ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-576

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Ottawa, le 30 octobre 2013

Bell Canada – Renseignements sur l’abonné

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 929 (TSN)

1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 5 septembre 2013, dans laquelle la compagnie a proposé de modifier l’article 722.17 - Renseignements sur l’abonné - de son Tarif des services nationaux (TSN).

2. Les modifications que propose Bell Canada ont pour but de prolonger jusqu’au 31 juillet 2015 l’entente ayant expiré le 31 juillet 2013 ainsi que de remplacer le supplément associé aux demandes d’accès par une facturation basée sur 2 600 accès tout au long de la période de prolongation. De plus, Bell Canada a demandé au Conseil d’entériner les tarifs et les frais associés au service pour la période s’échelonnant du 1er août 2013 à la date d’entrée en vigueur des modifications tarifaires proposées. À cet égard, Bell Canada a fait remarquer qu’elle négociait avec le client et son tiers fournisseur la prolongation du service au moment où l’entente en place est arrivée à échéance[1]. La compagnie a également fait remarquer que le client avait accepté les modifications proposées concernant l’article tarifaire.

3. Dans l’ordonnance de télécom CRTC 2013-510 du 24 septembre 2013, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Canada et fait remarquer qu’il traitera la demande d’entérinement dans une ordonnance ultérieure.

4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de Bell Canada. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 7 octobre 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

5. Le Conseil fait remarquer qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, entériner l’imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.

6. Le Conseil fait remarquer que, même si le service en question a été offert hors tarif pendant une certaine période, Bell Canada négociait alors avec le client concerné et son tiers fournisseur la prolongation de l’entente ayant expiré. Dans les circonstances, le Conseil est convaincu que l’imposition ou la perception par Bell Canada d’un tarif non approuvé était justifiée et estime que la demande d’entérinement présentée par la compagnie est raisonnable.

7. Toutefois, le Conseil encourage Bell Canada à faire tous les efforts possibles pour clore les futures renégociations d’ententes avec les clients avant leur expiration afin de réduire le besoin d’entérinement.

8. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada. Il entérine donc les tarifs imposés, du 1er août au 24 septembre 2013, pour les renseignements sur l’abonné. Bell Canada doit publier[2] des pages de tarif modifiées reflétant les décisions énoncées dans la présente ordonnance dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Notes de bas de page

[1] Dans sa demande, Bell Canada a indiqué qu’elle avait récemment conclu une entente avec le client pour prolonger la durée du contrat associé au service en question.

[2] Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation. De plus, il n’est pas nécessaire de soumettre une demande tarifaire.

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