ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-57

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 8 juin 2012

Ottawa, le 13 février 2013

Hellenic canadien câble radio ltée
Montréal (Québec)

Demande 2012-0682-1

CKIN-FM Montréal – Modification technique

Le Conseil approuve la demande présentée par Hellenic canadien câble radio ltée en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKIN-FM Montréal (Québec).

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Hellenic canadien câble radio ltée (Hellenic canadien) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKIN-FM Montréal (Québec) en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 102 à 407 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale passant de 300 à 1 200 watts)[1]. CKIN-FM conserverait la fréquence 106,3 MHz et tous ses autres paramètres techniques demeureraient inchangés.

2. Le titulaire fait valoir que l’augmentation de la puissance permettrait d’augmenter la couverture dans les secteurs situés au nord du Montréal métropolitain ainsi que sur la rive sud adjacente où vit une proportion relativement importante de membres de communautés ethniques faisant partie de l’auditoire cible de sa station. Le Conseil a reçu des interventions en désaccord avec la présente demande de la part de Radio Chalom (titulaire de la station de radio AM commerciale à caractère religieux CJRS Montréal), de Radio Humsafar (qui exploite un service d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) consacré à une programmation sud-asiatique à Montréal)[2], d’Yves Sauvé (président et directeur général de CJVD-FM Vaudreuil-Dorion) et de Richard Noël (premier dirigeant de CJVD-FM). Le Conseil a aussi reçu une intervention en désaccord de Michel Mathieu, ancien expert-conseil pour CJVD-FM et Radio Humsafar.

3. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Historique

4. Le Conseil note que le titulaire de CJVD-FM s’est trouvé en concurrence avec Hellenic canadien pour l’obtention de la fréquence 106,3 MHz lors d’une instance qui a fait l’objet d’une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale en avril 2007. Dans la décision de radiodiffusion 2007-217, le Conseil a accordé à Hellenic canadien la fréquence 106,3 MHz pour CKIN-FM et a approuvé la demande du titulaire de CJVD-FM à condition que ce dernier trouve une autre fréquence pour sa station. Celle-ci est actuellement exploitée à 100,1 MHz.

5. Lors de la même instance, Radio Humsafar a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio à caractère ethnique sur la bande AM. Le Conseil a refusé la demande de Radio Humsafar.

6. Lorsqu’un titulaire dépose une demande en vue de modifier ses paramètres techniques autorisés, le Conseil s’attend à ce qu’il soumette une preuve justifiant de manière irréfutable que ses paramètres techniques actuels ne lui permettent pas, pour des raisons techniques ou financières, d’offrir son service tel que celui-ci a été proposé à l’origine. Par ailleurs, le Conseil étudie l’incidence possible d’une modification de paramètres techniques sur les autres stations du marché.

Questions

7. Après étude du dossier public à la lumière des politiques et des règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Le demandeur a-t-il démontré de façon irréfutable que la modification était justifiée par un besoin financier?

8. Selon le demandeur, l’approbation de la présente demande lui permettrait d’accroître ses recettes et la station devrait atteindre l’équilibre budgétaire dès la première année. Dans le cas contraire, elle ne deviendrait rentable que la troisième année.

9. Les intervenants en opposition à la demande soulignent que le demandeur reconnaît lui-même qu’il est sur la voie de la rentabilité et qu’il n’a donc pas fait la preuve que la modification était justifiée par un besoin financier.

10. Puisque la station vient d’être mise en exploitation et que les prévisions financières indiquent qu’elle pourrait être rentable d’ici trois ans, le Conseil ne croit pas que le demandeur a démontré de façon irréfutable que la modification est justifiée par un important besoin financier.

Le demandeur a-t-il prouvé de façon irréfutable que la modification était justifiée par un besoin technique?

11. Le demandeur affirme que l’augmentation de la puissance améliorerait la qualité de son signal, surtout dans les régions situées au nord du Montréal métropolitain et sur la rive sud. À l’appui de ses arguments, il a déposé quatre plaintes d’auditeurs concernant la qualité du signal et les problèmes de réception sur la rive sud, à Saint-Léonard, Dorval et Laval, ainsi que des cartes de rayonnement réalistes démontrant que la modification proposée améliorerait la couverture dans les régions d’où proviennent les plaintes.

