ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2013-574

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Référence au processus : Avis de consultation de télécom 2012-656

Ottawa, le 30 octobre 2013

Redressement des indicatifs régionaux 403, 587 et 780 en Alberta

Numéro de dossier : 8698-C12-201214915

Dans la présente décision, le Conseil détermine que le redressement des indicatifs régionaux 403, 587 et 780 en Alberta sera assuré par un recouvrement réparti au moyen de l’ajout du nouvel indicatif régional 825, à compter du 9 avril 2016, et en réservant, à des fins de planification, l’indicatif régional 368 pour un redressement ultérieur. De plus, le Conseil approuve, sous réserve d’une modification, le plan d’urgence et le plan de mise en œuvre du redressement que le comité de planification du redressement a déposés.

Introduction

1. Le 17 octobre 2012, l’Administrateur de la numérotation canadienne (ANC) a informé le Conseil que selon les dernières prévisions sur l’utilisation des ressources de numérotation, les indicatifs régionaux 403, 587 et 780 (indicatifs régionaux actuels) en Alberta seront épuisés d’ici le mois de juin 2018. D’après les prévisions sur l’utilisation des ressources de numérotation générales de janvier 2013, ils le seront dès juin 2017.

2. Par la suite, le Conseil a publié l’avis Création d’un comité spécial relevant du CDCI et chargé de planifier le redressement des indicatifs régionaux 403, 587 et 780 en Alberta, Avis de consultation de télécom CRTC 2012-656, 29 novembre 2012, dans lequel il annonçait la création d’un comité de planification du redressement (CPR) chargé d’examiner les options et de formuler des recommandations pour l’ajout de ressources de numérotation dans la zone desservie par les indicatifs régionaux actuels.

3. D’après les prévisions sur l’utilisation des ressources de numérotation de redressement de juillet 2013 que l’ANC a déposées au début du mois d’octobre 2013, les indicatifs régionaux actuels seront épuisés dès juillet 2016.

Mémoire du CPR

4. Le CPR a déposé auprès du Conseil un document de planification, daté du 6 juin 2013, lequel comprenait ses recommandations concernant les mesures de redressement à prendre pour les indicatifs régionaux actuels. Le document de planification comprenait également un plan d’urgence, qui prendrait effet dans l’éventualité où une situation d’urgence[1] était décrétée pour les indicatifs régionaux actuels. Le CPR a également déposé un plan de mise en œuvre du redressement, daté du 6 juin 2013.

5. Dans le document de planification, le CPR a évalué sept options de redressement et, en se fondant sur son analyse, il a effectué les recommandations suivantes :

6. Le plan de mise en œuvre du redressement comprenait un échéancier de mise en œuvre du redressement, ainsi que les étapes de la mise en place sur le réseau et du programme de sensibilisation des consommateurs devant être parachevées dans le cadre du processus de mise en œuvre du redressement.

7. Le Conseil estime que les recommandations du CPR soulèvent les questions suivantes :

I. Quelle méthode de redressement devrait-on utiliser et quand devrait-on la mettre en œuvre?

II. Quel indicatif régional devrait-on utiliser pour le redressement?

III. Le Conseil devrait-il approuver le plan d’urgence figurant dans le document de planification?

IV. Le Conseil devrait-il approuver le plan de mise en œuvre du redressement?

I. Quelle méthode de redressement devrait-on utiliser et quand devrait-on la mettre en œuvre?

8. Le Conseil fait remarquer que des indicatifs régionaux de recouvrement ont déjà été introduits dans les zones desservies par les indicatifs régionaux actuels, ce qui a nécessité la mise en place de la composition locale à dix chiffres. Par conséquent, le Conseil estime que le recouvrement au moyen d’un autre indicatif régional entraînerait peu de problèmes aux entreprises et très peu de perturbations pour les abonnés.

9. Le Conseil fait remarquer que le CPR a recommandé que le nouvel indicatif régional de recouvrement soit mis en œuvre le 9 avril 2016, ce qui donnera à l’industrie et aux abonnés amplement le temps de se préparer.

10. En outre, le Conseil fait remarquer qu’il est inutile de prévoir une période de composition facultative[2] avant l’ajout du nouvel indicatif régional, puisque la composition à dix chiffres est déjà en place.

