaine de radiodiffusion.
  5. Lorsque le titulaire diffuse une programmation religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, il doit se conformer aux lignes directrices établies aux sections III.B.2.a) et IV de cet avis public en matière d’équilibre et d’éthique pour les émissions religieuses, compte tenu des modifications successives.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] La date d’expiration originale de la licence de radiodiffusion de cette station était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-472.

[2] La date d’expiration originale de la licence de radiodiffusion de cette station était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-447.

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