ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-525

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Ottawa, le 27 septembre 2013

Demande d’attribution de frais concernant la participation de Media Access Canada à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2013-271

Numéros de dossiers : 8665-C12-201212448 et 4754-419

1. Dans une lettre datée du 18 avril 2013, Media Access Canada (MAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2013-271 (l’instance).

2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande.

Demande

3. MAC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) car, à titre de représentant de la communauté des personnes handicapées, il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.

4. MAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 66 802,22 $, soit 37 043,81 $ en honoraires d’expert­conseil, 27 048 $ en honoraires de témoin expert et 2 710,41 $ en débours. La somme réclamée par MAC comprenait la taxe de vente harmonisée de l’Ontario appliquée aux frais. MAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5. MAC n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (les intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

6. Le Conseil conclut que MAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que MAC représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, que ses commentaires ciblés et précis sur les sujets particuliers concernant ces abonnés ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il a participé à l’instance de manière responsable.

7. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’expert­conseil et de témoin expert sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010­963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par MAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

8. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002­5.

9. Le Conseil fait remarquer qu’il désigne, en général, intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par l’issue de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil fait remarquer qu’il a demandé à tous les fournisseurs de services sans fil de prendre part à cette instance et qu’ils y ont participé de manière active. Par conséquent, le Conseil conclut que les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution déposée par MAC sont Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Bragg Communications Inc. (exerçant ses activités sous le nom d’EastLink); Data & Audio-Visual Enterprises Wireless Inc. (exerçant ses activités sous le nom de Mobilicity); Globalive Wireless Management Corp. (Globalive); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Public Mobile Inc. (Public Mobile); le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); la Société TELUS Communications (STC) et Vidéotron société en nom collectif (Vidéotron).

10. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)[1], critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Pour les raisons mentionnées dans l’ordonnance de télécom 2013-521, aussi publiée aujourd’hui, le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Bell Canada et autres :
39,6 %
STC :
24,5 %
RCP :
23,6 %
MTS Allstream :
4,3 %
Vidéotron :
3,5 %
SaskTel :
2,6 %
Eastlink :
0,8 %
Globalive :
0,7 %
Public Mobile :
0,2 %
Mobilicity :
0,2 %

 

11. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom de
Bell Canada et autres et que MTS Allstream a déposé des mémoires conjoints. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002­4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au
nom de Bell Canada et autres et MTS responsable du paiement au nom de
MTS Allstream, et il laisse aux membres de ces entreprises le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives.

Directives relatives aux frais

12. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par MAC pour sa participation à l’instance.

13. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 66 802,22 $ les frais devant être versés à MAC.

14. Le Conseil ordonne à Bell Canada au nom de Bell Canada et autres, à la STC, au RCP, à MTS au nom de MTS Allstream, à Vidéotron, à SaskTel, à EastLink, à Globalive, à Public Mobile et à Mobilicity de payer immédiatement à MAC le montant des frais attribués dans les proportions établies au paragraphe 10.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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