11. Par conséquent, le Conseil détermine qu’un nouvel indicatif régional doit chevaucher la zone desservie par les indicatifs régionaux actuels en Alberta, à compter du 9 avril 2016.

II. Quel indicatif régional devrait-on utiliser pour le redressement?

12. Afin de limiter les risques de confusion chez la clientèle lors de la composition des numéros, le Conseil estime qu’il convient d’utiliser un indicatif régional qui n’a pas été utilisé comme code de central dans la zone à desservir ou dans les zones avoisinantes. Dans son analyse concernant les indicatifs régionaux disponibles dans la réserve canadienne, le CPR a déterminé que les indicatifs régionaux 825 et 368 répondent tous deux à ce critère et a recommandé d’utiliser l’indicatif régional 825 pour le redressement actuel des indicatifs régionaux et de réserver l’indicatif régional 368 pour un redressement ultérieur.

13. Pour ce qui est de réserver un indicatif régional pour une utilisation future, le Conseil estime que d’importants changements pourraient survenir dans l’industrie des télécommunications avant qu’un autre redressement ne soit nécessaire pour les indicatifs régionaux 403, 587, 780 et 825, et qu’il est donc souhaitable de maintenir une certaine souplesse dans l’attribution ultérieure d’indicatifs régionaux afin de pouvoir faire face aux imprévus. Toutefois, le Conseil estime que réserver l’indicatif régional 368 comme l’indicatif régional le plus adéquat pour un redressement ultérieur en Alberta serait utile à des fins de planification.

14. Par conséquent, le Conseil détermine que l’indicatif régional 825 doit être utilisé pour le redressement actuel des indicatifs régionaux et que, à des fins de planification, l’indicatif régional 368 doit être réservé pour un redressement ultérieur potentiel.

III. Le Conseil devrait-il approuver le plan d’urgence figurant dans le document de planification?

15. Le document de planification que le CPR a déposé comprenait un plan d’urgence, qui prendrait effet dans l’éventualité où une situation d’urgence était décrétée dans la zone desservie par les indicatifs régionaux actuels avant le redressement complet des indicatifs régionaux. Le plan comportait une série de mesures pour conserver les codes de centraux et augmenter la réserve de codes de centraux attribuables. Il prévoyait également des mesures pour restreindre l’attribution de codes de centraux aux entreprises d’après la gravité de la situation d’urgence.

16. L’une des dispositions du plan consiste à limiter les besoins en codes de centraux des entreprises aux prévisions qu’elles ont soumises à l’ANC. Toutefois, le Conseil estime qu’il faut utiliser, dans ce cas, les dernières prévisions soumises à l’ANC immédiatement avant la déclaration d’une situation d’urgence. Il estime que tous les autres éléments du plan d’urgence figurant dans le document de planification sont acceptables.

17. Par conséquent, le Conseil approuve le plan d’urgence figurant dans le document de planification, sous réserve de la modification mentionnée au paragraphe 16.

IV. Le Conseil devrait-il approuver le plan de mise en œuvre du redressement?

18. Le plan de mise en œuvre du redressement comportait un échéancier détaillé des étapes de la mise en œuvre, un programme de sensibilisation des consommateurs et un plan de mise en place sur le réseau. Le Conseil fait remarquer que les recommandations et les étapes importantes figurant dans le plan de mise en œuvre du redressement sont conformes au document de planification et aux conclusions tirées par le Conseil dans la présente décision.

19. Par conséquent, le Conseil approuve le plan de mise en œuvre du redressement.

Secrétaire général

Notes de bas de page

[1] Il y a une situation d’urgence lorsque la demande ultérieure concernant les codes de centraux peut excéder les réserves. Au paragraphe8.1 des Lignes directrices canadiennes sur la planification du redressement des indicatifs régionaux figure la liste des conditions servant à déterminer à quel moment une situation d’urgence est décrétée.

[2] La période de composition facultative est la période précédant l’entrée en vigueur de la composition à dix chiffres en raison de l’ajout d’un nouvel indicatif régional durant laquelle il demeure possible de faire un appel local en composant sept chiffres.

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