12. Les intervenants en opposition à la demande craignent que cette hausse de puissance rende la fréquence 106,7 MHz inutilisable à Vaudreuil-Dorion pour CJVD-FM. Yves Sauvé et Michel Mathieu affirment qu’un déplacement vers la fréquence 106,7 MHz est nécessaire afin que CJVD-FM reste viable.

13. Le Conseil note que depuis le dépôt de la présente demande, il a accordé la fréquence 106,7 MHz à Dufferin Communications Inc. en vue d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Hudson/Saint-Lazare (voir décision de radiodiffusion 2012-576). Autrement dit, même si la demande d’Hellenic canadien devait être refusée, la fréquence 106,7 MHz n’est plus disponible pour Vaudreuil-Dorion.

14. Le Conseil estime que le titulaire a démontré de manière irréfutable que la modification est justifiée par un besoin technique en soumettant avec sa demande des plaintes d’auditeurs et des cartes de rayonnement qui démontrent que la modification améliorerait la qualité du signal et la couverture dans les secteurs précisés dans les plaintes. Le Conseil est d’avis que le demandeur continuera à desservir le Montréal métropolitain compte tenu du modeste élargissement de la zone de 3 mV/m qui surviendra. Le Conseil note également que la hausse de puissance n’aura aucune incidence sur la disponibilité de fréquences ou sur la couverture des autres radiodiffuseurs dans le Montréal métropolitain ou les marchés adjacents.

Quelle serait l’incidence de l’approbation de la modification sur les autres stations du marché?

15. Radio Humsafar s’est dit préoccupé par le fait que CKIN-FM ait augmenté la quantité de programmation sud-asiatique qu’elle diffuse et croit que la hausse de puissance aura des conséquences négatives sur son propre service EMCS, qui propose également une programmation sud-asiatique.

16. Le Conseil observe que Radio Humsafar est un service non autorisé offert par le canal EMCS d’une station autorisée. À ce titre, Radio Humsafar ne fournit aucune donnée financière au Conseil, et celui-ci ne peut donc pas évaluer à sa juste valeur l’incidence éventuelle de la modification des paramètres techniques de CKIN-FM sur le service EMCS de Radio Humsafar. Toutefois, le Conseil note que CKIN-FM est exploitée selon les modalités de conditions de licence exigeant que la station ne consacre pas plus de 60 % de l’ensemble de sa programmation à des émissions en langues tierces et offre une programmation ciblant au moins six groupes culturels différents dans au moins huit langues tierces. Bien que CKIN-FM puisse augmenter la quantité de programmation sud-asiatique qu’elle diffuse, ces conditions de licence l’empêchent de devenir un service offrant uniquement des émissions sud-asiatiques, comme Radio Humsafar.

17. En outre, le Conseil remarque qu’aucun titulaire de station de radio à caractère ethnique à Montréal ne s’oppose à la présente demande. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande n’aura pas une incidence importante sur les autres stations de radio à caractère ethnique autorisées.

Conclusion

18. Le Conseil estime que le demandeur a démontré de façon irréfutable que sa demande de modification est justifiée par un besoin technique. La modification améliorera la qualité du signal de CKIN-FM à Dorval, à Laval et sur la rive sud, et la station continuera à desservir le Montréal métropolitain. L’augmentation de la puissance n’aura aucune incidence sur la disponibilité des fréquences ou sur la couverture des autres radiodiffuseurs. De plus, elle n’aura pas d’incidence néfaste indue sur les autres stations desservant le marché.

19. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Hellenic canadien câble radio ltée en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKIN-FM Montréal (Québec) en augmentant sa PAR moyenne de 102 à 407 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale passant de 300 à 1 200 watts).

20. Le Conseil rappelle au titulaire que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

[1] Ces paramètres techniques sont ceux que le ministère de l’Industrie a approuvés.

[2] La programmation diffusée par un canal EMCS ne peut être captée au moyen d’équipement de radio traditionnel et requiert plutôt l’utilisation d’un récepteur spécial.

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