ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-507

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Référence au processus : 2013-256

Ottawa, le 23 septembre 2013

Société Radio-Canada
Saskatoon (Saskatchewan)

Demandes 2013-0642-3 et 2013-0643-1, reçues le 26 avril 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
22 juillet 2013

Station de radio FM de langue anglaise à Saskatoon

1. Le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Saskatoon. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2. La nouvelle station remplacera l’émetteur de rediffusion de CBK, CBK-1-FM Saskatoon, et sera exploitée selon les mêmes paramètres techniques. La station continuera de diffuser la programmation qu’elle reçoit du réseau national Radio One de la SRC, mais elle diffusera également au moins 12 heures et 30 minutes de programmation locale aux résidents de Saskatoon au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La programmation locale consistera d’un mélange de nouvelles locales, nationales et internationales, de prévisions météorologiques à jour, de conditions routières, de couverture sportive, d’entrevues et de courts documentaires.

3. La SRC devra déposer une demande de modification de licence si elle désire harmoniser les conditions de licence de la nouvelle station avec celles qui auront été imposées aux entreprises de la SRC dans Société Radio-Canada – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2013-263, 28 mai 2013.

4. Étant donné l’approbation de la demande susmentionnée, le Conseil approuve également la demande de la SRC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise CBK en supprimant son émetteur CBK-1-FM Saskatoon. Le Conseil note que cette suppression aura lieu au moment où la nouvelle station de radio FM approuvée dans la présente décision est prête à commencer son exploitation.

5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Équité en matière d’emploi

6. Comme la titulaire est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-507

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Saskatoon (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à 94,1 MHz (canal 231A) avec une puissance apparente rayonnée de 4 100 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 68,2 mètres).

En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 septembre 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire de la catégorie de teneur 5 (publicité) sauf :

a) dans le cadre des émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite, ou

b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.

2. La titulaire doit consacrer au moins 50 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes, réparties raisonnablement sur l’ensemble de la journée de radiodiffusion.

3. La titulaire doit consacrer au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes.

4. La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices portant sur les stéréotypes sexuels, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

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