ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-458

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Référence au processus : 2013-220

Ottawa, le 29 août 2013

Dufferin Communications Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2012-1357-9, reçue le 25 octobre 2012

CIRR-FM Toronto – Renouvellement de licence et plainte relative à de la programmation explicite

Le Conseil conclut qu’en diffusant de la programmation sexuellement explicite dans l’après-midi alors que des enfants peuvent être à l’écoute, la programmation du titulaire n’était pas conforme à l’objectif d’offrir de la programmation de haute qualité, établi à l’article 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion.

De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIRR-FM Toronto du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.

Introduction

1. Dans la présente décision, le Conseil traite des enjeux suivants en ce qui a trait à la station de radio commerciale CIRR-FM Toronto (Ontario), exploitée par Dufferin Communications Inc. (Dufferin) :

Plainte – programmation explicite

2. Le 9 juillet 2012, le Conseil a reçu une plainte d’un particulier selon qui le 30 mai 2012, à 16 h 17, CIRR-FM a diffusé, sans mise en garde, une émission appelée Slap and Tickle Wednesdays ayant pour sujets le sexe, la sexualité et la santé sexuelle et diffusant du contenu induement sexuellement explicite à une heure de la journée où l’on peut s’attendre à ce que des enfants soient à l’écoute.

Analyse et décision du Conseil

3. Même s’il s’agit de la première plainte que le Conseil a reçu à l’égard de la programmation de CIRR-FM, le Conseil prend de telles plaintes au sérieux et note que l’article 3(1)g) de la Loi énonce que la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité.

4. Lorsqu’il évalue si une programmation est de haute qualité, le Conseil se réfère au Code de déontologie (le Code) de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), lequel s’applique à tous les membres du Conseil canadien des normes en radiodiffusion (CCNR)[1] puisqu’il reflète une norme communautaire vaste en matière d’éthique de diffusion qui s’applique autant aux membres du CCNR qu’aux non-membres. L’article 9b) du Code prévoit que les radiodiffuseurs doivent faire en sorte que la programmation de leurs stations ne contient pas de matériel induement sexuellement explicite, lequel a été défini tant par le CCNR que par le Conseil comme étant trop explicite pour les heures de diffusion de jour ou tôt en soirée, des temps de la journée où il est raisonnable de s’attendre à ce que des enfants soient à l’écoute.

5. Dans la présente instance, le Conseil note que l’émission comprenait une discussion détaillée sur la fellation, diffusée à 16 h 17, heure à laquelle on pourrait s’attendre à ce que des enfants soient à l’écoute. Par conséquent, le Conseil estime que cette diffusion était de nature induement sexuellement explicite. Bien que le Conseil soit d’accord avec CIRR-FM sur le fait que la station a droit à sa liberté d’expression, le Conseil note également que ce droit est assujetti à des limites raisonnables et pouvant être démontrées et justifiées, y compris le besoin de protéger des groupes vulnérables comme les enfants. Le Conseil estime que la station n’a pas pris les mesures nécessaires pour établir un équilibre entre la protection des enfants et sa propre liberté d’expression.

Comité consultatif et code de déontologie de CIRR-FM

6. Dans la décision d’attribution de licence[2], CIRR-FM s’est engagée à établir un comité consultatif qui pourrait notamment examiner les plaintes et fournir au Conseil, sur demande, les procès-verbaux de ses réunions.

7. Cependant, le Conseil note que CIRR-FM n’a fourni aucun détail sur son code interne de déontologie ou sur le mandat de son comité consultatif. Il se préoccupe de l’interprétation que donne la station du type de contenu convenable à une diffusion sur les ondes publiques.

8. Comme indiqué précédemment, même s’il s’agit de la première plainte que le Conseil a reçu à l’égard de la programmation de CIRR-FM, le Conseil prend celle-ci au sérieux et il s’assurera que les mesures nécessaires soient mises en place. Par conséquent, le Conseil exige que le titulaire dépose auprès du Conseil, au plus tard dans les 30 jours à compter de la présente décision :

Demande de renouvellement

9. Dufferin a aussi déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CIRR-FM, qui expire le 31 août 2013[3].

10. Le Conseil a reçu une intervention du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l’Ontario concernant la participation de CIRR-FM au Système national d’alertes au public (SNAP). Le demandeur a répondu à cette intervention. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

11. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

12. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible quant à sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2006-2007.

13. Le Conseil note qu’il a comme pratique générale d’exiger qu’un titulaire, au cours de sa première année d’exploitation, fasse une contribution au prorata en fonction du nombre de mois d’exploitation de la station au cours de l’année de radiodiffusion. CIRR-FM a débuté ses activités en avril 2007 et devrait avoir effectué un versement au prorata de l’ordre de 16 667 $ au DTC pour l’année de radiodiffusion 2006-2007. Cependant, aucune contribution n’a été versée au cours de cette année de radiodiffusion.

14. Le titulaire a allégué qu’il croyait ne pas être tenu de faire un paiement au prorata de 16 667 $ pour l’année de radiodiffusion 2006-2007. Il a par contre indiqué avoir depuis payé le défaut de paiement au prorata.

15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au DTC pour l’année de radiodiffusion 2006-2007.

Mesures réglementaires

16. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

17. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées au titre du développement du contenu et des talents canadiens.

18. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et note les explications du titulaire et le fait qu’il ait rattrapé, de son plein gré, les contributions au prorata au cours des années suivantes. Le Conseil estime donc qu’il s’agissait d’un incident isolé qui n’a été suivi d’aucune autre situation de non-conformité à l’égard de ses exigences en matière de DTC. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité de Dufferin en ce qui concerne CIRR-FM, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

19. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIRR-FM Toronto (Ontario), du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

20. Le Conseil note que le titulaire a des avantages tangibles restants à la suite de la transaction approuvée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-323. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit remplir ces obligations restantes.

21. Compte tenu de la plainte traitée ci-dessus, le Conseil rappelle au titulaire qu’il s’attend à ce que les titulaires qui diffusent des tribunes téléphoniques respectent la politique du Conseil à cet égard, énoncée dans l’avis public 1988-213.

22. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-458

Modalité, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CIRR-FM Toronto (Ontario)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit, à titre d’exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes établis aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi d’une même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que ses émissions de tribunes téléphoniques respectent la politique du Conseil énoncée dans Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à devenir membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] CIRR-FM n’est pas un membre du CCNR et, en tant que telle, n’est pas assujettie au Code. Pour cette raison, la plainte est traitée par le Conseil.

[2] Décision de radiodiffusion 2006-128

[3] La date d’expiration originale de la licence de radiodiffusion de CIRR-FM était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-447.

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